Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03060 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/03820
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre sous seing privé de prêt immobilier n°912177000066 en date du 26 septembre 2009
acceptée le 08 juillet suivant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE consentait un prêt Casanova Taux révisable +1/-1 d'un montant total de 270 000.00 € à Monsieur [H] [D]. Ce prêt, consenti pour une durée de 240 mois, était productif d'intérêts au taux conventionnel fixe de 3.47 % et remboursable par mensualités constantes de 4 627.35 € assurances comprises. Il se trouvait garanti par l'engagement de caution de la société CRÉDIT LOGEMENT consenti sous la référence M 09 06 67603 01 par acte sous seing privé séparé en date du 03 juin 2009.
Monsieur [H] [D] se montrait défaillant dans le remboursement des échéances mensuelles de ce prêt et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devait prononcer, par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2019, la déchéance du terme du prêt immobilier le rendant exigible en totalité et mettait en demeure Monsieur [H] [D] d'avoir à lui régler la somme totale de 279 248.68 €.
En l'état de la défaillance de l'emprunteur, le CRÉDIT LOGEMENT exécutait son engagement de caution en payant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme totale de 246 942.43 € selon quittance subrogative en date du 24 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 280 478.58 euros, arrêtée provisoirement au 10 septembre 2020 outre les intérêts légaux dus sur la somme principale de 279 074.51 euros postérieurs au 11 septembre 2020 et ce jusqu'à parfait règlement et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 2022, Monsieur [H] [D] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nîmes, en raison de l'exercice de sa profession d'avocat au sein du barreau de Carcassonne.
Selon une ordonnance dont appel en date du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux motifs que La SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [H] [D] non pas devant le tribunal judiciaire de Carcassonne mais devant le tribunal judiciaire de Montpellier, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel il exerce au sens de l'article 47 du code de procédure civile et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 47 du Code de procédure civile.
Le 14 juin 2023, Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 21 juin 2023, le président de la 2ème chambre civile a autorisé Monsieur [D] à faire assigner la société CRÉDIT LOGEMENT à jour fixe. L'acte a été délivré le 19 décembre 2023.
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par la partie intimée ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger incompétent le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, au profit du Tribunal Judiciaire de NÎMES, voire, à titre subsidiaire, au profit du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE ou, à tout le moins, renvoyer l'affaire, par application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES ou, à titre subsidiaire, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE.
Il expose que :
- le juge, sans avoir aucun pouvoir d'application, ne peut refuser le renvoi, devant une juridiction limitrophe de celle auprès de laquelle l'avocat exerce son ministère, lorsque les conditions de l'article 47 sont réunies (C° Ch civile 2 du 26/02/1997 N° 95-13.904, C° Ch civile 2 du 18/12/1996 N° 94-18.393).
- le juge doit si le défendeur le sollicite, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe (C° Ch civile 2 du 12/01/1994 N° 92-16.525) à charge pour l'auxiliaire de justice ainsi que l'a rappelé la 2ème chambre Civile de la Cour de Cassation (C° Ch civile 2 du 12/04/2018 n°17-17.241) dans un arrêt de principe publié au bulletin, de saisir dès la première instance, une juridiction située dans le ressort d'une Cour d'Appel limitrophe de celle dont il dépend sous peine de ne pouvoir faire application une deuxième fois de l'article 47 du Code de Procédure Civile devant la juridiction d'appel.
La société CRÉDIT LOGEMENT conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l'article 47 du Code de procédure civile, n'impose nullement le renvoi de l'affaire devant une juridiction relevant d'une Cour d'appel limitrophe de celle dont dépend l'auxiliaire de justice mais seulement devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel il exerce ses fonctions. Elle cite un arrêt en date du 17 mars 2022 (n°21/04196), dans lequel la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de MONTPELLIER a été amenée à statuer sur une demande similaire de dépaysement de l'examen de l'affaire.
En l'espèce, Monsieur [H] [D] rappelle très exactement qu'il est avocat au Barreau de CARCASSONNE. Son appel porte sur la désignation du tribunal judiciaire de NÎMES qui n'est pas limitrophe du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE dont il dépend. Par ailleurs, la juridiction saisie de la demande de renvoi se trouve déjà un ressort limitrophe de celui dans lequel exerce l'auxiliaire de justice. Or, la procédure initiée par le CRÉDIT LOGEMENT l'a été devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
En toutes hypothèses, il souligne que Monsieur [H] [D] retarde inutilement la procédure pendante et par là-même le paiement de la créance du CRÉDIT LOGEMENT en faisant une demande de dépaysement de l'affaire, qui apparaît en tous points mal fondée.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Ces dispositions, fondées sur la seule qualité des parties, ont pour objectif de répondre à une exigence d'impartialité objective tout en maintenant l'accès à un juge géographiquement proche et en faisant barrage aux manoeuvres dilatoires.
Il résulte de ce texte que le ressort dans lequel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions s'entend du ressort de la juridiction de première instance lorsque celle ci est saisie, soit en l'espèce le ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne. La juridiction montpelliéraine a pu constater que les conditions de l'article 47 précité n'étaient pas réunies pour renvoyer l'affaire devant la juridiction de Nîmes, le Crédit Logement, demandeur à l'action, ayant saisi le tribunal judiciaire de Montpellier, dont le ressort est limitrophe de celui de Carcassonne, ce qui n'est pas le cas de la juridiction nîmoise. La décision sera en conséquence confirmée.
En application de l'article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D], défendeur à l'action et qui n'a pas choisi la juridiction en première instance, sera recevable en cas d'appel à demander à la Cour de Montpellier le renvoi de l'affaire devant une Cour dont le ressort est limitrophe de celui de Montpellier dans lequel il exerce ses fonctions, et ce dès qu'il aura connaissance de la cause de renvoi, à savoir de la déclaration d'appel formalisée par l'une des parties.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [H] [D] , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.000 € euros à la société CRÉDIT LOGEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens et à payer à la Société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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