Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 16]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 10 Septembre 2019
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 19/02395 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETI3
AFFAIRE : STIEVENARD, [S] C/ [X], [D], STIEVENARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le 21 Septembre 1937 à [Localité 19] ([Localité 6])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [S] épouse [E]
née le 28 Juin 1940 à [Localité 17] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelants
Représentés par la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [B] [X]
né le 05 Août 1968 à Dakar (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [D] épouse [X]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 18] (14ÈME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intimés,
Représentés par la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS
Monsieur [M] [E]
né le 06 Octobre 1960 à [Localité 17] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Intimé,
N'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 9 décembre 2019, M. [L] [E] et son épouse Mme [S] (ci-après M. et Mme [E]), propriétaires de la parcelle [Cadastre 15] et usufruitiers d'un immeuble en copropriété édifié sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 2] au [Adresse 9], ont relevé appel à l'égard de leur fils M. [M] [E], propriétaire de la parcelle bâtie [Cadastre 13] au [Adresse 10], et de M. [X] et son épouse Mme [D] (ci-après M. et Mme [X]), propriétaires de l'immeuble [Cadastre 14] et 263 au [Adresse 1], d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers, rectifié le 11 février 2020, en ce qu'il a :
- fait interdiction pour les personnes autres que celles propriétaires du fonds [Cadastre 11] d'utiliser les servitudes de passage grevant le fonds [Cadastre 14]
- condamné in solidum M. [M] [E], M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 702 et 1240 du code civil
- rejeté le surplus des demandes
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du jour de cette demande
- débouté M. [M] [E], M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts et d'amende civile
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné chacune des parties par moitié in solidum entre elles soit d'une part M. [M] [E], M. et Mme [E] et d'autre part M. et Mme [X] aux dépens comprenant les frais d'expertise conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] ont formé appel incident le 30 juin 2020, tandis que M. [M] [E], cité à sa personne le 16 mars 2020, n'a pas constitué avocat et que son appel principal formé le 16 décembre 2019 à l'encontre du même jugement a été déclaré caduc le 27 janvier 2021.
Alors que l'affaire avait reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 30 janvier 2024 avec ordonnance de clôture du 20 décembre 2023, le conseil de M. et Mme [X] a fait savoir le 19 janvier 2024 qu'ils avaient revendu leur immeuble le 20 juin 2022 ; l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 20 mars 2024 afin qu'ils communiquent l'acte de vente, ce à quoi ils ont procédé le 15 mars 2024, puis à celle du 22 mai 2024 pour conclusions des parties au vu des clauses de cet acte faisant état du jugement et du seul appel de M. [M] [E] déclaré caduc.
Indiquant s'être rapprochés de M. et Mme [X] après avoir appris que ceux-ci ont perdu leurs qualité et intérêt à agir du fait de la vente de leur propriété sans qu'ils se soient réservés la possibilité de poursuivre la procédure en leur nom et avoir convenu de renoncer à leurs appels principal et incident à l'encontre du jugement qui a été entièrement exécuté, M. et Mme [E] ont notifié des conclusions de désistement d'instance et d'action devant la cour le 29 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 17 avril 2024, ils réitèrent ces explications et demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de l'acceptation de ce désistement par M. et Mme [X], en conséquence de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 24 avril 2024, M. et Mme [X] confirment que les parties se sont rapprochées et demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, du désistement sans réserve de l'appel de M. et Mme [E] et de leur acceptation expresse, de constater l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 19/02395 et le dessaisissement de la cour par suite de ce désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés en appel.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de M. et Mme [E], appelants, s'analyse en un désistement d'appel plutôt qu'en un désistement d'instance et d'action dès lors que ceux-ci étaient défendeurs en première instance.
Fait sans réserve, expressément accepté par M. et Mme [X], intimés ayant préalablement formé appel incident, et ne requérant pas l'acceptation de M. [M] [E], intimé non constitué, il est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 19/02395 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. et Mme [E], accepté par M. et Mme [X].
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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