Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 21/05384 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKVE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[S] [Z] épouse [J]
[X] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023655 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[M] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025254 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 20/00343) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[X] [J]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[M] [J]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme [S] SAIGE
Greffier lors du prononcé : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 8 mai 2014, la SA Sygma Banque a consenti à M. [E] [J] et Mme [S] [J] née [Z] un prêt personnel de type regroupement de crédits d'un montant de 74 363 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,50% (dossier n°43492232119001, référence client n°39245910).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP Paribas Personal Finance sous la marque « Sygma by BNP Paribas Personal Finance», a adressé à M. [E] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2017, reçue le 16, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.
Le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2017, reçue le 13, fait adresser aux coemprunteurs une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Par exploits d'huissier des 31 janvier et 8 février 2018, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, a fait citer M. [E] [J] et Mme [S] [Z] à comparaître devant le tribunal d'instance de Périgueux pour obtenir leur condamnation en paiement.
Le 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés, d'une part, de l'éventuelle nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation, et d'autre part, de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non-respect du formalisme du contrat et notamment du corps 8 sur le fondement des articles L312-28, R312-10 et L341-4 du même code et pour irrégularité de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes sur le fondement des articles L312-12 et L341-1.
Le dossier a été retenu une première fois à l'audience du 25 juin 2018.
M. [E] [J] est décédé le [Date décès 5] 2018.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse d'attraire à l'instance toute personne qui viendrait en représentation du défunt.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, après plusieurs renvois, vu le défaut de citation des héritiers de [E] [J].
Par exploits d'huissier des 16 et 28 avril 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a assigné M. [X] [J] et M. [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de condamnation à paiement au titre du crédit.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- constaté que la jonction des dossiers n°RG 11-18/132 et n°RG 20/343 sous ce dernier numéro a été ordonnée par mention au dossier à l'audience du 17 mai 2021,
- déclaré irrecevable l'action de la société la société BNP Paribas Personal Finance,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [S] [Z], M. [X] [J] et M. [M] [J],
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [S] [Z], M. [X] [J] et M. [M] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision du 8 juillet 2021.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [Z], M. [X] [J] et M. [M] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [S] [J], M. [X] [J] et M. [M] [J],
- débouter Mme [S] [J], M. [X] [J] et M. [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société
BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et condamné cette dernière à payer au consorts [J] a somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
- déclarer l'action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable,
- condamner in solidum, d'une part, Mme [S] [J], ès qualités d'emprunteur et, d'autre part M. [X] [J] et Monsieur [M] [J], ès qualités d'héritiers de M. [E] [J], chacun à proportion de ses droits dans la succession de ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L.311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2010-737 du code de la consommation, applicable au contrat litigieux, et de l'article 873 du code civil, à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque la somme de 78 232.38 euros, assortie des intérêts au taux de 7.50 % sur la somme de 67 581.36 euros à compter du 07/02/2017, date de mise en demeure et de déchéance du terme,
Subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande des intimés, tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt,
- débouter les Consorts [Z] [J] du surplus de leurs demandes,
- ordonner la remise des choses en l'état,
- condamner in solidum, d'une part, Mme [S] [J], ès qualités d'emprunteur et, d'autre part M. [X] [J] et M. [M] [J], ès qualités d'héritiers de M. [E] [J], chacun à proportion de ses droits dans la succession de ce dernier, à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du financement, soit la somme de 74 363 euros, sous déduction des échéances réglées,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [S] [J], M. [X] [J] et Monsieur [M] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [S] [J], M. [X] [J] et M. [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, Mme [Z], M. [X] [J] et M. [M] [J], demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a considéré l'action de la société BNP Paribas Personal Finance comme forclose,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions, son action étant irrecevable,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- réformer la décision entreprise,
- prononcer la nullité du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Mme [Z], le 8 mai 2014,
- juger qu'en raison de la nullité du contrat de prêt, les consorts [Z]-[J] seront condamnés à rembourser le capital emprunté, à savoir la somme de 74 363 euros, déduction faite des versements effectués, à savoir la somme de 17 802,83 euros,
- juger que les consorts [Z]-[J] ont été victimes d'un vice du consentement, en raison du déblocage des fonds, avant l'issue du délai de rétractation,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre des consorts [Z]-[J],
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en procédant au versement des fonds, de manière prématurée, sur le compte de Mme [Z], sans respecter le délai de rétractation,
- juger que ce versement prématuré est de nature à empêcher Mme [Z] d'exercer sa faculté de rétractation,
- en conséquence, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer de justes dommages intérêts, en raison du préjudice subi, qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 74 363 euros,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement des articles L. 312-16, L 341 - 2, L 312 - 29 et L 341 -4,
- enjoindre à la société BNP Paribas Personal Finance de fournir un décompte expurgé du droit aux intérêts,
- juger que l'indemnité égale à 8% constitue une clause pénale,
- réduire à un euros symbolique ladite clause pénale,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première Instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 février 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la forclusion de l'action de la société BNP Personal Finance.
