Texte intégral
ARRET
N° 193
[X]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01973 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICBF - N° registre 1ère instance : 18/25
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 16 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me MALIK-FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 1er septembre 2015, Mme [P] [X], employée en qualité de factrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à des lombosciatalgies sur hernie discale auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (CPAM ou la caisse) et y a joint un certificat médical initial du 1er juillet 2015 mentionnant " lombosciatique gauche sur hernie discale".
Le 18 février 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au motif que les conditions réglementaires prévues par le tableau n°98 n'étaient pas remplies dans la mesure où l'assurée présentait une hernie discale de topographie radioclinique non concordante.
Mme [P] [X] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation.
Le 14 septembre 2016, Mme [X] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, lequel a ordonné, par jugement avant dire droit du 19 février 2018, l'organisation d'une expertise médicale confiée au docteur [S].
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Laon a annulé l'expertise effectuée par le docteur [S] et ordonné la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise confiée au docteur [Z].
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de grande instance de Laon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Laon à compter du 1er janvier 2020, a:
- débouté Mme [X] de son recours,
- confirmé la décision de la CPAM du 18 février 2016 notifiant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er septembre 2015 par Mme [X],
- condamné Mme [X] aux dépens, étant précisé que les frais des deux expertises médicales techniques prononcées seront prises en charges par la CNAM.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2021, Mme [P] [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions déposées à l'audience du 8 novembre 2022, Mme [P] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
- ordonner un complément d'expertise confié au docteur [Z] consistant notamment :
- à prendre connaissance et à examiner les nouveaux documents médicaux dont les électromyogrammes (EMG) versés aux débats par Mme [X],
- à dire si, à leur analyse et après comparaison avec ceux qu'avait la CPAM en sa possession au jour de la notification de son refus, la demande de reconnaissance en maladie professionnelle présente les caractéristiques mentionnées au tableau 98,
- dire que du tout il sera dressé un rapport complémentaire lequel sera déposé au greffe de la cour de céans dans un délai de deux mois afin de voir statuer ce que de droit,
- réserver les dépens tant de première instance que d'appel,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu présenter d'EMG au médecin désigné par le premier juge dans la mesure où aucun médecin ne lui en avait prescrit. Elle produit en cause d'appel plusieurs EMG réalisés en 2019 et 2020 qui viennent, selon elle, conforter les documents médicaux en sa possession au moment de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions déposées à l'audience du 8 novembre 2022, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
- constater que Mme [X] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux et contemporains de la prise de décision,
- constater que l'expertise rendue par le docteur [Z] est claire, nette et dénuée d'ambiguïté,
- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] du 22 septembre 2019,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 16 mars 2021,
- débouter Mme [X] de son recours.
Elle fait valoir que le tableau 98 exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ce que n'a pas constaté le médecin conseil.
Elle indique que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie, dès lors que les examens radiologiques mettent en évidence une hernie discale droite et que la symptomatologie est à gauche.
Elle soutient que l'assurée n'apporte aucun élément médical nouveau ou contemporain de la décision de refus de prise en charge de la maladie, susceptible d'être pris en compte.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
À titre liminaire, la cour relève que le premier juge a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 18 février 2016.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a improprement « confirmé » la décision initiale de refus de prise en charge.
Sur le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle, sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée par un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.".
En l'espèce, Mme [P] [X] a déclaré une " lombosciatalgie sur hernie discale" et le certificat médical initial précise " lombosciatique gauche sur hernie discale".
Si le certificat médical initial du 1er septembre 2015 ne fait pas expressément référence à un tableau de maladie professionnelle, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil a instruit la demande de reconnaissance sur le fondement du tableau n°98 relatif aux "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes".
S'agissant de la désignation de la maladie, le tableau vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas en cause dans le présent litige.
Seule la désignation de la maladie est querellée par les parties, notamment la caractérisation de l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Pour que la condition de désignation de la maladie soit remplie, il appartient à l'assurée de démontrer l'existence d'une atteinte radiculaire responsable du trajet de la symptomatologie douloureuse, de sorte à caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante comme l'exige le tableau.
Au soutien de son appel, Mme [P] [X] produit une IRM du rachis lombaire en date du 26 mai 2015 réalisée dans le cadre du bilan d'une sciatalgie L5 à gauche, dont il ressort que : "le bilan réalisé met en évidence une grosse hernie discale posturo-latérale à droite comblant un foramen droit. Pas de hernie décelée à l'étage L5-S1 et pas d'anomalie au niveau des émergences radiculaires sur la coupe frontale. Hernie discale postéro-latérale et intra-foraminale à droite en L4-L5. Hernie discale médiane asséchée à l'étage L5-S1 sans signe conflictuel."
Ainsi, les pièces médicales contemporaines de la décision de refus de prise en charge de la maladie produites par l'assurée ne sont pas de nature à établir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Mme [X] produit diverses pièces médicales, dont plusieurs EMG, réalisées postérieurement à la décision de refus de prise en charge de la maladie et tente de faire admettre qu'elles complètent les examens antérieurs de telle sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement qui s'est fondé sur l'avis du docteur [Z], médecin consultant, dont il ressort que: "A aucun moment, il n'a été présenté à l'expert désigné un quelconque examen électro physiologique (EMG) permettant d'établir que la hernie discale est bien responsable d'une sciatique concordante".
Cependant, la cour constate qu'il ne peut être tenu compte de ces pièces médicales dès lors qu'elles sont postérieures à la décision de refus de prise en charge du 18 février 2016.
Tel est le cas de l'électro neuromyographie du docteur [O] du 21 novembre 2019 évoqué par Mme [P] [X] dont les conclusions sont les suivantes: " Baisse des amplitudes sensitives distales pouvant témoigner d'une neuropathie débutante pouvant expliquer l'engourdissement des deux pieds, sans anomalie radiculaire sur cette EMAG. Les douleurs des deux cuisses ne sont pas forcément radiculaires."
Les autres examens réalisés en 2019 et 2020 font seulement état d'une diminution de l'amplitude du potentiel moteur à gauche et d'une amplitude légèrement diminuée de façon bilatérale, s'agissant de signes en faveur d'une atteinte radiculaire bilatérale L5-S1 de forme légère sans perte axonale.
L'appelante n'apporte donc aucun élément de nature à établir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante au jour de l'examen du médecin conseil du service médical de la caisse et susceptible de remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [X] au titre du tableau 98.
Mme [P] [X] sollicite la mise en 'uvre d'un complément d'expertise visant à vérifier si sa pathologie présente les caractéristiques mentionnées au tableau 98.
Or, elle fonde sa demande sur des pièces médicales postérieures à la décision de la caisse, alors que son état a évolué depuis, Mme [P] [X] faisant état dans ses écritures d'une chirurgie de hernie discale L4-L5 en date du 19 janvier 2017.
Ainsi, une mesure d'expertise médicale n'a pas lieu d'être ordonnée, les éléments médicaux connus et contemporains de la décision de la caisse ayant d'ores et déjà été examinés par le Docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal.
Il en résulte que le tribunal judiciaire a justement rejeté les demandes de Mme [P] [X], dont la demande d'expertise, et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il débouté Mme [X] de son recours.
Sur les frais irrépétibles
Mme [P] [X], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Aisne à lui payer les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [P] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a improprement confirmé la décision de la CPAM du 18 février 2016,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [P] [X] de sa demande de complément d'expertise,
DÉBOUTE Mme [P] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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