Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Caroline SCHLEEF, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01335 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIQ ETRANGER :
M. [L] [R]
né le 10 Février 2000 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 5 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet de l'[Localité 1];
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 4 janvier 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [R] interjeté par courriel du 5 décembre 2025 à 17h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [R], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [N], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de l'Aube, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [L] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [L] [R] fait valoir qu'il ne s'oppose pas à son retour, dans la mesure où il a accepté de prendre un vol pour l'Albanie, qui n'a pas pu aboutir à raison de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'aucun autre vol n'étant à ce jour planifié, l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de son éloignement.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] a été placé en rétention le 6 novembre 2025 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
L'intéressé a communiqué à l'administration son passeport en cours de validité.
Son éloignement a été organisé le 26 novembre 2025 dans le cadre d'un vol à destination de l'Albanie, avec escale de 2H30 à Istanbul, mais n'a pas pu aboutir, à raison d'un retard au départ en France et de l'impossibilité consécutive de prendre la correspondance prévue, de sorte que M. [R] a été ramené au CRA de [Localité 2].
L'administration a sollicité le 27 novembre 2025 un nouveau vol, qui n'est pas encore fixé.
Force est de relever que l'administration a accompli toutes les diligences requises et n'est pas comptable du retard du premier vol fixé.
Compte-tenu de la régularité des vols entre la France et l'Albanie, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la rétention pour une durée maximale de 30 jours la rétention de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [R]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 décembre 2025 à 10h01;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 6 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclus :
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 décembre 2025 à 15 heures 15 minutes.
La greffière, La présidente de chambre,
Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEEF
N° RG 25/01335 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIQ
M. [L] [R] contre M. le préfet de l'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [L] [R] et son conseil, M. le préfet de l'Aube et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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