La société appelante fait valoir que le contrat de prêt objet du présent litige prévoyait un remboursement par 143 échéances, après un report d'échéance d'un mois.
Elle affirme que l'amortissement du prêt a débuté le 25 juin 2014, que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 20.147,34 €, représentant 23 mensualités du prêt litigieux, que c'est donc la 24ème échéance qui constitue le premier incident de paiement non régularisé, soit celle du 25 mai 2016.
Or, en assignant ses adversaires par acte d'huissier du 31 janvier 2018, elle soutient avoir agi dans le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-52 du code de la consommation applicable et être recevable.
La partie intimée se prévaut pour sa part du décompte adverse en date du 17 janvier 2018 selon lequel il n'a été versé par les emprunteurs que la somme de 17.802,83 €, représentant donc 20 échéances, la 21ème, celle du 25 janvier 2016, étant impayée.
L'assignation n'ayant été délivrée que le 8 février 2018, ils en déduisent que l'action est forclose.
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L'article L.311-52 applicable du code de la consommation énonce que 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu L.311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1".
La cour constate à la lecture du contrat versé aux débats que si celui-ci prévoit une échéance d'un montant de 0 €, puis 143 échéances d'un montant de 850,90 € avec assurance, ce document mentionne également 'le cas échéant après l'éventuelle période de report convenue'.
Or, comme le font justement remarquer les intimés, il ressort du détail de la créance du 17 janvier 2018 qu'il n'a été réglé qu'un montant de 17.802,83 € (pièce 1 de l'appelante), alors qu'il ressort de l'historique du 3 janvier 2018 (849,20 € x14 +1.845,05 € + 920,85 € +848,67€ + 400 € +200 € + 1.698,40 € + 2.345,57 €) que la somme des règlements effectués s'élève à 20.147,34 €.
(S'il ressort de ces éléments une contradiction certaine dans les décomptes de la société prêteuse, laquelle ne s'explique pas sur ce point alors même qu'il est au débat au vu de l'opposition des écritures entre les parties devant la cour, il n'existe donc pas d'élément probant suffisant pour établir l'existence d'une forclusion, faute que la différence entre les deux documents précités émanant de la société appelante soit expliquée.
Il s'ensuit que cet argument sera rejeté et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.)
II Sur le montant de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance.
L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il est [Z] qu'une partie qui se prétend créancière d'une autre doit établir non seulement le principe de sa créance, mais également son montant.
La société appelant argue de ce que ses adversaires lui sont redevables de la somme totale de 67.581,36 € au titre du capital restant dû et de 5.066,82 € au titre de l'indemnité de 8%, soit au total la somme de 78.232,38 €.
Cependant, la cour observe que s'il n'a pas été établi de forclusion, faute de savoir quels ont été les versements effectivement effectués par les emprunteurs, la société prêteuse, faute de justifier de ce même montant, n'établit pas les sommes réglées et donc le montant de sa créance.
Or, il lui revient de rapporter la preuve de cet élément, ce qu'elle ne fait pas, alors même qu'elle ne peut remettre en cause que la question de ses décomptes était aux débats du fait de l'argumentation adverse.
Il s'ensuit que l'ensemble de ses demandes sera rejeté et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des intimés.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société BNP Paribas Personal Finance soit condamnée à verser à Mme [Z] et à MM. [J], ensemble, une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 8 juillet 2021, sauf en ce que cette juridiction a déclaré irrecevable l'action de la société la société BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette l'ensemble des demandes faites par la société BNP Paribas Personal Finance lors de la présente instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à régler à Mme [Z] et à MM. [J], ensemble, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,