Texte intégral
AC/DD
Numéro 22/2396
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 20/00209 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HPCL
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS WILAU PROPRETÉ
C/
[M] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS WILAU PROPRETÉ anciennement dénommée CONFO-NET,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Monsieur [V], défenseur syndical muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, M. [M] [H] a été embauché le 15 avril 2018 par la société confonet, devenue la société Wilau propreté, en qualité d'agent de service, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 9 juillet 2018, la durée de travail du salarié a été augmentée temporairement pour pallier l'absence d'une salariée.
Le 19 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 1er octobre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 7 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Wilau propreté à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 1 881,88 €,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 188,18 €,
* mise à pied conservatoire : 365,17 €,
* indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire : 35,51 €,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 900 €,
* remboursement des frais de transport : 127,62 €,
* article 700 du code de procédure civile : 400 €,
- débouté la société Wilau propreté de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Wilau propreté aux dépens.
Le 20 janvier 2020, la société Wilau propreté a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions de M. [M] [H] transmises par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour le 6 août 2020,
- réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Wilau propreté demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la condamne à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
o indemnité de préavis : 1 881,88 €,
o indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 188,18 €,
o mise à pied conservatoire : 365,17 €,
o indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire : 35,51 €,
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 900 €,
o remboursement des frais de transport : 127,62 €,
o article 700 : 400 €,
* la déboute de ses demandes reconventionnelles,
* la condamne aux dépens,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP Tandonnet ' Lipsos Lafaurie, représentée par Me Miren Lipsos-Lafaurie, avocat, à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Wilau propreté à lui payer les sommes suivantes :
o indemnité de préavis : 1 881,88 €,
o indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 188,18 €,
o mise à pied conservatoire : 365,17 €,
o indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire : 35,51 €,
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 900 €,
o remboursement des frais de transport : 127,62 €,
- condamner la même à lui payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- appliquer l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Attendu que la déclaration d'appel de la SAS Wilau ne contient aucun élément sur ce point dans les chefs de jugement critiqués ;
Attendu qu'il convient de constater que les premiers juges n'ont nullement statué sur ces demandes dans leur jugement ;
Attendu que faute d'appel incident sur cette prétention il ne sera pas statué sur cette demande dont la cour n'est pas saisie ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Attendu qu'il convient de constater que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande ;
Attendu que son embauche est en date du 15 avril 2018 ;
Attendu que conformément à l'article L.4624-1 du code du travail en vigueur depuis le premier janvier 2017 tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé comprenant une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés dans le premier alinéa ;
Que cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation ;
Attendu que l'article R.4624-10 précise que cette visite d'information et de prévention doit être réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ;
Attendu que l'article R.4624-15 du même code prévoit que lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans ou, par le travailleur mentionné à l'article R.4624-17 (notamment les travailleurs handicapés), dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite n'est pas requise dès lors que le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, que le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi et qu'aucune mesure formulée au titre de l'article L.4624-3 ou aucun avis d'inaptitude n'a été émis au cours des 5 dernières années ou des 3 dernières années pour les travailleurs mentionnés à l'article R.4624-17 ;
Attendu qu'il convient au préalable de dire qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'employeur avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [H] ;
Attendu que l'employeur justifie au dossier par un document en date du 19 juin 2019 du service de prévention et de santé au travail (la date mentionnée, certes postérieure au licenciement ne pouvant constituer qu'une erreur de date puisque M. [H] est considéré comme salarié de l'entreprise au moment de sa rédaction) que « M. [H] se voit dispensé d'un suivi de santé d'embauche pour le poste d'agent d'entretien, ayant été vu pour ce même poste le 4 avril 2017, sans aucune restriction, sans aménagement de poste et sans avis d'inaptitude » ;
Attendu que l'employeur a donc respecté les dispositions légales et réglementaires susvisées y compris celles relatives aux travailleurs handicapés, M. [H] ne pouvant donc justifier d'un préjudice sur ce point ;
Que M. [H] sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre du remboursement des frais de transport
Attendu que les premiers juges ont réalisé une très juste appréciation des éléments de la cause, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 127,62 euros.
