Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00050 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MDYW
[E]
C/
Société INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2018
RG : F17/02403
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
[J] [E]
née le 01 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, Madame [J] [E] a été embauchée par la société Integra Lifesciences Services, en qualité de chef produit senior, gamme neuromonitoring, zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), de catégorie cadre niveau 9, le contrat étant soumis à la convention collective nationale de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [E] occupait les fonctions de chef de groupe Neuro EMEA et percevait une rémunération mensuelle brute de 6 350,54 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2016.
Lors de la visite médicale de pré-reprise en date du 2 décembre 2016, le médecin du travail a envisagé l'inaptitude de madame [E].
A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 14 décembre 2016, celle-ci a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 15 décembre 2016, puis le 26 janvier 2017, la société Integra Lifesciences Services a proposé des postes de reclassement à madame [E].
Madame [E] n'a pas donné suite à ces propositions.
Par lettre en date du 13 février 2017, la société Intégra Lifesciences Services a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 février 2017.
Le 7 mars 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 1er août 2017, madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Integra Lifesciences Services à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la société Integra Lifesciences Services a respecté son obligation de reclassement envers madame [J] [E] ;
- dit et jugé que le licenciement de madame [J] [E] est bien fondé ;
En conséquence,
- débouté madame [J] [E] de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné madame [J] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [J] [E] a interjeté appel de ce jugement, le 4 janvier 2019.
Madame [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger que la société Integra Lifesciences Services (France) n'a pas respecté son obligation de reclassement.
En conséquence,
- de condamner la société Integra Lifesciences Services (France) à lui payer :
19 051,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 905,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
64 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner la société Integra Lifesciences Services (France) à lui payer 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner celle-ci aux entiers dépens.
- 'd'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Elle soutient :
- que l'envoi de quatre propositions quelques heures seulement après l'avis d'inaptitude traduit l'absence de recherche sérieuse, personnalisée et individualisée de reclassement, compte tenu de l'ampleur du groupe
- qu'elle était en droit de refuser de se prononcer en l'état des postes proposés le 15 décembre 2016, en raison de l'incompatibilité de certains d'entre eux avec les prescriptions du médecin du travail
- que les postes de reclassement proposés à nouveau le 26 janvier 2017 étaient les mêmes que ceux qui lui avaient été précédemment proposés
- que la société n'a jamais justifié qu'il n'existait par ailleurs aucun autre poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail
- que la société n'a pas justifié qu'elle avait sollicité toutes les sociétés du groupe, ni présenté des offres comportant des indications précises.
La société Integra Lifesciences Services demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de condamner madame [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle soutient :
- qu'elle a proposé des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et au profil de la salariée, que dès réception de l'avis d'inaptitude, elle a cherché à identifier, de manière individualisée et au regard de la qualification et de l'expérience professionnelles de madame [E], les postes qui auraient pu lui convenir, et qu'elle a pu identifier en temps réel quatre postes disponibles compte tenu de l'outil informatique mis à sa disposition permettant de répertorier tout poste ouvert et disponible au sein du groupe
- que toutes les informations relatives aux postes proposés étaient disponibles sur son intranet sur lequel ces offres étaient détaillées en précisant le lieu de travail, l'intitulé du poste, la nature des fonctions et des responsabilités, ainsi que la nature du poste (poste à temps plein)
- que les emplois proposés étaient de nature comparable à l'emploi précédemment occupé par madame [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme [E], intervenu postérieurement au 1er janvier 2017 et antérieurement au 24 septembre 2017, dispose que :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement.
Le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'état de santé du salarié.
A l'issue de la visite de reprise du 14 décembre 2016 faisant suite à une visite de pré-reprise du 2 décembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inapte au poste : pourrait être reclassée sur des tâches équivalentes dans une autre structure.
Par lettre du 15 décembre 2016, l'employeur a proposé à Mme [E] les postes de reclassement suivants :
- global product manager basé à [Localité 3] (US)
- senior product manager, orthopaedis, basé à [Localité 2]
- senior product manager, upstream dural repair, neuro critical care, basé à [Localité 2]
- senior product manager, tissue technologies, basé à [Localité 2],
en précisant que les descriptifs de ces postes étaient consultables sur le site internet de la société.
