Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 21/07015 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXQ4
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. OPERA GROUPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat postulant au barreau de LILLE,ME Jean-Marc PEREZ avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [F] [C] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
M. [E] [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 04 mai 2004, Monsieur [B] [O] et Madame [E] [A] ont vendu à Madame [F] [C] épouse [X] les lots n°6 et n°8 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7]), ainsi que les parties communes générales de l'ensemble immobilier attachées à ces lots, moyennant le paiement d’un prix global de 45.000 euros dont 5.000 euros au titre de meubles meublants.
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, Madame [X] a revendu à M. [Y] [N] et Mme [J] [R] ces mêmes lots n°6 et n°8, définis comme deux appartements de type studio aux 1er et 2ème étage du bâtiment situé [Adresse 7] ayant une superficie privative respectivement de 11,18m² et de 10,11 m², moyennant le paiement d’un prix de 95.000 euros s’appliquant pour 49.900 euros au lot n°6 et pour 45.100 euros au lot n°8.
La venderesse a expressément déclaré à l'acte que les biens vendus répondaient à la notion de décence définie par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs et par le décret n°2002-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il a été annexé à l’acte un rapport de décence du logement du lot n°8 dressé par la société OPERA GROUPE le 21 avril 2006.
Par un arrêté préfectoral daté du 25 juin 2020, Monsieur [N] et Madame [R] ont été mis en demeure de faire cesser, au plus tard à la date du 1er septembre 2020, « la mise à disposition en tant qu'habitation » de leur studio situé au 2ème étage du [Adresse 7] correspondant au lot n°8.
Par actes d'huissier de Justice en dates des 1er et 15 juin 2021, Monsieur [N] et Madame [R] ont fait assigner Madame [X] et la S.A.S.U. OPERA GROUPE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, à titre principal, d'annulation de la vente immobilière pour erreur sur les qualités essentielles et, à titre subsidiaire, résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Mme [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance en date du 28 avril 2022, les fins de non-recevoir tirées du défaut allégué de publication au service de la publicité foncière et de la forclusion de l'action ont été rejetées.
Par suite, suivant acte d'huissier de Justice en date du 23 septembre 2022, Madame [X] a fait assigner Monsieur [B] [G] [O] et Madame [E] [M] [A] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux.
Bien que respectivement assignés à personne et à domicile, Monsieur [O] et Madame [A] n'ont pas constitué Avocat.
Les deux instances ont été jointes sous le même numéro de répertoire général, suivant décision en date du 15 mars 2023.
La clôture est intervenue le même jour et les plaidoiries ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
* * *
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, Monsieur [N] et Madame [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants, 1130 et suivants et 1231-1 du Code civil, L.111-1 du Code de la consommation, 40.3 du règlement sanitaire départemental complétant l'article 4 du décret du 30 janvier 2022 et les articles 514 et 515 du Code de procédure civile :
- A titre principal, prononcer la nullité de la vente intervenue le 29 septembre 2006, entre eux et Madame [X] pour erreur sur les qualités essentielles,
- Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 septembre 2006 entre eux et Madame [X] pour défaut de délivrance conforme,
- débouter Madame [X] et la SASU OPERA GROUPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Madame [X] et la SASU OPERA GROUPE au paiement de la somme de 45.100 € correspondant au montant du prix de l’immeuble, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jour de la vente, à savoir le 29 septembre 2006,
- condamner in solidum Madame [X] et la SASU OPERA GROUPE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Madame [X] et la SASU OPERA GROUPE au paiement de la somme mensuelle de 305 € à compter de juillet 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir, au titre du préjudice locatif, ainsi que le remboursement des taxes foncières, des assurances, des charges de copropriété et des frais de mutation,
- dire que le jugement à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] aux frais de Madame [X],
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile à leur encontre,
- condamner in solidum Madame [X] et la SASU OPERA GROUPE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Mme [X] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants, 1604 et suivants, 1109 anciens et suivants et 1240 du Code civil :