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du premier octobre 2018, qui fixe les limites du litige, M. [H] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [H] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement vise plusieurs griefs ;
Sur le premier grief, soit le non respect des horaires de travail au sein de l'entreprise Orexad
Attendu que l'employeur, à l'appui de ce grief, produit au dossier les éléments suivants :
un document de Mme [W] de la société Orexad en date du 19 septembre 2018 qui mentionne « j'atteste que la prestation de ménage n'a duré que 20 minutes aujourd'hui 19 septembre 2018 » ;
une fiche de contrôle de chantier en date du 19 septembre 2018 à 14 heures 45 faisant état que « l'aspiration est mal faite, lavabo pas fait ». Il convient de relever que ce document ne comporte pas le nom du contrôleur ;
Attendu que ces éléments sont insuffisants pour caractériser ce manquement en sa matérialité, ce d'autant que l'employeur, qui ne produit les plannings du salarié que jusqu'au mois de juillet 2018, ne justifie nullement que le travail devait être réalisé en une heure auprès de l'entreprise Orexad en septembre 2018 ;
Sur le deuxième grief, soit le fait d'avoir bâclé les tâches qui lui sont confiées auprès des entreprises Peugeot et Renault à [Localité 5]
Attendu que l'employeur, à l'appui de ce grief, produit au dossier les éléments suivants :
une feuille de contrôle du 7 septembre 2018 auprès de l'entreprise Renault Lourdes dressée par Mme [L] mentionnant un travail inacceptable sur de nombreuses tâches à accomplir. Ce contrôle est signé par les deux parties ;
une feuille de contrôle du 5 septembre 2018 auprès de l'entreprise Peugeot dressée par le même contrôleur dressant les mêmes conclusions que pour l'entreprise Renault ;
une attestation de Mme [L] explicitant que M. [H] assurait des prestations qui n'étaient pas conformes au cahier des charges du client en donnant un certain nombre d'exemples (herbe poussant au bord des baies, vitres avec des toiles d'araignées, toilettes, auto-laveuse et vestiaires non nettoyés) ;
une fiche de rapport de visite client où il est indiqué que le 21 juin 2018 au sein de Renault et Peugeot à [Localité 5] le travail est inacceptable. Or la consultation du planning du salarié le 21 juin 2018 démontre que M. [H] n'a effectué aucune tâche dans l'entreprise Peugeot et Renault ce jour là. Le travail inacceptable constaté n'est donc en juin 2018 aucunement imputable au salarié ;
Attendu que de la même façon l'employeur ne produit pas le planning des plages horaires travaillées sur le mois de septembre auprès des entreprises Peugeot et Renault de Lourdes, ce qui ne permet pas d'imputer avec certitude les manquements constatés ;
Attendu que l'employeur ne justifie nullement de la carence fautive du salarié concernant les tâches qui lui sont confiées ;
Que l'employeur n'a d'ailleurs pas, comme le soulignent très justement les premiers juges, mis en 'uvre d'accompagnement ou de sanctions disciplinaires proportionnées à son insuffisance potentielle ou à ses approximations constatées dans le cadre du travail ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et faute de caractérisation suffisante de la matérialité des manquements reprochés, c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [H] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
Attendu que l'employeur ne conteste dans ses écritures que le principe des sommes allouées par le conseil de prud'hommes mais nullement leur quantum ;
Que l'examen des pièces salariales du dossier permet de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 janvier 2020 en ce qu'il a alloué à M. [H] les sommes suivantes :
1 881,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,
188,18 € au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
365,17 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
35,51 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que conformément à l'article 1235-3 du code du travail le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant ne peut dépasser 1 mois de salaire au vu de l'ancienneté de M. [H] inférieure à une année ;
Attendu que l'examen des pièces salariales du dossier, du fait de la qualité de travailleur handicapé de M. [H] impactant sa capacité rapide à retrouver un emploi et de la justification du versement d'indemnités par l'organisme Pôle emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail permet de dire que la somme de 900 euros allouée par les premiers juges constitue une très juste appréciation du préjudice subi par M. [H] ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS Wilau propreté qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner la SAS Wilau propreté à payer à M. [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise a disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
CONDAMNE la SAS Wilau propreté aux dépens d'appel et à payer à M. [M] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,