Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2022
N° RG 21/00900 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ4E
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
Société [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 18] AMENDES 2 2ME DIVISION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [15]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SIP [Localité 20] EST SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [13]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.S. [22]
Chez [16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juin 2018, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juillet 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 novembre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,88 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 889,18 euros.
Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 15 novembre 2018 ',
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée ce 53 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 750 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [D] demande à la cour de fixer la créance de la société [11] à 21 000 euros, de supprimer les majorations des amendes pénales, de vérifier la créance de son bailleur, [19], et d'ordonner des mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives.
Il explique qu'il est employé par la [21], que son salaire est de l'ordre de 1800-1900 euros par mois, qu'il vient de se marier, que son épouse n'a aucune ressource, qu'il s'interroge sur l'intérêt de travailler pour payer des intérêts aux banques, que son bailleur lui facture des forfaits de consommation d'eau qui ne correspondent pas à sa consommation réelle, que ses horaires de travail ne lui permettent pas d'être présent lors des relevés.
Il s'engage à produire une quittance de loyer en cours de délibéré.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 20] n'a pas été retourné au greffe de la cour. Toutefois, son courrier reçu à la cour le 28 février 2022 atteste de la régularité de sa convocaiton.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
En cours de délibéré, M. [D] a envoyé une quittance de loyer et un décompte de la créance de la société [11] en demandant sa réduction au principal dû.
Les autres pièces et arguments non sollicités par la cour et non débattus contradictoirement ne peuvent être retenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes (SIP de [Localité 20] ; [11] ; [14]).
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. [D] demande l'actualisation de l'état de son passif.
Sur l'état du passif
A l'audience, M. [D] a indiqué qu'en raison de paiements effectués, la créance de la société [11] s'établit désormais à la somme de 21 000 €.
En cours de délibéré, il a fait valoir que la créance de la société [11] est de 25 707,80 € mais doit être réduite au montant du principal dû, soit 21 101,29 €, les intérêts et autres frais s'y ajoutant étant trop élevés.
Toutefois, il ressort du décompte de créance de la société [11], produit par M. [D], qu'un jugement de condamnation a été rendu à l'encontre de ce dernier au bénéfice de la société [11] le 30 novembre 2017, et qu'aucun règlement n'a été effectué.
Cette décision exécutoire et définitive s'impose au juge du surendettement qui ne peut pas réduire les sommes ainsi judiciairement fixées.
En l'absence de preuve de paiement, les demandes de vérification comme d'actualisation de cette créance doivent être rejetées.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toutes remises, sauf accord du créancier, les créances de la trésorerie [Localité 17] amendes, de la trésorerie [Localité 18] amendes 2ème division et de la trésorerie Yvelines amendes. La demande de réduction desdites amendes et majoration sera donc également rejetée.
Enfin, M. [D] fait valoir que la créance de son bailleur, [19], inclut des 'forfaits d'eau', faute de relevés de sa consommation réelle. En l'absence de toute pièce justificative, la cour ne peut statuer, étant observé qu'il appartient à M. [D] de permettre le relevé de sa consommation d'eau pour que son bailleur puisse substituer une facturation réelle à l'application de forfaits, le cas échéant.
En conséquence, il n'y a pas lieu de réformer le jugement quant au passif retenu pour établir les mesures imposées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 750 €, déduction faite de la somme de 140 € réservée pour le paiement des dettes hors plan.
Au jour où la cour statue, la capacité de remboursement de M. [D] est inchangée (886,20 €) puisqu'il justifie de ressources d'un montant moyen de 2 187,16 € par mois (déclaration d'impôts 2022: 26 246/12) et de charges d'un montant total de 1 300,96 € comprenant les impôts (126,83 €), son loyer (392,13 €) et les forfaits (782 €).
Il prétend qu'il est marié et que son épouse n'a aucune ressource, mais n'en rapporte pas la preuve et cela ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats.
Le premier juge a justement retenu que la mensualité de remboursement devait être réduite à 750€ pour permettre le règlement des dettes 'hors plan'.
Au vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, l'appelant n'établit pas une dégradation de sa situation économique depuis le jugement déféré de nature à modifier les modalités de traitement de sa situation de surendettement instaurées par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution significative de sa situation personnelle et/ou financière, le débiteur peut déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les demandes d'actualisation et de vérification de créances,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [Z] [D] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour à meilleure fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,