Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/495
N° RG 21/01757 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODL7
MD/KS
Décision déférée du 02 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( 18/00126)
P DUTEIL
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[S] [Y]
C/
[D] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18/11/2022
à
Me Stéphanie FONTAINE
Me Regis DEGIOANNI
ccc
le 18/11/2022
à
Me Stéphanie FONTAINE
Me Regis DEGIOANNI
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Y] a été embauchée du 28 août 2000 au 27 août 2002 en contrat d'apprentissage, par M. [D] [F], expert-comptable.
À l'issue de ce premier contrat, un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu
du 28 août 2002 au 27 août 2004.
Le second contrat d'apprentissage a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2014, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, sans contrat de travail écrit.
Au dernier stade de la relation de travail, Mme [Y] occupait le poste d'assistante confirmée, niveau IV, coefficient 260 suivant la classification établie par la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
Par courrier du 26 juillet 2018, elle a notifié sa démission à l'employeur en lui indiquant qu'elle quitterait les effectifs de l'entreprise à la fin de son préavis, soit
le 14 septembre 2018.
Par courrier du 1er novembre 2018, la salariée reprochait notamment à son employeur de ne pas lui avoir adressé les documents de fin de contrat et payé le salaire de septembre 2018, outre plusieurs heures supplémentaires.
Mme [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix,
le 27 décembre 2018, aux fins d'obtenir la remise des documents de fin de contrat et le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, a :
- condamné M. [D] [F] à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
*1.500 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des bulletins de salaire, documents de fin de contrat et paiement tardif du solde de tout compte ;
*242,16 € à titre de reliquat d'indemnité de congés payés ;
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- condamné M. [F] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire, dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3.127,50 € brut.
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Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [S] [Y] a interjeté appel partiel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 août 2022, Mme [S] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité le montant des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à 1.500 € ;
- limité le montant du reliquat d'indemnité de congés payés à 242,16 € ;
- rejeté le surplus de ses demandes ;
En conséquence,
- de condamner M. [D] [F] à lui payer :
*3.166,25 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la remise des bulletins de paie depuis juillet 2018, des documents de fin de contrat et du défaut de paiement du solde de tout compte,
*3.440,67 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires accomplies, outre 344,06 € de congés payés y afférents,
*66,43 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 14 septembre 2018,
*18.997,55 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
*6.332,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail,
*332,63 € à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
*3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 août 2021, M. [D] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] :
*1.500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat ainsi que paiement tardif du solde de toute compte,
*242,16 € à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
*2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la salariée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour manquements divers de l'employeur :
Mme [Y] formule une demande unique de dommages et intérêts à hauteur de 3.166,25 €, laquelle repose sur plusieurs manquements de l'employeur :
- la remise tardive des bulletins de paye de juillet, août et septembre 2018 ;
- la remise tardive des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) ;
- le paiement tardif du solde de tout compte.
Il ressort des éléments de la procédure que l'employeur a remis à Mme [Y], à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 27 février 2019, soit plus de 5 mois après la rupture du contrat de travail au 14 septembre 2018 :
- l'attestation pôle emploi ;
- les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2018 ;
- le reçu pour solde de tout compte ;
- un chèque de 2.358,01 € correspondant au salaire du 1er au 14 septembre 2018 et à 73 heures supplémentaires, outre un chèque de 37,49 € en vue de rembourser des frais de déplacements.
Mme [Y], qui supporte la charge de la preuve, doit, pour chaque manquement allégué, établir une faute de l'employeur ainsi qu'un préjudice en découlant.
Sur la remise tardive des bulletins de paye de juillet à septembre 2018
Le bulletin de salaire est en principe quérable en ce qu'il est délivré sur le lieu du travail, avec la paye. En cas d'absence du salarié à la date de la paye, l'employeur est tenu de le lui faire parvenir par tout moyen.
La salariée produit un courrier daté du 1er novembre 2018 et distribué à M. [F] le 6 novembre suivant aux termes duquel elle lui a demandé, outre la délivrance des documents de fin de contrat, de lui payer son dû, à savoir « le salaire de septembre, les heures supplémentaires, les congés payés, les frais de déplacements ainsi que les bulletins de paye de juillet, août et septembre 2018 », le tout, dans un délai de 8 jours.
