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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2019001242
APPELANTE :
SARL LA NOIX DU QUERCY ROUERGUE représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL la Noix du Quercy-Rouergue, dont le gérant est [Z] [X], a pour activité le négoce en gros et détail de noix, fruits et légumes et bestiaux.
Elle a ouvert, courant 2015, dans les livres de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne) une convention de compte courant ('compte courant entreprise euros').
Le 31 mars 2018, elle a émis un billet à ordre d'un montant de 140 000 euros à échéance le 30 avril 2018, remboursé à hauteur de 70 000 euros le 7 juin suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 décembre 2018, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société la Noix du Quercy-Rouergue d'avoir à régler la somme de 70 000 euros au titre du solde restant dû du billet à ordre.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 décembre 2018, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société la Noix du Quercy-Rouergue d'avoir à régler la somme de 1 617,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2019, la Caisse d'épargne a dénoncé la convention de compte courant à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'envoi dudit courrier.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 7 mars 2019, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société la Noix du Quercy-Rouergue d'avoir à régler la somme de 70 000 euros ainsi que celle de 3 306,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par acte d'huissier en date du 10 mai 2019, la Caisse d'épargne a assigné la société la Noix du Quercy-Rouergue en paiement devant le tribunal de commerce de Rodez, qui, par un jugement du 16 mars 2021, a :
'- condamné la société La noix du Quercy-Rouergue à payer à la Caisse d'épargne la somme de 73 306,32 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- débouté la société La noix du Quercy-Rouergue de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société La noix du Quercy-Rouergue à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La noix du Quercy-Rouergue aux entiers dépens (...)'
La société la Noix du Quercy-Rouergue a régulièrement relevé appel, le 20 avril 2021, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2021 via le RPVA, de :
'- Vu les articles L.512-1 et suivants du code de commerce, 1231-1 du code civil, L.313-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier,
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- concernant le billet à ordre :
* juger que le billet à ordre souscrit le 31 mars 2018 ne vaut pas comme billet à ordre faute de contenir toutes les mentions obligatoires prescrites par l'article L.512-1 du code,
* juger que la Caisse d'épargne ne rapporte pas la preuve de son engagement envers elle, faute de produire des éléments de nature à corroborer et à rendre vraisemblable le prétendu engagement,
- En conséquence, rejeter l'intégralité des demandes (...) de la Caisse d'épargne,
- concernant le compte courant :
* juger que la Caisse d'épargne a procédé à une rupture brutale de la convention de compte en ne respectant pas un délai de préavis suffisant,
- En conséquence, la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice nécessairement subi par elle qui n'a pu s'organiser en temps utile,
* juger que cette somme de 10 000 euros viendra en compensation avec la somme de 3 306,32 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, s'agissant de créances réciproques,
- En conséquence et à l'issue de la compensation,
* condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 6 693,68 euros, à titre de dommages et intérêts comme exposé ci-dessus,
- En tout état de cause, condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à son égard , juger qu'elle bénéficiera d'un échelonnement des sommes réclamées sur une durée de deux ans,
- juger qu'il n'y aura pas lieu à la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et ce, pour des raisons évidentes d'équité'.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l'acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, qui ne comporte pas le montant de la somme d'argent en lettres, ne vaut pas comme billet à ordre (article L. 512-1), ni même reconnaissance de dette (article 1376 code civil),
- en outre il ne peut valoir commencement de preuve par écrit, n'étant pas corroboré par d'autres éléments de preuve,
- elle a subi un préjudice, puisque la banque n'a pas respecté un préavis suffisant (30 jours au lieu de 60 jours - articles L. 312-1 et L. 313-12 code monétaire et financier) lors de la dénonciation de la convention de compte, lui permettant d'assurer le paiement de ses effets et de remplacer ledit compte,
- le montant des dommages et intérêts doit venir en compensation du solde débiteur du compte.
La Caisse d'épargne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 12 octobre 2021 :
'- vu les articles 1103, 1004, 1193 et 1353 du code civil, L.512-1 et suivants du code de commerce, L.313-12 du code monétaire et financier,
'- confirmer le jugement dont appel,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société La noix du Quercy-Rouergue,
- la condamner sans délai et pour les causes sus exposées à lui payer la somme de 73 306,32 euros avec les intérêts au taux légal de 31 mars 2019,
- condamner la société La noix du Quercy-Rouergue à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La noix du Quercy-Rouergue aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile'.
