Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
N° RG 22/13227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFNQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juillet 2022
Date de saisine : 08 Août 2022
Nature de l'affaire : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Décision attaquée : n° 21/07267 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 28 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [J] [F], représenté par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 49
Intimé :
ETABLISSEMENT [1] agissant en la personne de son Directeur général, Monsieur [K] [O], représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné M.[J] [F] à verser à [1] la somme de 194'588,01 euros au titre des allocations-chômage perçues sous de fausses identités pour la période du 29 mai 2011 au 12 mars 2012 inclus ;
' Condamné M.[J] [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M.[J] [F] aux dépens.
Selon déclaration du 27 juillet 2022, M.[J] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties le 25 novembre 2022.
Par observations du 22 novembre 2022, [1] conclut à la caducité de la déclaration d'appel.
Les parties ont comparu à l'audience sur incident du 20 janvier 2023 à 11 heures.
MOTIFS
En application de l'article 908 code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Par message transmis par RPVA le 19 décembre 2022, [1] confirme qu'il n'a jamais reçu aucun acte de procédure de l'appelant : ni les écritures, ni l'information de l'incident ni les moyens au soutien de l'incident.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/13227,
Laisses les dépens à la charge de M.[J] [F].
Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 février 2023
La greffière, La magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier
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