- débouter Monsieur [N] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de la vente des lots 6 et 8 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], cadastré section RS n°[Cadastre 2], constatée par acte authentique du 4 mai 2004 dressé par Maître [V] [D] notaire à [Localité 12] entre elle d’une part et Monsieur [O] et Madame [A] d’autre part,
- dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] à sa diligence et aux frais de Monsieur [O] et de Madame [A],
- condamner in solidum Monsieur [O] et de Madame [A] à lui verser :
- 45.000 €uros au titre de la restitution du prix de vente,
- 1.956 €uros au titre des frais de mutation,
- condamner la société OPERA GROUP à la garantir et relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [N] et Madame [R] ou subsidiairement Monsieur [O] et de Madame [A] à lui verser la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner Monsieur [N] et Madame [R] ou subsidiairement Monsieur [O] et de Madame [E] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, la sociérté OPERA GROUPE demande au tribunal :
- statuer ce que de droit sur la demande de nullité et, subsidiairement, de résolution de la vente;
- débouter Monsieur [N] et Madame [R] de leur demande de condamnation in solidum de la société OPERA GROUPE au paiement de la somme de 45.100 € correspondant au montant du prix de l'immeuble;
- débouter Madame [X] de son appel en garantie à son encontre,
- débouter Monsieur [N] et Madame [R] de leur demande de condamnation in solidum de sa société au paiement de la somme de 305 € par mois au titre du préjudice locatif;
- débouter Monsieur [N] et Madame [R] de leurs autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
A cet égard, il sera observé que Madame [X] invoque, au cœur de ses écritures, l'irrecevabilité des demandes formulées sur le droit commun de la vente par Monsieur [N] et Madame [R] sans pour autant soutenir de fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’a, en conséquence, pas à y répondre.
Sur l'action en nullité de la vente intervenue entre les époux [N] et Mme [X]
L'article 1109 du Code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que :
« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ».
Aux termes de l'ancien article 1110 alinéa 1er du même code « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Madame [X], les demandeurs n'allèguent pas avoir commis une erreur sur la superficie réelle de l'immeuble objet de la vente, mais bien sur le caractère décent de ce dernier et, par conséquent, sa possible mise à bail à usage d'habitation, voire son habitabilité pure et simple.
A cet égard, il doit être constaté, aux termes de l'acte sous seing privé de vente du 14 avril 2006 comme de l'acte authentique de vente régularisé le 29 septembre 2006 entre Madame [X], d'une part, et Monsieur [N] et Madame [R], d'autre part, que le lot privatif de copropriété litigieux était vendu loué, le compromis ayant d'ailleurs précisé que ledit lot se situait au sein d'un « immeuble de rapport » (pièces n°3 pages 1 et 2 et n°5 page 19), ce qui explique, au demeurant, qu'ait été annexé à l'acte de vente un certificat de décence, imposé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU pour tout location à titre de résidence principale (pièce n°2).
Il est ainsi parfaitement établi que l'habitabilité des lieux et sa possible mise à bail à usage d'habitation étaient une condition déterminante du consentement des acquéreurs entrée dans le champ contractuel.
Or, les demandeurs versent aux débats un arrêté préfectoral daté du 25 juin 2020 aux termes duquel ils ont été mis en demeure de faire cesser, au plus tard à la date du 1er septembre 2020, « la mise à disposition en tant qu'habitation » de leur studio considéré par le Service Communal d'Hygiène et de Santé de [Localité 11] comme « par nature impropre à l'habitation » du fait de sa configuration et, plus précisément, de sa surface habitable. Aux termes de l'article 3 dudit arrêté, il était également enjoint à Monsieur [N] et Madame [R] « d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux aux fins d'habitation, et/ou interdire toute entrée dans les lieux (suppression des équipements sanitaires et de cuisine », faute de quoi il y serait procédé d'office et à leurs frais par l'autorité administrative (pièce n°8).
Ledit service communal avait, en effet, dans un courrier daté du 1er août 2019, notamment informé Monsieur [N] et Madame [R] de ce que le studio litigieux ne pouvait pas être considéré comme un logement, son unique pièce ayant une surface au sol de 7,87m² pondérée à 7,09m², meubles de cuisine déduits, soit une surface de moins de 9m², en violation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 1979 portant Règlement Sanitaire Départemental (pièce n°14).
