Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00207
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYI
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 à 09h51.
APPELANT
X se disant Monsieur [U] [O]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne, demeurant Actuellement au de CRA [Localité 8] -
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par Madame [G] [F];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 15 heures 53,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [U] [O] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 avril 2023;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 12 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4], notifié à X se disant Monsieur [U] [O] le 13 janvier 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée à X se disant Monsieur [U] [O] le 13 janvier 2024 à 9 heures 56;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 12 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 12 février 2024 à 11 heures 58 par X se disant Monsieur [U] [O];
X se disant Monsieur [U] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né à [Localité 7] en Guinée [Localité 5]. Je n'ai pas d'adresse en France. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux rester ici. J'ai de la famille en Guinée, j'ai deux frères et une soeur. Je suis arrivé en 2018, je suis resté dans la région. Je n'ai pas de famille en France. J'étais malade et je ne savais pas quoi faire. J'ai un traitement, ce sont des problèmes psychiatriques. J'allais en Allemagne, la police m'a contrôlé et m'a amené à [Localité 10]. Je n'ai pas la décision de l'OFPRA sur ma demande d'asile.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle estime que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, observant qu'aucune démarche n'a été réalisée entre le 15 janvier dernier, date de saisine du consulat de Guinée, et le 9 février, date de relance des autorités guinéennes par les autorités préfectorales. Elle conclut qu'aucun élément ne permet d'établir que des documents de voyage seront délivrés à bref délai.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que les autorités guinéennes ont été saisies dès le placement en rétention, précisant que pour la Guinée, l'administration française doit nécessairement passer par l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur. Elle ajoute qu'une relance a été adressée le 9 février dernier. Elle s'oppose enfin à la demande d'assignation à résidence, l'appelant ne disposant pas d'un passeport, ni d'adresse et n'ayant pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 février 2024 à 9 heures 51 et notifiée à X se disant Monsieur [U] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11 heures 58 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine par mail du 15 janvier 2024 à 12 heures 38 de l'UCI de la direction centrale de la police aux frontières aux fins de saisine des autorités consulaires guinéennes pour délivrance d'un laissez-passer. Si les démarches de la préfecture auprès de services de l'administration française ne s'analysent en principe pas en diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, il importe de relever que les échanges aux fins d'identification avec les autorités guinéennes ne peuvent être directement réalisés auprès de l'autorité étrangère et requiert la saisine préalable des services de l'UCI. La saisine de ce service constitue donc en l'espèce une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte et qu'aucune condition de délivrance de documents de voyage à bref délai n'est exigée dans le cadre d'une seconde demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [U] [O] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, il est sans domicile fixe. De surcroît, il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 avril 2022. Ces éléments démontrent que l'intéressé ne présente aucune garantie effective de représentation.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [U] [O],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [U] [O]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne, demeurant Actuellement au de CRA [Localité 8] -
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 11]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [U] [O]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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