Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00986 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SMDA / JAF Cab 7
AFFAIRE : [C] / [R]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [X] [W]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007928 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [S] [C] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (Algérie)
Et de
. Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 6] 2017 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 27 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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