Bien que l'acte authentique de vente du 29 septembre 2006 fasse mention d'une “superficie privative” de 10,11m² – notion dont il sera, au demeurant, souligné qu'elle diffère de celle de “superficie habitable” – il est annexé à l'acte sous seing-privé de vente daté du 26 avril 2006 un certificat de mesurage faisant état d'une superficie du lot privatif n°8 de 10,11m² au total, soit un séjour de 7,77m² et une salle de bain – WC de 2,34m² (pièce n°11a demandeurs). Ce mesurage n'est, en lui-même, pas foncièrement contesté par les parties.
S'agissant de la règlementation applicable en matière de logement décent, l'acte authentique se contente de reprendre in extenso, dans un article dédié, les articles 1 à 6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pris à ce sujet pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU), et en particulier l’article 4 selon lequel “Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au mois égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mtres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuixème et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation.” (pièce n°5, pages 11 et 12).
Cet acte ne fait, en revanche, aucune mention du Règlement Sanitaire Départemental pris en application d’un arrêté préfectoral du 12 avril 1979, lequel se montre plus restrictif que les dispositions précitées en posant, en son article 40.3, un critère exclusif d'habitabilité dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, à savoir que “la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9m²”, à l'exclusion du critère du volume de la pièce principale (pièce n°9).
Or, contrairement à ce qui est avancé en défense, ces dispositions plus rigoureuses trouvent à s’appliquer en l’espèce et supplantent celles du décret du 30 janvier 2002 précité en vertu de l’article L.1311-1 du Code de la santé publique, quoiqu’elles aient été adoptés antérieurement et ce, dès lors qu’elles n’ont pas été abrogées par ce décret.
Ainsi, la finalité locative de cette acquisition n’étant juridiquement plus possible, ni même la simple habitation par les demandeurs, alors qu'elles étaient une condition essentielle et déterminante de la vente indiscutablement entrée dans le champ contractuel, preuve est rapportée d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose, au sens de l’article 1110 du Code civil susmentionné.
Cette erreur sur le caractère décent et l'habitabilité du bien acquis est d'autant plus excusable, dans le cas d'espèce, que Monsieur [N] et Madame [R], dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier, s'étaient vu remettre, dans le cadre de la vente, un certificat de décence du logement, aux termes duquel il était expressément indiqué, par une société spécialisée à cet effet, que le logement acquis « respect[ait] les normes de surface et de volume » (pièce n°2).
Il s'ensuit que l'erreur commise a vicié le consentement des acquéreurs, de sorte qu'il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente du lot n°8 intervenue, suivant acte authentique en date du 29 septembre 2006, entre Monsieur [N] et Madame [R], d'une part, et, Madame [X] d'autre part, et d’ordonner la restitution du bien litigieux à cette dernière contre restitution du prix de vente, d’un montant de 45.100 euros.
En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, date de l'assignation (en l'absence de preuve de mise en demeure préalable d'avoir à accepter l'annulation de la vente).
Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la même date, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [N]
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [N] et Madame [R] sollicitent, en outre :
- le remboursement des taxes foncières, des assurances, des charges de copropriété et des frais de mutation,
- la somme mensuelle de 305 euros à compter du mois de juillet 2020 jusqu'au jour du jugement à intervenir, à titre de préjudice locatif,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, en conséquence de l’annulation de la vente, les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au jour de sa conclusion.
Madame [X] sera, ainsi, condamnée à payer à Monsieur [N] et Madame [R] la somme de 4.836 euros en remboursement des différents droits et taxes attachés à la vente (droit d'assiette ainsi que taxes départementale, commune et au profit de l'Etat – pièce n°5 demandeurs, page 7).
