Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09070 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUF2
Appel contre une décision rendue le 04 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 23 Janvier 1997
Demeurant : [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 octobre 2025 concernant [D] [J], à la demande d'un tiers ( [I] [Y] ) prise par le directeur du centre hospitalier Le Vinatier à raison d'un péril imminent.
Par requête du 31 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 04 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [D] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 12 novembre 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2025, [D] [J] a relevé appel de cette décision.
Par courriel reçu le 21 novembre 2025 le Vinatier a transmis la décision prise le 14 novembre 2025 par laquelle la mesure de soins sans consentement concernant [D] [J] était levée à compter de ce jour.
Vu le mail du 21 novembre 2025 adressé aux parties et sollicitant leurs observations sur le caractère sans objet de l'appel formé.
Vu le courriel du conseil de [D] [J] reçu le 21 novembre 2025 par lequel elle précise qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler.
Vu le courriel du ministère public du 21 novembre 2025 qui ne formule aucune observation sur le caractère sans objet de l'appel formé.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 24 novembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [D] [J] et son conseil ont comparu et ont été entendus. M. [J] explique qu'il est libre et qu'il a saisi le Conseil d'Etat d'un référé liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;
Attendu que la mesure d'hospitalisation sans consentement a été levée par le centre hospitalier Le Vinatier le 14 novembre 2025 et que l'appel formé sur la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 04 novembre 2025 est devenue sans objet, la juridiction du premier président étant dessaisie ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseiller délégué,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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