Elle expose en substance que :
- le billet à ordre est régulier puisqu'il comporte la promesse pure et simple de payer la somme déterminée de 140 000 euros, portée sur l'acte en chiffres, les textes ne visant aucunement la mention d'une 'somme déterminée' et n'exigent pas une somme mentionnée en chiffres et en lettres,
- l'acte peut également valoir reconnaissance de dette, seul le droit cambiaire est applicable à l'exclusion du droit civil, la débitrice est commerçante et l'opération est une opération commerciale,
- le billet à ordre vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit puisque l'acte est complété par la reconnaissance de dette constituée par le paiement partiel du 7 juin 2018,
- la convention de compte a été normalement dénoncée avec un délai de préavis de 30 jours puisque la société La noix du Quercy-Rouergue ne bénéficiait pas d'un découvert autorisé, de plus, le comportement de la société justifie une dénonciation de la convention de compte courant sans respect d'un préavis puisqu'à la suite d'une mise en demeure en date du 11 décembre 2018, le compte est resté débiteur pendant trois mois, les flux créditeurs n'étant plus domiciliés sur ce compte, et le billet à ordre était resté impayé pour moitié depuis un an.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur le billet à ordre :
Selon l'article L. 512-1 du code de commerce, le billet à ordre contient notamment :
I 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. (...)
L'article L. 512-2 suivant précise que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Ces énonciations, dérogatoires à celles prévues par l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, relatives à la reconnaissance de dette, n'exigent nullement une mention de la somme à payer promise en chiffres et en lettres, étant constaté que l'exemplaire du billet à ordre, versé aux débats, qui est un exemplaire-type, ne permet pas d'inscrire une somme à la fois en chiffres et en lettres, les deux cases réservées au montant ne permettant que l'inscription de chiffres, de sorte que le billet à ordre signé le 31 mars 2018 par la société la Noix du Quercy-Rouergue est parfaitement régulier et doit être payé.
À titre surabondant, s'il ne peut constituer une reconnaissance de dette, en l'absence, effective, de la somme due en lettres et en chiffres, il est corroboré au titre d'un commencement de preuve par écrit de l'engagement de payer contracté par la société appelante, par le paiement partiel effectué le 7 juin 2018 par cette dernière.
2- sur la dénonciation de la convention de compte courant :
Les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ne concernent que les concours accordés alors qu'il n'est pas contesté que le compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne ne comportait aucune autorisation de découvert ou ouverture de crédit.
Les dispositions de l'article L. 312-1 de ce même code, relatives à un délai de préavis minimum de deux mois, ne concernent que les cas de clôture des comptes ouverts sur ordre de la Banque de France ou celle des comptes de dépôts des personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels, alors que la société la Noix du Quercy-Rouergue a ouvert le compte concerné dans le cadre de son activité professionnelle ('compte courant entreprise euros').
La clôture d'un compte courant ne relevant pas de ces cas n'est pas soumise à des dispositions particulières ; lorsqu'elle est à durée indéterminée, comme en l'espèce, elle peut être résiliée unilatéralement par la banque sous réserve du respect d'un délai de préavis suffisant et ce sans avoir à motiver la décision de rupture.
Alors que le billet à ordre était impayé depuis huit mois lors de la première mise en demeure restée vaine, la dénonciation effectuée par écrit avec un préavis de trente jours ne présente pas un caractère abusif en ce qu'elle a manifestement suffi pour permettre à la société la Noix du Quercy-Rouergue de prendre toutes dispositions utiles, celle-ci soutenant le contraire sans l'étayer, tandis que l'absence de mouvements sur le compte litigieux, hormis le billet à ordre et son remboursement partiel tardif, générateur de frais, démontre qu'elle utilise d'autres comptes bancaires ; les demandes d'indemnisation formées par cette dernière seront donc rejetées.
3- sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que la société la Noix du Quercy-Rouergue a, de fait, bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément, les courriers, datés de juillet 2019 et janvier, novembre et décembre 2020, relatifs à des procédures en cours, au terme desquels elle serait créancière de montants importants, étant insuffisamment probants.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
4- sur les autres demandes :
Succombant sur son appel, la société Noix du Quercy-Rouergue sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 16 mars 2021,
Condamne la SARL la Noix du Quercy-Rouergue à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL la Noix du Quercy-Rouergue fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL la Noix du Quercy-Rouergue aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,