Les demandeurs seront, néanmoins, déboutés de leur demande au titre des taxes foncières, des primes d'assurances et des charges de copropriété versées depuis l’acquisition du bien, ces demandes n’étant pas chiffrées et donc indéterminées et aucune pièce versée aux débats ne venant justifier des montants acquittés à ces titres et ce, alors que, ayant été considérés propriétaires dudit bien pendant plus de dix-sept années, ils sont nécessairement détenteurs de ces éléments.
Par ailleurs, dès lors que la vente de l'immeuble est annulée, de sorte que Monsieur [N] et [R] sont réputés n'en avoir jamais été propriétaires, rien ne justifie qu'ils aient vocation à en percevoir les fruits locatifs. La demande à ce titre sera également rejetée.
Enfin, force est de constater qu'au soutien de leur demande de “dommages et intérêts”, Monsieur [N] et Madame [R] n'apportent aucune précision quant à la teneur du préjudice dont ils entendent obtenir réparation, non plus qu'à la faute qui en serait à l'origine. Ils en seront pareillement déboutés.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société OPERA GROUPE
Sur la demande principale de condamnation de la société OPERA GROUPE in solidum avec Mme [X]
L'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2016 applicable au litige, dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1383 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Malgré l’effet relatif des conventions, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, Monsieur [N] et Madame [R] sollicitent que la société OPERA GROUPE soit condamnée in solidum avec leur venderesse à leur restituer le prix de vente de l'immeuble dont la cession est annulée.
En l'espèce, le certificat de décence établi le 21 avril 2006 par la société OPERA GROUPE, joint à l'acte authentique de vente du 29 septembre 2006, répond ''oui'' à la question de savoir si « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20m, soit un volume habitable au moins égal à 20m3 » et conclut que « ce logement est décent conformément au décret du 30 janvier 2022 » (pièce n°2 demandeurs).
Il est, certes, établi que ledit logement est, en réalité, « par nature impropre à l'habitation », au sens plus restrictif de l'article 40.3 du Règlement Sanitaire Départemental du Nord, comme ne disposant pas d'une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9m² et ne pouvant, dès lors, être qualifié de logement et a fortiori, de logement décent, en application de cette réglementation locale.
Néanmoins, il doit être observé que la société OPERA GROUP n'a conclu au caractère décent du logement que « conformément au décret du 30 janvier 2002 », conclusion dont l'exactitude n'est, en elle-même, pas contestée.
De surcroît, les demandeurs, à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas, dans le cadre de la présente instance, que la société de diagnostic n'était pas mandatée pour réaliser une attestation de la conformité du logement aux seuls critères de décences et de salubrité édictés par loi SRU du 13 décembre 2000 et son décret d'application, mais avait bien l'obligation de vérifier la conformité du logement au regard de l'intégralité des normes en vigueur.
Dès lors, si la conclusion du certificat de décence dressé par la société OPERA GROUPE a pu contribuer à induire en erreur les demandeurs quant à l’habitabilité du logement au-delà des critères posés par la loi SRU et le décret du 30 janvier 2002, force est de constater que Monsieur [N] et Madame [R] défaillent à rapporter la preuve d'une faute de ladite société de diagnostic.
La demande formulée à l'encontre de la société OPERA GROUPE par Monsieur [N] et Madame [R] sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société OPERA GROUPE à garantir et relever indemne Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre
L'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En l'espèce, la société OPERA GROUPE ayant été mandatée par Mme [X] en avril 2006 pour réaliser un certificat de décence du bien immeuble qu'elle projetait de céder, les relations entre elles sont de nature contractuelle, de sorte que la demande doit s'analyser à la lumière de l'article précité.
Sur ce, au soutien de sa demande, Madame [X] fait valoir que, si le tribunal devait estimer que les conclusions du certificat de décence réalisé le 21 avril 2006 par la société OPERA GROUPE est erronée et qu'elle a pu entraîner une erreur légitime, celle-ci aurait alors commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle souligne, en outre, qu'il a déjà pu être jugé qu'il appartenait à la société de diagnostic, en tant que professionnel et de chargé de vérifier la décence du logement, de procéder à une relecture des textes applicables au logement litigieux.
Toutefois, ainsi qu'il a précédemment été relevé, il n'est pas foncièrement contesté que la conclusion du certificat de décence litigieux est exacte, à savoir que le logement respectait les critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002.
