Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 25-10.986
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France et autre
Requête n° : 690/25
Ordonnance n° : 91001 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [H] épouse [C], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [H], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [H], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 janvier 2025 par M. [S] [H], Mme [F] [H] épouse [C] et Mme [X] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-10.986 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des causes de l'arrêt attaqué est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cependant en l'état d'un arrêt confirmant l'irrecevabilité du recours initial formé par les demandeurs au pourvoi et d'une simple condamnation aux dépens d'appel, il ne saurait être fait état d'une absence d'exécution de l'arrêt attaqué, alors même qu'il n'est évoqué aucun chef de dépens susceptible de relever des prévisions de l'article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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