Texte intégral
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01263)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 22 février 2022
suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANT :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique du 22 mars 2019, M. [E] [O] a donné à bail commercial à la SASU «'Au fournil du coin'», société en cours d'immatriculation, un local commercial situé à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1.500€ hors charges à compter du 1er mai 2019'; dans le même acte, M. [L] [Z] et son épouse Mme [D] [O] se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur du paiement des loyers et charges, frais et taxes et l'exécution des conditions du bail, et ce, pour la durée du bail commençant à courir le 1er mai 2019 pour se terminer le 30 avril 2028, avec renonciation au bénéfice de discussion.
Il était prévu une clause pénale selon laquelle à défaut de paiement du loyer exigible à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d'une lettre recommandée avec AR demeurée sans effet, le dossier serait transmis à l'huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10'% àtitre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux.
Soutenant avoir prêté à M. [Z], son cousin, une somme de 20.000€ par virement bancaire effectué le 5 juin 2018 dont le remboursement devait intervenir fin 2018, et dénonçant le non- paiement des loyers prévus au bail commercial, M. [O], par courrier recommandé avec AR du 18 décembre 2019 a vainement mis en demeure celui-ci de lui rembourser la somme de 20.000€ et de lui payer la somme de 6.000€ au titre des loyers du 1er mai au mois d'août 2019.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 mai 2021, M. [O] a assigné en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, cette juridiction a':
débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 20.000€,
condamné M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 5.225 € au titre des loyers et clause pénale dus, avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [O] a relevé appel limité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023, M. [O] demande que la cour disant son appel recevable et bien fondé,
réforme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 20.000€,
condamne M. [Z] à lui payer la somme de 20.000€ avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2019,
déboute M. [Z] de son appel incident,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 5.225€ outre intérêts, celle de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
condamne M. [Z] à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d'appel.
Par uniques conclusions déposées le 24 octobre 2022 sur le fondement des articles 1353, 1359 du code civil, L.145-4, L.145-9 du code de commerce, M. [Z] demande à la cour de':
sur le prêt
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 20.000€ ,
confirmer que le virement de 20.000€ entre M. [O] et lui-mêmene peut revêtir la qualité de prêt,
débouter M. [O] de cette demande sur ce point,
sur l'exécution du bail commercial
infirmer le jugement contesté sur ce point,
dire et constater que M. [O] a mis fin au bail commercial en violation des règles de formes et de délais,
- condamner M. [O] à régler une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour cette rupture abusive,
rejeter la demande de M. [O] en condamnation au paiement des loyers à compter de mai 2019,
en tout état de cause,
débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
ll est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, que les «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, et enfin que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la somme de 20.000€ réclamée à titre de prêt
M. [O] qui soutient l'existence d'un prêt opéré par virement de son compte bancaire sur celui de M. [Z] le 5 juin 2018, produit à cette fin uniquement son relevé de compte sur lequel apparaît la mention «'virement [Z] [L] prêt cousin achat immeuble'».
Afin de fonder sa demande en restitution de ce capital, il soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'établir un écrit au motif que M. [Z] est son cousin germain, et qu'étant tous les deux de confession musulmane, un écrit ne s'impose pas en matière de prêt'; il ajoute qu'à l'époque de ce virement, il avait perçu une indemnité importante à la suite d'un accident et qu'il était placé sous tutelle en déduisant que cette remise de 20.000€ est nulle.
Sur ce dernier point, la cour fait observer qu'elle n'est pas saisie d'une action en nullité à l'encontre du virement litigieux en l'état du dispositif des conclusions d'appel de M. [O]'; il sera loisible à celui-ci d'en poursuivre la nullité en exerçant l'action idoine, sous réserve de sa recevabilité, dès lors qu'il était sous tutelle à la date du 5 juin 2018, la mainlevée de cette mesure de protection n'ayant été prononcée que par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orange le 15 novembre 2018.
M. [O] s'abstient de communiquer le moindre écrit ou commencement de preuve par écrit attestant du fait que ce virement était effectué à titre de prêt dont le remboursement devait intervenir avant la fin de l'année 2018 ainsi qu'il le soutient.
Il n'établit pas davantage de l'existence de liens familiaux étroits avec M. [Z] de nature à justifier une impossibilité morale au sens de l'article 1360 du code civil de se procurer un écrit afin de preuver l'existence du prêt allégué, de même qu'il affirme sans offre de preuve qu'un écrit n'est pas exigé en matière de prêt entre personnes de confession musulmane.
Enfin, aucun remboursement n'a été réalisé par M. [Z] depuis le 5 juin 2018 de nature à pouvoir conforter l'existence d'un prêt.
En conséquence, ainsi que l'a retenu le premier juge par de pertinents motifs fondés en fait et en droit, adoptés par la cour, le virement de cette somme de 20.000€ doit s'analyser en un don manuel, lequel est présumé et la demande en paiement de M. [O] rejetée.
Sur les loyers impayés et les dommages et intérêts
M. [Z] est poursuivi en paiement en sa qualité de caution solidaire du preneur qui n'a pas payé les loyers commerciaux, la SASU « «'Au fournil du coin'».
Ainsi que l'a justement analysé le premier juge à la lecture d'une lettre datée du 29 juillet 2019 co-signée par M. [Z] et M. [O], les parties ont mis fin d'un commun accord au bail commercial («'je soussigné M. [Z] [L] demande et autorise M.[O] [E] à annuler le bail commercial fait pour ma société Au fournil du coin [Adresse 6], à partir du 5 août 2019'»).
La nature de cette rupture de bail, qui est intervenue en dehors de toutes les formalités prévues aux articles L.145-4 et L.145-9 et par le contrat de bail dont les parties se sont émancipées, n'autorise pas M. [Z] à se prévaloir d'une rupture abusive de nature à légitimer sa demande de dommages et intérêts'; cette réclamation indemnitaire fondée également sur le fait qu'il a été contraint de réaliser des travaux dans le local commercial en raison du non-respect par le bailleur, M. [O], de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuel prévu n'est pas recevable dès lors que les factures des dépenses engagées sont au nom de la SASU «'Au fournil du coin'»'qui n'est pas partie dans l'instance.
En outre, il s'avère que ces travaux consistaient seulement en des embellissements et des améliorations (peintures, revêtement de sol,moulures, paillettes argent').
Ainsi, M. [Z], en sa qualité de caution, n'est pas fondé pour contester l'action en paiement des loyers formée à son encontre, ès qualités, par M. [O], bailleur, à se prévaloir de l'exception de délivrance non conforme dont bénéficie le preneur et donc une exception d'inexécution inhérente à la dette de loyer.
Enfin, c'est en vain que M. [Z] conteste le décompte de la dette de loyer, le mois de mai 2019 correspondant au début du bail, date d'entrée en jouissance dans le local commercial, peu important que le preneur ne débute pas son activité immédiatement, et le mois d'août 2019 correspondant à la fin du bail décidée par les parties à la date du 5 août 2019.
En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement déféré est confirmé
en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 5.225€ au titre des loyers impayés de mai 2019, date de début du bail,à août 2019, date de rupture conventionnelle du bail, avec la majoration en application de la clause pénale et d'autre part.
Il est également confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant respectivement dans leur appel principal et incident, elles doivent conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chacune des parties doit conserver la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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