Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59292 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23HZ
N° : 10
Assignation du :
05 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de Paris prise en la personne de Mme la Maire de Paris, Madame [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4] / France
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSE
Madame [P] [O]
Née le 14 février 1983 en Chine
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 5 décembre 2023 , la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner Madame [P] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2] (lot 46).
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Ville de Paris demande de :
Au principal :
•€€€€€€€ condamner Madame [P] [O] à payer à la Ville de Paris une amende civile de 50 000 euros ;
•€€€€€€€ condamner Madame [P] [O] à payer une amende civile de 5.000 euros ;
•€€€€€€€ condamner Madame [P] [O] à payer à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•€€€€€€€ condamner Madame [P] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de Paris fait valoir que Madame [P] [O] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l'appartement situé sis [Adresse 2] (lot 46). La Ville de Paris expose que cet appartement n'est pas la résidence principale de la partie défenderesse, qu'il est à usage exclusif d'habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d'usage qui doit être sanctionné.
La demanderesse ajoute qu'ayant loué son bien sans avoir procédé à la formalité de déclaration préalable soumise à enregistrement imposée par l'article L 324-1-1 III du code du tourisme, la partie défenderesse encourt l'amende de 5000 euros prévue à l'article L 324-1-1 V du même code.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [P] [O] demande de :
A titre principal :
•€€€€€€€ débouter la Ville de Paris de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire :
•€€€€€€€ condamner Madame [P] [O] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée et sa coopération avec la Ville de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire :
•€€€€€€€ ramener le montant amendes civiles à une somme qui ne pourrait excéder 2.000 et 800 euros ;
En tout état de cause :
•€€€€€€€ rejeter la demande formée par la Ville de Paris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
•€€€€€€€Condamner la Ville de Paris à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
•€€€€€€€ ordonner que les parties conservent la charge de leurs frais de procédure et leurs dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [O] conteste avoir enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation. La partie défenderesse fait valoir qu’il y a une insuffisance de preuve quant à l’affectation du bien litigieux.
A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, elle invoque sa bonne foi, sa collaboration avec les services de la Ville de Paris, la cessation des locations de courte durée et le retour du bien à l'usage d'habitation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de Paris, d’établir :
•€€€€€€€ l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
•€€€€€€€ un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de Paris a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
Sur l'usage d’habitation du local
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la fiche H2 produite par la Ville de Paris est datée du 15 octobre 1970, et précise le nom du locataire à cette date ainsi que son loyer au 1er janvier 1970. La mention d'un loyer sur ce formulaire impliquant que l'appartement faisait l'objet d'un bail d'habitation au premier janvier 1970, ce document permet donc d’établir l’usage d’habitation du local auquel elle se rapporte, au 1er janvier 1970.
Cependant, il existe un doute quant à la détermination du local auquel ladite fiche H2 se rapporte.
En effet, si la fiche H2 mentionne le lot numéro 46 qui est le numéro de lot de l'appartement appartenant à Madame [P] [O], il est constaté que la fiche mentionne l'escalier 2 sans indiquer la lettre du bâtiment alors que le local litigieux est à l'escalier 3 bâtiment A.
Il en résulte que la Ville de Paris échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, ce local était utilisé à usage d'habitation.
La première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplie, la Ville de Paris sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Madame [P] [O] à une amende civile de 50.000 euros, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur la demande de condamnation de la partie défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose :
“I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en ouvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. [...]”
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
S'agissant de la demande portant sur une amende de 5000 euros au motif que Madame [P] [O] n'a pas effectué de déclaration indiquant si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur en infraction aux dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, il convient de constater que :
- il n'est pas contesté que Madame [P] [O] a procédé à la mise en location meublée touristique du local situé [Adresse 2] (lot 46) sur la plate-forme Airbnb,
- il ressort du constat du 17 janvier 2023 réalisé par l'agent assermenté de la Ville de Paris, qu'aucun numéro d'enregistrement de la déclaration préalable ne figure sur l'annone, et que le local ne fait l'objet d'aucun enregistrement sur l'export du téléservice.
Au regard de la durée des locations sur une période particulièrement conséquente, il convient de condamner Madame [P] [O] au paiement d’une amende civile de 4.000 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit à une partie des demandes de la Ville de Paris, Madame [P] [O] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de Paris une indemnité que l'équité commande de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Condamne Madame [P] [O] à payer une amende civile de quatre mille euros (4.000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
Condamne Madame [P] [O] à payer à la Ville de Paris la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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