Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00946 DU 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01925 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5Y
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 03 Octobre 1974
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [P], née le 03 octobre 1974, a sollicité le 16 décembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapéesdes Bouches du Rhône, dans sa séance du 02 février 2023, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En conséquence, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a notifié à la requérante le rejet de sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés.
Par lettre du 23 mai 2023,Madame [D] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024.
Madame [D] [P] n’est pas présente à l’audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône fait connaître au Tribunal qu’elle avait en définitive fait droit à la demande de Madame [D] [P].
Elle n’est ni présente, ni représentée.
La Caisse d'Allocations Familialesdes Bouches du Rhône n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal constate que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a fait droit à la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés de Madame [D] [P] pour la période du 01/01/2023 au 31/05/2026.
Le recours de Madame [D] [P] est donc sans objet.
Sur les dépens :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille le 06 février 2024, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement réputé contradictoire rendu sur le siège,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que le recours introduit par Madame [D] [P], est devenu sans objet, sa demande ayant fait l’objet d’un accord par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
CONSTATE l’extinction de l’instance de Madame [D] [P] et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente
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