Par lettre du 15 décembre 2016, la société a interrogé le médecin du travail, sans lui communiquer la liste des quatre postes qu'elle proposait le même jour à Mme [E], en lui demandant des précisions sur la portée de l'avis d'inaptitude du 14 décembre 2016, 'nous vous demandons de nous faire connaître par écrit les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations et transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; si au regard de la santé de Mme [J] [E], aucune mesure de reclassement ne vous semble envisageable, nous vous demandons de le préciser dans un nouvel avis d'inaptitude'.
Le médecin du travail a répondu le 5 janvier 2017 : Mme [E] peut être affectée dans un poste similaire mais dans une autre division du groupe. Il s'agit bien d'une inaptitude au poste et non d'une préconisation de l'aménagement du poste.
Mme [E] avait écrit à son employeur le 27 décembre 2016 que la précipitation avec laquelle les propositions de reclassement lui étaient faites attestait de ce qu'elles n'étaient pas sérieuses et ne procédaient pas d'une recherche sérieuse ce qui était encore démontré par le fait qu'elles ne respectaient pas l'avis du médecin du travail, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de les accepter.
Le 26 janvier 2017, la société a proposé à Mme [E], 'sur la base des recommandations du médecin du travail' du 5 janvier 2017 les postes suivants :
- senior product manager, division orthopaedics, basé à [Localité 2]
- senior product manager, division tissue technologies, basé à [Localité 2]
- global senior product manager, upper extremity, division orthopeadics,
en précisant à nouveau que les descriptifs de ces postes étaient consultables sur le site internet de la société.
La société Integra Lifesciences Services, qui ne produit aucune lettre justifiant des recherches qu'elle a effectuées, ne démontre pas qu'elle a interrogé toutes les sociétés du groupe sur l'existence de postes de reclassement disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [E], ni de ce que les postes qu'elle a proposés étaient les seuls disponibles dans les autres divisions de l'entreprise et du groupe, compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Elle produit dans le cadre de la présente procédure une traduction libre du 'job type regular full-time location FR [Localité 2], budget 70 KE' dont rien ne permet de déterminer qu'il s'agit du descriptif de l'un des postes de reclassement proposés à Mme [E].
La seule référence au site internet de la société, alors que les deux lettres des 15 décembre 2016 et 26 janvier 2017 ne contiennent pas de description précise des postes de reclassement proposés, de leur classification et de la rémunération offerte, n'est pas de nature à établir que ces postes étaient aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé.
Dans ces conditions, la société Integra Lifesciences Services qui, au demeurant, ne justifie pas non plus avoir consulté les délégués du personnel sur les propositions qu'elle a faites à Mme [E], ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de son obligation de recherche de reclassement sérieuse et loyale envers celle-ci.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [E] prononcé par la société Integra Lifesciences Services est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'infirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la salariée.
Il y a lieu de condamner la société Integra Lifesciences Services à payer à Mme [E] la somme de 19 051,52 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis de trois mois applicable à l'entreprise, dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur, outre l'indemnité de congés payés afférents.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017, date à laquelle l'employeur a signé l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Compte-tenu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté de Mme [E] (7 ans et 6 mois) et de son âge (40 ans) à la date de la rupture, du montant de son dernier salaire mensuel ( 6 376, 80 euros bruts) et de ce qu'elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'en juin 2017, le préjudice qu'elle a subi en raison de la perte injustifiée de son emploi doit être évalué à la somme de 45 000 euros bruts, somme que la société Integra Lifesciences Services sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société Integra Lifesciences Services à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
Il y a lieu de condamner la société Integra Lifesciences Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [J] [E] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Integra Lifesciences Services à payer à Mme [J] [E] les sommes suivantes :
- 19 051,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 905,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE d'office la société Integra Lifesciences Services à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage qui ont été versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités
CONDAMNE la société Integra Lifesciences Services aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Integra Lifesciences Services à payer à Mme [J] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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