Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [M]
Madame [D] [Y]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YI2
N° MINUTE :
14/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YI2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2015, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [H] [M] et Mme [D] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (escalier 2, 1er étage, porte D, appartement 0014), moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 671,26 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3700,36 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [M] et Mme [D] [Y] le 5 octobre 2023.
Par assignations du 4 janvier 2024, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [M] et Mme [D] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−3550,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 29 mars 2024, la société ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 mars 2024, s'élève désormais à 3595,85 euros. La société ELOGIE-SIEMP considère enfin qu'il y a eu une reprise du paiement quasi-intégrale du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [H] [M] et Mme [D] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société ELOGIE-SIEMP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ELOGIE-SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [H] [M] et Mme [D] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 novembre 2023.
En l’espèce, M. [H] [M] et Mme [D] [Y] n’ont pas comparu et n’ont donc pas sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, bien qu’ils aient effectué plusieurs versements en paiement du loyer depuis le mois de septembre 2023, ces derniers ne couvrent pas l’entièreté de la somme due de sorte qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer intégral avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 mars 2024, M. [H] [M] et Mme [D] [Y] lui devaient la somme de 3595,85 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [H] [M] et Mme [D] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 935,86 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [M] et Mme [D] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMPconcernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juillet 2015 entre la société ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [H] [M] et Mme [D] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (escalier 2, 1er étage, porte D, appartement 0014) est résilié depuis le 16 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [H] [M] et Mme [D] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [H] [M] et Mme [D] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] (escalier 2, 1er étage, porte D, appartement 0014) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [D] [Y] au paiement à titre de provision à la société ELOGIE-SIEMP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 935,86 euros (neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [D] [Y] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 3595,85 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024, terme de février 2024 inclus
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [D] [Y] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [D] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 octobre 2023 et celui des assignations du 4 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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