Compte tenu des éléments factuels rappelés ci-dessus, il est établi que l'employeur a délivré de manière tardive les bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2018, ceux-ci n'ayant été remis à Mme [Y] qu'au jour de l'audience de conciliation,
le 27 février 2019.
Toutefois, Mme [Y] n'établit aucun préjudice direct en découlant.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat et le paiement du solde de tout compte
Les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sont en principe quérables.
Au cas d'espèce, ils ont été délivrés à Mme [Y] lors de l'audience de conciliation du 27 février 2019, alors que leur seule lecture renseigne qu'ils ont été établis plusieurs mois avant, le 12 octobre 2018.
Dans son courrier précité du 1er novembre 2018 adressé à l'employeur, Mme [Y] a relaté les faits et manquements suivants :
- le 14 septembre 2018, l'employeur lui a indiqué qu'il lui ferait parvenir le solde de tout compte ;
- le 8 octobre 2018, elle lui a réclamé par téléphone le solde de tout compte et les autres documents de fin de contrat, M. [F] lui ayant répondu qu'elle n'aurait ces documents que lorsqu'elle aurait restitué l'ordinateur obsolète qu'il s'était engagé à lui laisser ;
- le 17 octobre 2018, elle lui a rappelé qu'elle n'avait toujours pas eu le solde de tout compte, l'employeur conditionnant toujours son envoi à la restitution de l'ordinateur portable ;
- le 27 octobre 2018, elle a téléphoné à son ancien employeur pour fixer un rendez-vous physique, au bureau de [Localité 4], le dimanche 28 octobre suivant à 10 heures ;
- le jour de ce rendez-vous, le 28 octobre 2018, elle lui a restitué l'ordinateur, mais n'a pas reçu ses documents de fin de contrat.
- le 1er novembre 2018, elle n'avait toujours pas reçu ses documents de fin de contrat et les sommes réclamées.
Le contenu de ce courrier est partiellement corroboré par les attestations de Mme [T] [Y], la fille de l'appelante, et de M. [I] [N]. Ces témoins, qui engagent leur responsabilité pénale en cas de faux témoignage, exposent, conformément à l'article 202 du code de procédure civile, que le
dimanche 28 octobre 2018, l'appelante s'est arrêtée au bureau de M. [F], à [Localité 4], afin de lui remettre l'ordinateur portable, et qu'elle est ressortie du rendez-vous sans aucun document.
Il ressort de ces éléments que Mme [Y] s'est présentée le
dimanche 28 octobre 2018 au cabinet de [Localité 4], l'établissement principal, pour obtenir la remise de ses documents de fin de contrat. Or, l'employeur, devant tenir ces documents à la disposition de la salariée, a commis une faute en s'abstenant de les lui remettre au terme de l'entretien convenu par les parties à cet effet.
Il convient de préciser qu'aucun manquement de l'employeur antérieur
au 28 octobre 2018 ne peut être retenu à défaut pour Mme [Y] de s'être rendue sur son ancien lieu de travail et s'être heurtée au refus de délivrance de l'employeur, étant rappelé que les documents sont quérables et non portables.
Ainsi, le chantage allégué portant sur une remise de l'ordinateur portable en contrepartie des documents de fin de contrat est inopérant et, au surplus, en l'absence de plus amples éléments, il est insuffisamment établi.
L'employeur prétend lui avoir adressé les documents litigieux le 13 octobre 2018 et fournit une photocopie d'un accusé de réception d'un courrier présenté
le 15 octobre 2018 portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, la salariée fait remarquer à juste titre que rien ne permet de vérifier que ce courrier comprenait réellement les documents de fin de contrat.
Mme [Y] démontre toutefois la réalité de ses démarches restées vaines aux fins de se rendre, comme convenu avec l'employeur, au cabinet de [Localité 4], le dimanche 28 octobre 2018, pour se voir remettre ses documents de fin de contrat dits établis le 12 octobre précédent.
En outre, la salariée fait valoir à juste titre que la remise tardive du solde de tout compte l'a empêchée de prendre connaissance de ses droits compte tenu des diverses sommes litigieuses versées à la suite de son départ de l'entreprise, le 8 octobre 2018 (acompte de 2.000 €), puis tardivement, à l'audience de conciliation du 27 février 2019 (2.395,50 €).
