Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/289
N° N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Gaëlle DEJOIE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Décembre 2022 à 12 heures 01 par :
M. [N] [L]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation;
En présence de [N] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 23/12/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [N] [L] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 2] en hospitalisation complète en urgence par décision du directeur de l'établissement de soins le 12 décembre 2022 à la demande d'un tiers, en l'espèce son père, sur la base du certificat médical du même jour établi par le Docteur [P], médecin psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 5].
M. [L] a adressé une requête au Juge des libertés et de la détention de Saint-Nazaire enregistrée le 15 décembre 2022 aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant.
Le directeur de l'établissement a par ailleurs saisi le 19 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un certificat médical du même jour.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Saint-Nazaire a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [L].
L'intéressé, à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel par courrier reçu par courrier électronique au greffe le 23 décembre 2022 à 12 heures 01 ; les personnes intéressées ont été avisées le 23 décembre 2022 par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 29 décembre 2022.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 27 décembre 2022, qui a été transmis au conseil de l'intéressé par le greffe le même jour.
Le procureur général en la personne de Mme LECOCQ, substitut général, par avis motivé du 23 décembre 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le conseil de M. [L] a fait parvenir ses observations par courriel du 28 décembre 2022.
À l'audience, M. [L] demande la possibilité de poursuivre ses soins soit de manière libre soit dans le cadre d'un programme de soins et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Son conseil a développé les moyens exposés dans ses observations écrites par lesquelles elle demande d'une part que soit constatée l'irrégularité de la procédure et d'autre part sur le fond qu'en soit ordonnée la mainlevée pour permettre la poursuite des soins par M. [L] en ambulatoire.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure
Sur l'auteur du certificat médical sur la compatibilité de l'état de santé avec l'audition par le juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Le conseil de M. [L] soutient d'abord que le certificat du 21/12/2022 est rédigé par le Docteur [D], lequel participe activement à la prise en charge de M. [L], comme en attestent les différents certificats médicaux qu'il a pu rédiger dans ce dossier, de sorte que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article R3211-12 5° du Code de la santé publique selon lesquelles doit être communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet des soins.
Il apparaît à la lecture du certificat médical du 21 décembre 2022 rédigé par le Docteur [D] qu'il fait état de ce que l'état de santé de M. [L] ne permet pas son transport au tribunal pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention au motif de son confinement à la suite d'un test positif COVID mais que son état clinique est compatible avec une audition par téléphone que le patient demandait, l'audition de M. [L] ayant effectivement eu lieu par téléphone à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 III du Code de la santé publique.
Ce moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur la tardiveté de l'établissement du certificat des 24 heures
Le conseil de M. [L] soutient que, l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ayant été faite le 12/12/2022 à 7h (certificat du Docteur [P]), le certificat des 24h rédigé le 13/12/2022 à 8h30 est tardif au regard de l'article L3211-2-2 du code précité qui prévoit que le certificat des 24h doit être établi « dans les 24h suivant l'admission » soit avant l'expiration du délai de 24h ; que le grief occasionné est évident puisque la période d'observation permet d'examiner le patient, de poser les premiers diagnostics et de prendre les décisions médicales le concernant, d'informer le patient, hospitalisé sans consentement, de ses droits et de l'entendre sur sa situation ; que le fait d'être évalué hors délai constitue nécessairement un préjudice pour le patient quant à l'exercice de ses droits et à son information ; que c'est encore davantage le cas pour M. [L] que les décisions d'admission et de maintien lui ont été notifiées dans un délai de 48h.
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, «lorsque une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
M. [L], l'admission en hospitalisation complète a été décidée le 12 décembre 2022 à compter de 7 heures (horodatage du certificat initial susvisé du Docteur [P]) et le certificat médical «des 24 heures» est celui du 13 décembre 2022 qui a été établi par le Docteur [I] à 8 h30.
Pour autant, si le certificat médical des 24 heure a été réalisé en l'espèce avec 1h30 de retard au regard des dispositions précitées, M. [L] ne démontre pas l'existence d'un grief en résultant pour lui, étant observé d'une part que ce certificat médical du 13 décembre 2022 établi par le Docteur [I] émane de la psychiatre dont M. [L] a indiqué à l'audience de ce jour qu'elle avait posé un juste diagnostic sur sa pathologie et trouvé enfin le traitement adapté contrairement au Docteur [D] qui le suivait auparavant, étant observé d'autre part que M. [L] a été en mesure de faire valoir ses droits en saisissant lui-même le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure dont il est l'objet.
Ce grief est mal fondé et sera rejeté.
Sur la tardiveté de la notification de la décision d'admission et de a décision de maintien
Le conseil de M. [L] fait valoir que la notification de la décision d'admission du 12/12/2022 et celle de la décision de maintien du 14/12/2022 sont intervenues respectivement le 14/12/2022 et le 16/12/2022, soit à chaque fois avec un écart de 48h sans aucun justificatif, alors même que le 14/12/22 la notification de la décision d'admission a été possible de sorte que M. [L] était en état de recevoir également celle de la décision de maintien ; que le grief occasionné à M. [L] est constitué dès lors que la possibilité d'exercer ses droits a été reportée dans le temps par le retard de chaque notification.
Il résulte de l'article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, s'appliquant en matière d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers que le patient qui fait l'objet de la mesure doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions administratives le concernant ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, voies de recours et garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Si la décision d'admission de l'hospitalisation en date du 12 décembre 2022 a été notifiée le 14 décembre 2022 et la décision de maintien de l'hospitalisation en date du 14 décembre 2022 a été notifiée le 16 décembre 2022 ce qui caractérise une notification tardive en l'absence d'indication des motifs ayant empêché une notification à plus bref délai, M. [L] ne justifie pas d'une atteinte à ses droits dès lors qu'il a pu saisir à tout moment, ainsi qu'il l'a fait le 15 décembre 2022, le juge des libertés d'une demande de mainlevée, avoir recours à un avocat et qu'il a été à même de faire valoir ses droits.
Ce moyen d'irrégularité sera rejeté.
Il ressort par ailleurs des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [P] mentionne :
« Troubles du comportement, bizarreries, hallucinations, depuis quelques jours suite à la consommation de champignons. Décompensation de troubles psychotiques anciens suivis dans la région de [Localité 3]. Il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient en raison des troubles qu'il présente.
Ces derniers rendent impossible son consentement».
Le certificat du 13 décembre 2022 du Docteur [I] décrit une ambivalence « aux soins +++»
Le certificat du 14 décembre 2022 du Docteur [D] mentionne que M. [L] souffre d'une «nouvelle décompensation psychotique» et se montre «réticent aux soins et aux prises de traitement» avec un «discours colontiers délirant», souligne que la «conscience des troubles est précaire et la coopération aux soins plus que fragile».
Le certificat de situation du 19 décembre 2022 mentionnait la persistance chez M. [L] d'un comportement «extrêmement ambivalent aux soins», d'une pensée «dispersée» et des «éléments délirants manifestes».
Le certificat de situation du 27 décembre 2022 mentionne :
« Ce jour, M. [L] reste réticent, très ambivalent aux soins, dans le déni total du caractère pathologique de sa maladie et la nécessité d'un suivi psychiatrique. Il est toujours dispersé et désorganisé, avec des idées délirantes centrées sur le corps médical. [...] L'alliance thérapeutique demeure très fragile au gré de son état clinique [...] Les soins sont à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète compte tenu de la nécessité de soins iimmédiats et d'une surveillance constante».
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état psychique de M. [L] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que cette mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis et que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 décembre 2022,
,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2022 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Gaëlle DEJOIE,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [L] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment