Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 622-5 et L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le liquidateur désigné à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; que, selon le second texte, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire, et Mme Y..., en tant que représentant des créanciers, ont formé le 13 juin 2003 un pourvoi au nom de la société Tricotage de l'AA, dirigé contre un arrêt rendu le 15 avril 2003 ; qu'il résulte du dossier de la procédure que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2002 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé en son nom par des mandataires de justice qui n'avaient plus le pouvoir de le faire, à la suite de la liquidation judiciaire et sans que le liquidateur soit ensuite intervenu à la procédure en cette qualité, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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