Ainsi, en l'absence de plus amples éléments tenant aux démarches postérieures et refus successifs de l'employeur, il doit être retenu que Mme [Y] a subi un préjudice moral dont le montant doit être justement évalué à la somme de 1.000 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'existence d'heures supplémentaires impayées :
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures. Le dépassement de ce seuil est apprécié en tenant compte des heures de travail effectives hebdomadaires, lorsque les heures supplémentaires sont comptées sur la semaine. Ainsi, les jours de congés payés, les RTT et les jours fériés, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, n'ont pas à être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. En revanche, le repos compensateur, assimilé à du temps de travail effectif, doit être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail écrit, il n'est pas contesté par l'employeur que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise est de 39 heures hebdomadaires et que Mme [Y] y était effectivement soumise suivant ce rythme : 8 heures de travail journalières du lundi au vendredi, sauf 7 heures le mercredi ; elle bénéficiait en contrepartie de 23,5 jours de RTT.
Mme [Y] sollicite un rappel de salaires au titre de 105,44 heures supplémentaires, majorées à 25 % et de 155,50 heures supplémentaires, majorées à 50 %, sur la période de septembre 2015 à septembre 2018.
Elle présente les éléments suivants au soutien de sa demande :
- compte tenu de l'activité du cabinet d'expertise comptable, elle a été amenée à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, notamment lors des périodes de bilans ;
- elle a été confrontée à une aggravation de la surcharge de travail liée aux absences et départs de plusieurs salariés, non remplacés, sur les sites de [Localité 4] et de [Localité 5] ;
- l'employeur a été alerté à plusieurs reprises de cette situation par le personnel ;
- elle explique avoir saisi son temps de travail sur le logiciel Quadratus et, à défaut pour l'employeur d'en extraire et produire les heures renseignées, elle fournit un relevé ainsi qu'un décompte des heures effectuées sur la période de septembre 2015
à septembre 2018 :
* Elle produit en pièce n° 6 un décompte indiquant, sur chaque semaine, les « heures faites », les « heures normales » (35 heures hebdomadaires légales), les heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les heures de RTT prises, les jours fériés, les heures réalisées en deçà et au-delà de 43 heures hebdomadaires, la rémunération horaire, le taux horaire majoré à 25 et 50 %, le rappel de salaires dû au taux correspondant.
* Suite à la critique du premier juge, elle produit un tableau similaire en pièce n° 24, afin de distinguer les « heures totales » (anciennement « heures faites ») des « heures normales » (désormais 39 heures collectives) et des « heures effectives » réalisées. Y figurent, en outre, pour chaque semaine, le relevé et le décompte des heures supplémentaires récupérées et payées, les congés payés pris, ainsi que les soldes d'heures supplémentaires et de RTT. Il s'évince de ses écritures que les heures appelées « heures faites », puis « heures totales », comprennent les heures effectivement accomplies sur la semaine, augmentées notamment des heures de RTT et jours fériés. Or, elle souligne que les heures supplémentaires calculées correspondent uniquement à des heures de travail effectives, sans que ne soient prises en compte les heures de RTT et jours fériés ;
- elle produit la photocopie de ses agendas manuscrits sur la même
période (septembre 2015 à septembre 2018). Y sont renseignés de manière plus ou moins lisible, notamment, pour chaque jour de chaque semaine, les tâches planifiées, le nombre d'heures de travail réalisées, le décompte des heures supplémentaires, les jours non travaillés, etc.
- selon elle, les documents précités établissent la réalisation de 766,25 heures supplémentaires du 14 septembre 2015 au 14 septembre 2018, soit 610,75 heures majorées à 25 %, ce qui équivaut à 763,43 heures au taux normal, ainsi
que 155,50 heures majorées à 50 %. Sur cette période, elle indique avoir
récupéré 448 heures, sans le bénéfice des majorations, et que l'employeur lui a réglé 210 heures au taux majoré de 25 %. Déduction faite des heures récupérées et des heures supplémentaires payées au taux majoré de 25 %, il demeure, suivant ses calculs, un reliquat de 105,44 € heures supplémentaires à 25%, outre 155,50 heures majorées à 50 % ;
- Mme [Y] indique que l'employeur décomptait à tort 8 heures de travail, au lieu de 7 heures, lorsqu'elle posait un RTT le mercredi ; l'heure manquante doit donc être réintégrée dans les heures totales, afin qu'elle n'en soit pas lésée ;
- il n'y a pas lieu de déduire du total d'heures supplémentaires revendiquées les sommes figurant dans ses bulletins de salaire des mois de juin et décembre de chaque année, sous l'intitulé « heures supplémentaires ». En effet, elle explique qu'à compter de l'année 2009, pour des raisons fiscales, les sommes versées au titre des « heures supplémentaires » correspondaient en réalité à la prime de 13ème mois versée originellement sous l'intitulé de « prime exceptionnelle », ainsi que cela ressort des bulletins de salaires des années 2008 à 2014.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la salariée produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision mettant l'employeur en mesure d'y répondre par des éléments objectifs et précis.