Madame [X] ne rapporte pas davantage que Monsieur [N] et Madame [R], dans le cadre de la présente instance, la preuve que la société OPERA GROUPE avait été mandatée pour réaliser une évaluation de la décence du logement au regard de l'ensemble des normes en vigueur, ou qu'elle en avait, en tout état de cause, l'obligation.
Dès lors, pour les mêmes motifs, la demande de Madame [X] sera rejetée.
Sur l'action en nullité de la vente intervenue entre Mme [X] et les consorts [O]-[A]
Madame [X] s'estime fondée à exercer elle-même un recours en annulation de la vente contre ses propres vendeurs.
Sur ce, en considération des éléments précédemment développés, il est établi que l'immeuble litigieux n'est juridiquement pas en mesure d'être loué, ni même habité, en raison de sa superficie.
Or, il ressort de l'acte authentique de vente de l'immeuble du 04 mai 2004 par lequel Madame [X] l'a acquis auprès de Monsieur [O] et de Madame [A], que la finalité locative de cette acquisition et a fortiori son habitabilité, étaient une condition essentielle et déterminante de la vente indiscutablement entrée dans le champ contractuel, puisque le lot n°8 objet du litige était, à l'instar du lot n°6 acquis selon le même acte, cédé loué, en vertu d'un contrat de bail établi quelques mois plus tôt seulement (pièce n°1 Mme [X], page 7).
L'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose, au sens de l’article 1110 du Code civil susmentionné, est par conséquent pareillement établie au préjudice de Mme [X].
Cette erreur était excusable alors que, à défaut d'élément contraire, l'acquéreuse était profane en matière d'immobilier et qu'elle pouvait légitimement croire que le bien qu'elle acquérait était juridiquement louable et habitable, dès lors qu'il était cédé loué et que son attention n'avait pas été attirée, aux de l'acte notarié, ni sur les dispositions de la loi SRU et de son décret d'application, ni sur l'existence d'un règlement sanitaire départemental posant des critères d'habitabilité plus restrictifs.
Par conséquent, l'erreur commise ayant vicié le consentement de Mme [X], il y a également lieu de prononcer l’annulation de la vente du lot n°8 intervenue, suivant acte authentique en date du 04 mai 2004, entre Madame [X], d'une part, et Monsieur [O] et Madame [A], d'autre part et d’ordonner la restitution du bien litigieux à ces derniers contre restitution du prix de vente.
Le tribunal constate, sur ce point, que bien que l'acte authentique de vente du 04 mai 2004 ait eu pour objet non seulement le lot litigieux n°8 dont la vente est annulée, mais également un autre lot principal, le lot n°6, la répartition du prix de vente entre ces deux lots n'est pas précisée à l'acte, seul le montant total de 45.000 euros, dont 5.000 euros au titre des meubles meublants ayant été indiqué.
Ceci étant, il est observé que les deux lots n°6 et n°8 sont constitutifs de deux appartements de type studio situés au sein du même bâtiment, de taille relativement comparable (11m² pour l'un, 10m² pour l'autre) et emportant rattachement du même nombre de tantièmes au titre des parties communes générales de l'ensemble immobilier, soit 49/1.000èmes. Les deux studios faisaient tous deux, au moment de la vente, l'objet d'un contrat de bail, moyennant un loyer mensuel de 250 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Dans ces conditions, il sera considéré que le prix de vente relatif au seul lot n°8 ainsi qu'aux parties communes générales et aux meubles s'y rattachant représentait la moitié du prix de vente total, soit 22.500 euros, somme que Monsieur [O] et Madame [A] seront condamnés solidairement (et non in solidum ainsi que sollicité) à restituer à Madame [X], en considération de la clause de solidarité insérée à l'acte.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [X]
Par suite de l'annulation de la vente, et les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au jour de sa conclusion, Monsieur [O] et Madame [A] seront condamnés à payer à Madame [X] la somme de 1.956 euros en remboursement des différentes taxes attachés à la vente (taxes départementale, communale et de recouvrement – pièce n°1 Mme [X], page 6).
