Texte intégral
Ch. civile B
ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 11/ 00045 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 février 2009
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 1687
X...
Compagnie d'assurances MMA
C/
LA COMMUNE DE MOROSAGLIA-PONTE LECCIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
RECTIFICATION D'ARRET SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Maître Maître Pierre X...-Notaire
...
20166 PORTICCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Compagnie d'assurances MMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
A :
LA COMMUNE DE MOROSAGLIA-PONTE LECCIA,
Prise en la personne de son Maire en exercice
Hôtel de ville-BP 19
Morosaglia
20218 PONTE LECCIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu la saisine d'office et la convocation des parties en date du 21 janvier 2011 pour l'audience du 6 mai 2011.
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MOTIFS :
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio était confirmé ;
Attendu donc qu'il y a lieu à rectification ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 (RG 09/ 238), en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 (RG 09/ 238), le mot suivant : Ajaccio, doit être remplacé par le mot suivant :
Bastia,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt susvisé et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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