L'employeur répond que :
- les agendas tenus sur informatique ont été renseignés par la salariée seule ;
- elle n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires avant son courrier
du 1er novembre 2018 ;
- le juge départiteur a justement relevé les incohérences entre les agendas de la salariée et le relevé d'heures produit en sa pièce n° 6 : Mme [Y] ne peut régulièrement réclamer des heures supplémentaires sur une semaine où elle était notamment en RTT ou congés payés. Elle ne peut pas considérer avoir
effectué 766,25 heures supplémentaires, alors que son tableau est erroné et différent de son nouveau relevé produit en pièce n° 24, lequel comptabilise les heures de manière différente et sans en faire apparaître le nombre total. Après calcul, le tableau de l'appelante fait état de 339,25 heures supplémentaires réalisées ;
- la salariée omet de mentionner qu'il lui a été payé 683,38 heures supplémentaires sur la période litigeuse, outre celles récupérées à hauteur de 448 heures,
soit 1.131,38 heures supplémentaires payées, ce qui est supérieur à ce qu'elle revendique avoir effectué (766,25 heures supplémentaires) ;
- la prime de treizième mois n'a pas été payée sous la forme d'heures supplémentaires défiscalisées.
L'analyse de la cour :
Mme [Y] produit effectivement des relevés d'heures supplémentaires desquels elle tire la réalisation de 766,25 heures supplémentaires (pièces n°6 et 24).
Ces tableaux de relevés et décomptes, parfois incohérents, sont erronés en ce que Mme [Y] inclut dans la colonne « heures totales » de la semaine (ou « heures faites ») le temps de travail effectif, auquel elle ajoute des périodes qui n'en sont pas et ne doivent donc pas être prises en compte pour calculer le nombre d'heures hebdomadaires réalisées, telles que ses absences pour RTT, congés payés et jours fériés.
Or, elle calcule le nombre d'heures supplémentaires réalisées sur la semaine à partir du nombre des « heures totales » mentionnées dans son décompte. Par exemple, au regard de son planning manuscrit, la semaine du 22 mai 2017, la salariée estime avoir réalisé 34,25 heures de travail du lundi au mercredi, puis avoir été en absence pour jour férié le jeudi et en RTT le vendredi. Elle considère ainsi avoir réalisé 50,25 heures de travail sur la semaine, soit 11,25 heures supplémentaires.
Compte tenu des règles relatives au calcul des heures supplémentaires, hors usage ou disposition de la convention collective contraire, et des incohérences susvisées, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées.
De plus, en l'absence d'un usage d'entreprise caractérisé ou de dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le paiement d'une prime de 13ème mois, il ne peut être retenu, à la seule lecture des bulletins de salaire produits (pièces n° 3 et 23 de la salariée), que les montants figurant sous l'intitulé « heures supplémentaires » ou « heures complémentaires », dont le nombre varie d'un mois à l'autre, s'analysent en une « prime exceptionnelle » qui traduirait la volonté de l'employeur de verser une « prime de treizième mois » défiscalisée, ce d'autant qu'une prime exceptionnelle a été versée en sus des heures supplémentaires, notamment en décembre 2011.
Ainsi que le relève l'employeur, l'appelante a donc bénéficié de 448 heures de récupération et de 683,38 heures supplémentaires payées à 25 % sur la période litigieuse.
Par conséquent, après analyse des éléments fournis par la salariée et l'employeur, il doit être retenu, avec le premier juge, que Mme [Y] a été remplie de ses droits, de sorte que sa demande de rappel de salaires sera rejetée.
La salariée sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le respect des durées maximales de travail :
Il est de principe que la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures et que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures, ou 44 heures, lorsqu'elle est calculée sur une période de douze semaines consécutives.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire, ouvre droit à réparation.
