Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V36V
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
DEMANDERESSE:
Mme [E] [Y] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mai 2024 puis prorogé pour être rendu le 14 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [S] [I] veuve [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Belgique), laissant pour lui succéder :
- M. [X] [Y],
- Mme [E] [Y] épouse [R] (ci-après Mme [E] [R]),
ses enfants.
Maître [F] [B], notaire à [Localité 6] (Belgique), a établi l'acte de notoriété le 25 novembre 2020 puis une déclaration de succession le 22 janvier 2021.
Suivant lettre recommandée du 08 mars 2021, Mme [E] [R] a mis en demeure M. [X] [Y] de se positionner sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, Mme [E] [R] a fait assigner M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de partage et en licitation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 04 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 novembre 2023.
Suivant de jugement de réouverture des débats du 8 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Lille a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les parties sur l'incompétence internationale du juge français soulevé d'office et renvoyé les parties en audience de mise en état.
Vu la note transmise le 24 janvier 2024 par Mme [E] [R], selon laquelle le juge française demeureait compéten pour connaître de la succession immobilière de [S] [I] veuve [Y] décédée le [Date décès 1] 2020 en Belgique où elle y avait sa résidence habituelle, dès lors que:
1) En raison de la compétence exclusive des juridictions françaises à l'égard des immeubles situés en France,
2) En raison du droit des parties d'invoquer le privilège de juridiction,
3) En raison des conséquences gravement préjudiciables de cette incompétence soulevée d'oftice.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence internationale du juge français.
Aux termes de l’article 4 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 «sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa ésidence habituelle au moment de son décès.»
Aux termes de l'article 15 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 « la juridiction d'un Etat membre saisie d'une affaire de succession pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétence ».
En l'espèce, il est acquis et non contesté, y compris aux termes des dernières écritures transmises le 24 janvier 2024 par Madame [E] [Y] que [S] [I] avait, au jour de son décès sa résidence habituelle en Belgique.
Il n’est toujours pas préntendu que [S] [I] ait procédé à une élection de for distincte de la loi Belge, puisque un notaire Belge s’est déjà chargé du règlement de la succession mobilière.
Il ne saurait non plus être regardé la loi de situation de l’immeuble pour retenir la compétence française alors que celle-ci ne peut être invoquée qu’à titre subsidiaire en l’absence de toute compétence de l’un des au.tres Etats membres de l’Union Européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Dans ces conditions, aucune règle ne saurait être utilement invoquée pour faire exception à la loi européenne, pas même le moyen soutenu au soutien du pourvoi de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Le juge français est donc incompétent, il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Succombant, il y a lieu de condamner Madame [E] [Y] aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort:
SE DECLARE incompétent pour connaître de la succession de [S] [I] veuve [Y] au profit du juge belge ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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