Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/07514 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4X7
AFFAIRE :
[L], [J], [E] [B]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/02406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L], [J], [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Jessy FARRUGIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1388
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210112
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre de crédit préalable en date du 12 janvier 2005, acceptée le 25 janvier 2005, la société BNP Paribas a consenti à Mme [B] un prêt immobilier d'un montant de 92 500 euros remboursable en 240 mensualités, au taux de 4,30% l'an, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
En raison d'échéances impayées la société Crédit logement a payé la somme de 4504,67 euros à la société BNP Paribas, suivant quittance subrogative du 2 novembre 2006.
Plusieurs versements ont été effectués entre les mains de la caution.
Puis, à la suite de nouveaux impayés, la banque a mis l'emprunteur en demeure, par lettre recommandée du 24 juillet 2020, de lui régler la somme de 4009,74 euros sous 15 jours, sous peine de voir prononcer l'exigibilité anticipée.
Aucun règlement n'étant intervenu, la banque a prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2020.
A défaut de paiement, la société Crédit logement a avisé la débitrice qu'elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance et a procédé au paiement de la somme de 39 302,35 euros à la banque, suivant quittance subrogative du 14 décembre 2020.
Aucune solution amiable n'étant intervenue entre les parties, la société Crédit logement a, par assignation délivrée le 9 avril 2021, attrait Mme [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire (la défenderesse n'ayant pas comparu), rendu le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme [B] à verser à la société Crédit logement les sommes de 2833 euros, outre intérêts au taux légal du 18 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement, et de 39 302,35 euros, outre intérêts au taux légal du 14 décembre 2020, jusqu'à parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière ;
condamné Mme [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 20 décembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement [entrepris],
Statuant à nouveau,
déclarer la société Crédit logement irrecevable et mal fondée à solliciter la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2833 euros outre intérêts au taux légal arrêtés au 18 janvier 2008 au titre de sa quittance subrogative du 2 novembre 2006, la prescription, pour cette créance arrêtée au 18 janvier 2018, étant acquise depuis le 2 novembre 2011,
déclarer la société Crédit logement recevable et bien fondée à solliciter le paiement de sa créance principale de 39 302,35 euros au titre de sa quittance subrogative du 14 décembre 2020,
reporter l'exigibilité de la dette de 39 302,35 euros de Mme [B] sur 24 mois suivant un paiement échelonné par 23 versements de 1000 euros par mois avec le règlement du solde, à hauteur de 16 302,35 euros lors de la 24ème échéance,
débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions,
juger que chaque partie prendra en charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir :
que la première somme de 2833 euros correspondant au solde de la quittance subrogative du 2 novembre 2006, était atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance du 9 avril 2021
qu'à ce jour Mme [B] n'a pas les moyens de régler sa dette envers la société Crédit logement en une seule fois ; qu'ainsi, elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; que Mme [B] justifie de ses ressources, dans le but de démontrer qu'elle sera en mesure d'honorer les délais de grâce.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde de la quittance subrogative en date du 2 novembre 2006,
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
débouter Mme [B] de sa demande d'échéancier,
subsidiairement, dire que la 24ème échéance devra comprendre le solde du principal ainsi que les intérêts au taux légal,
dire que la 1ère mensualité devra être réglée au plus tard un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et les suivantes, à même date, les mois suivants,
dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
condamner Mme [B] à payer à la société Crédit logement une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.
La société Crédit logement fait essentiellement valoir que les pièces justificatives versées aux débats par Mme [B], ne justifient pas du montant actuel de ses revenus et qu'en l'état, la société Crédit logement ne peut que s'opposer à la demande de délais de paiement formulée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L'appelante oppose à l'action de la caution, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil sur les sommes restant dues au titre de la quittance du 2 novembre 2006.
En réalité, le cautionnement litigieux étant un service financier fourni à un consommateur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé par un établissement bancaire, l'action en recouvrement de la caution relève de l'article L.137-2 du code de la consommation (renuméroté L.218-2 depuis le 1er juillet 2016), issu de la loi du 17 juin 2008, et entré en vigueur le 19 juin 2008. Le délai trentenaire antérieurement applicable, a commencé à courir à compter du paiement soit, concernant la première quittance, à compter du 2 novembre 2006. Il a été interrompu, par des paiements partiels de la débitrice, le dernier acompte ayant été versé le 18 janvier 2008, et n'était donc pas expiré lors de l'entrée en vigueur de l'article L137-2 du code de la consommation qui, réduisant ce délai à 2 ans, a fait partir un nouveau délai de cette durée à compter du 19 juin 2008, et était expiré le 19 juin 2010.
La demande du Crédit logement en remboursement du solde de la quittance du 2 novembre 2006 est donc bien prescrite, ce qui emporte l'infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, l'action introduite par assignation du 9 avril 2021 est recevable au regard de la prescription biennale, concernant la demande en remboursement de la quittance du 14 décembre 2020.
Sur la demande de délai de grâce
L'appelante ne conteste pas le quantum de la créance du Crédit logement au titre de la quittance du 14 décembre 2020. Mais elle expose qu'elle n'a pas les moyens de la régler en une fois.
L'intimée n'a pas soulevé l'irrecevabilité de cette demande de délais de grâce, mais s'y oppose au motif que la situation de l'appelante n'est pas suffisamment justifiée, et qu'étant inscrite au FICP, il est peu probable qu'elle soit en mesure d'obtenir un crédit pour régler le solde et les intérêts à la 24e échéance.
Selon les termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [B] offre d'apurer sa dette par 23 versements mensuels de 1000 €, le solde à la 24e échéance, et prétend démontrer qu'elle aura les moyens d'honorer sa parole. Cependant, ainsi que le relève le Crédit logement, si elle justifie de ses charges courantes, elle ne justifie pas de ses revenus actuels, mais seulement de ceux de l'année 2020 (revenu mensuel moyen imposable de 3045 € ), et ne permet donc pas à la cour de s'assurer qu'elle bénéficie désormais d'une surface financière suffisante pour absorber ne serait-ce qu'une charge mensuelle supplémentaire de 1000 € sur les deux prochaines années. Un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit en effet garantir au créancier un paiement intégral à l'issue du délai, faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
Dans ces conditions la demande de l'appelante doit être rejetée.
Mme [B] supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] à verser à la société Crédit logement la somme de 2833 euros, outre intérêts au taux légal du 18 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Crédit logement fondée sur la quittance subrogative du 2 novembre 2006,
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [B],
Déboute la société Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,