En l'espèce, il ressort des agendas produits par Mme [Y] que celle-ci a régulièrement été amenée à travailler plus de dix heures par jour, de telles cadences quotidiennes étant parfois répétées sur plusieurs journées consécutives dans la semaine. Par exemple, la semaine du 22 mai 2017, elle indique avoir travaillé
entre 11 heures et 11,75 heures par jour, du lundi au mercredi. La semaine
du 14 mai 2018, elle indique avoir travaillé à ce rythme :
- lundi 14 = 10 heures 25 ;
- mardi 15 =11 heures 25 ;
- mercredi 16 = 12 heures ;
- jeudi 17 = 11 heures 50.
Or, M. [F], tenu de contrôler le temps de travail de ses salariés, ne produit aucun élément permettant de vérifier que les heures journalières de Mme [Y] n'ont pas excédé les limites légales, étant précisé qu'il avait une parfaite connaissance du nombre important d'heures supplémentaires réalisées par sa salariée, puisqu'il les lui payait régulièrement.
Le non-respect de la durée maximale du temps de travail étant contraire à l'obligation de l'employeur d'assurer la santé de la salariée, il convient d'indemniser Mme [Y] pour le préjudice subi dont le montant est évalué à 3.000 €.
Sur le reliquat de salaire de 66,43 € :
Mme [Y] sollicite un rappel de salaire sur la période courant du 1er au 14 septembre 2018. Elle affirme que l'employeur aurait dû, après déduction de rémunération pour sortie des effectifs en cours de mois, retenir un salaire brut de 1.141,43 € et non 1.075 € (2.150 € / 2).
Toutefois, elle n'explique pas son calcul, de sorte que sa demande manque en fait et en droit.
La cour relève que si M. [F] a opéré une déduction à hauteur de la moitié de la rémunération de base, soit 1.075 €, alors même que Mme [Y] est sortie des effectifs au 14 septembre 2018 et non au 15 de ce mois, celui-ci était libre de proratiser la prime d'ancienneté au nombre de jours effectivement travaillés, soit 132,87 € / 30 x 14 = 62,01 € effectivement versés.
Par conséquent, Mme [Y] a été remplie de ses droits et sa demande sera rejetée de ce chef.
Sur le reliquat d'indemnité de congés payés :
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur aux salaires que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé pendant la période de congé.
Cette règle est d'ordre public.
Au cas d'espèce, les parties conviennent du solde de jours de congés payés à la date où Mme [Y] a quitté les effectifs de l'entreprise, mais sont en désaccord sur le montant de la rémunération journalière servant de base de calcul au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La cour constate que l'employeur retient un salaire de 2.540,53 € correspondant au salaire perçu au cours du mois de septembre 2018. Il s'en déduit que celui-ci retient la méthode de calcul dite du maintien du salaire de base.
Or, s'agissant du paiement d'une indemnité de 28,5 jours de congés payés à la date du 14 septembre 2018, sans distinction des congés acquis sur la période de référence antérieure, ou en cours, il revenait à l'employeur, qui ne détaille pas ses calculs, de justifier en quoi la méthode du 10ème n'était pas plus favorable à Mme [Y].
À défaut, et en l'absence de plus amples éléments fournis à la cour par l'employeur, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la rémunération servant de base de calcul au montant journalier de l'indemnité compensatrice de congés payés devait être la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 2.690,30 € brut.
Le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés de 28,5 jours découlant de ce salaire de référence est alors de 3.485,16 €, soit un montant plus favorable que celui octroyé par l'employeur de l'ordre de 3.212,43 €, si bien qu'il sera alloué à Mme [Y] la différence entre ces deux sommes soit, 272,73 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le reliquat de remboursement de frais :
Mme [Y] indique qu'elle ne formule pas de demande de ce chef, à hauteur
de 4,54 €, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen invoqué qui ne soutient aucune demande.
Sur les demandes annexes :
M. [F], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
Il sera condamné à payer la somme de 2.000 € au titre des frais exposés
par Mme [Y] dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [D] [F] à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
*1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des bulletins de salaire, documents de fin de contrat et paiement tardif du solde de tout compte ;
*242,16 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail ;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne M. [D] [F] à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ;
* 272,73 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- Condamne M. [D] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- Déboute M. [D] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [D] [F] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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