Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 -Président du TJ de BOBIGNY -
APPELANTE
S.A.S.U. DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLIQUES (DMTP) agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMEE
S.C.I. CRIDO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 14/04/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 21 mars 2022, la société Distribution de matériaux pour les travaux publics (DMTP) a relevé appel d'une ordonnance du 10 février 2022, censée émaner du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, l'ayant condamnée à payer à la SCI Crido les sommes de :
200.000 euros à titre de dommages et intérêts et de provision, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à complet paiement ;
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 avril 2022 et signifiées le 14 avril suivant, la société DMTP demande à la cour de :
annuler l'ordonnance de référé prétendument rendue le 10 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
condamner la SCI Crido au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
condamner la SCI Crido au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Crido à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2022 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
La société DMTP rappelle :
que par acte authentique du 24 décembre 2014, la société Crido lui a consenti un bail commercial portant sur des locaux situés sur la commune de [Localité 3] (Savoie) ;
que par acte du 14 avril 2020, la société Crido lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour les loyers dus au second trimestre 2020, lesquels ont été réglés au moyen de deux virements les 9 et 22 juin 2020 ;
qu'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 septembre 2021, lui a été signifiée le 15 septembre 2021, laquelle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'intégralité des loyers à devoir jusqu'au terme du bail ;
qu'en dépit de la justification du règlement des sommes dues dans les délais impartis et avant la délivrance de l'assignation auprès de l'huissier de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2021 et de la société Crido, cette dernière lui a fait délivrer, le 27 septembre 2021, un commandement d'avoir à quitter les lieux et a pratiqué, le même jour, une saisie de ses comptes bancaires pour la somme de 323.598,98 euros ;
qu'elle a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2021 et saisi le premier président de cette cour aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision ;
que par ordonnance du 12 janvier 2022, le délégataire du premier président, constatant les irrégularités flagrantes de 'l'ordonnance' du 13 septembre 2021 permettant de douter de son authenticité et de la qualifier de faux et ne permettant pas de lui faire produire d'effet juridique, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
que par arrêt de la chambre 3 du pôle 1 du 23 mars 2022, 'l'ordonnance' du 13 septembre 2021 a été annulée ;
que depuis, deux nouvelles décisions, l'une émanant du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (ordonnance entreprise) l'autre émanant du juge de l'exécution de ce même tribunal, ont été rendues, qui s'avèrent également être des faux ainsi qu'il résulte des éléments communiqués par le greffe central du tribunal judiciaire de Bobigny ;
que ces faits étant susceptibles de revêtir la qualification de faux et usage de faux en écriture publique, d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il est constant que par ordonnance du délégataire du premier président du 12 janvier 2022, il a été considéré tant au regard des éléments intrinsèques à 'l'ordonnance' du 13 septembre 2021que des informations recueillies auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, que celle-ci était susceptible de revêtir une qualification pénale et que par arrêt de cette cour du 23 mars 2022, cette décision a été annulée.
La décision du 10 février 2022, actuellement soumise à l'appréciation de la cour, a condamné la société DMTP à payer à la SCI Crido des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive à l'exécution de 'l'ordonnance' du 13 septembre 2021. La cour relève, à la lecture de la décision dont appel qu'il était reproché à la société DMTP d'avoir soutenu devant le délégataire du premier président que 'l'ordonnance' du 13 septembre 2021 comportait des anomalies de nature à faire douter de son authenticité.
Or, l'examen de la décision dont la société DMTP a interjeté appel le 21 mars 2022, apparaît, comme la précédente, pouvoir constituer un faux.
En effet, la mise en page du document intitulé 'ordonnance' du 10 février 2022 est celle utilisée par le tribunal judiciaire de Paris alors qu'il est censé émaner du tribunal judiciaire de Bobigny.
En outre, cette prétendue ordonnance ne comporte aucun numéro Portalis ni de numéro d'inscription au répertoire général des affaires civiles.
Il apparaît encore que le magistrat ayant prétendument rendu l'ordonnance n'est pas répertorié dans l'annuaire de la magistrature.
Enfin, le greffe des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé, par mail du 14 mars 2022, que les 'ordonnances' de référé ayant condamné la société DMTP au profit de la société Crido n'avaient pas été rendues par cette juridiction.
Dans ces conditions, pour s'assurer que le document ne produira aucun effet juridique, il convient de prononcer son annulation.
Dès lors que l'auteur de la falsification n'est pas connu en l'état et que la responsabilité de la SCI Crido ne peut être présumée, il y aura lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance prétendument rendue le 10 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny opposant la SCI Crido à la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics ;
Déboute la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics du surplus de ses demandes ;
Laisse à la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics la charge des dépens exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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