Sur la publication à la conservation des hypothèques
L’annulation des ventes immobilières successives intervenues suivant actes authentiques des 29 septembre 2006 et 04 mai 2004 modifiant la propriété du bien litigieux, il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 11], en application de l'article 28 1° a) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Monsieur [O] et Madame [A] seront condamnés à supporter le coût de ladite publication comprenant le coût des formalités hypothécaires rendues nécessaires ;
Sur les mesures accessoires
Aux termes des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
En l'espèce, Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance introduite par les consorts [N]-[R], comprenant le coût des formalités hypothécaires rendues nécessaires dans le cadre de cette première instance.
Les consorts [O] – [A], qui succombent également, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance introduite par Madame [X], comprenant le coût des formalités hypothécaires rendues nécessaires dans le cadre de cette seconde instance.
Par ailleurs, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice d'aucune des parties.
Enfin, eu égard à la nature de la présente décision et à l'annulation de deux ventes immobilières successives qu'elle engendre, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la vente reçue par la société civile “[Z] [W]” le 29 septembre 2006, enregistrée au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] le 19 octobre 2006 sous la référence d’enliassement P n°9265, concernant exclusivement le lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 7]), cadastré section RS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 1 a 18 ca, ainsi que des 49/1.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble, intervenue entre Madame [F] [C] épouse [X], née le 06 septembre 1965, d'une part, et Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [R], nés respectivement les 14 septembre 1976 et 08 décembre 1977, d'autre part ;
Ordonne à Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [R] de restituer à Madame [F] [C] épouse [X] le lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 7]), cadastré section RS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 1 a 18 ca, ainsi que des 49/1.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
Condamne Madame [F] [C] épouse [X] à restituer à Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [R] la somme de 45.000 euros en remboursement du prix de vente dudit bien ;
Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 15 juin 2021 ;
Condamne Madame [F] [C] épouse [X] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [R] la somme de 4.836 euros en remboursement des différents droit et taxes attachés à la vente annulée ;
Prononce l’annulation de la vente reçue par la société civile professionnelle “[P] [D], [I] [H] et [V] [D], Notaires” le 04 mai 2004, enregistrée au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] le 17 juin 2004 sous la référence d’enliassement P n°5218, concernant exclusivement le lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 7]), cadastré section RS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 1 a 18 ca, ainsi que des 49/1.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble, intervenue entre Monsieur [B] [G] [O] et à Madame [E] [M] [A], d'une part, et Madame [F] [C] épouse [X], née le 06 septembre 1965, d'autre part ;
Ordonne à Madame [F] [C] épouse [X] de restituer à Monsieur [B] [G] [O] et à Madame [E] [M] [A] le lot n°8 de l’immeuble situé [Adresse 7]), cadastré section RS n°[Cadastre 2], pour une contenance de 1 a 18 ca, ainsi que des 49/1.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [G] [O] et à Madame [E] [M] [A] à restituer à Madame [F] [C] épouse [X] la somme de 22.500 euros en remboursement du prix de vente dudit bien ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [G] [O] et à Madame [E] [M] [A] à restituer à Madame [F] [C] épouse [X] à payer à Madame [F] [C] épouse [X] la somme de 1.956 euros en remboursement des différents droit et taxes attachés à la vente annulée ;
Rejette l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la S.A.R.L. OPERA GROUPE ;
Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques de [Localité 11], premier bureau et condamne in solidum Monsieur [B] [G] [O] et Madame [E] [M] [A] à supporter le coût de ladite publication ;
Condamne Madame [F] [C] épouse [X] aux dépens relatifs à l'instance introduite par Monsieur [Y] [N] et Madame [J] [R], en ce compris le coût des formalités hypothécaires rendues nécessaires ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [G] [O] et à Madame [E] [M] [A] aux dépens relatifs à l'instance introduite par Madame [F] [C] épouse [X], en ce compris le coût des formalités hypothécaires rendues nécessaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Écarte l'exécution provisoire de la présente décision ;
Le Greffier,Le Président.