Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00898 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3XZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00552
APPELANTE :
Madame [L] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Société Générale
Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, société anonyme au capital de 890.263.248,28 euros, dont le siège est [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, laquelle société Credit du Nord était précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.471.936 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054 806 542, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1229) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Rebecca SMITH substituant sur l'audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2018, la société brasserie familiale a contracté un prêt auprès de la société marseillaise de crédit d'un montant 57 000 euros.
M. [H] [V], président de la société, et son épouse Mme [L] [E] épouse [V] se sont, chacun, portés caution personnelle et solidaire de la brasserie familiale en remboursement du prêt.
La brasserie familiale n'a plus honoré le paiement des échéances du prêt contracté à compter du mois de mai 2019. La société Marseillaise de crédit mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2019, la société brasserie familiale de payer la somme de 51.526,09 euros au titre du prêt professionnel consenti.
Par lettres recommandées avec accusés de réception, la société Marseillaise de crédit informait les cautions M. [H] et Mme [L] [V] du montant total des engagements de la société et les mettait en demeure de verser chacun la somme de 18.525 euros en leur qualité de caution solidaire.
La somme due par la Brasserie familiale à la société Marseillaise de crédit s'élève à la somme de 53 064 euros arrêtée au 9 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné Mme [L] [V] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société la brasserie familiale, au paiement de la somme de 18.525 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement.
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [L] [E] épouse [V] aux entiers dépens.
Mme [V] a interjeté appel le 11 février 2021.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés de la cour de ce siège a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mai 2023, Mme [L] [E] épouse [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 18.525 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2019 et l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros, outre aux entiers dépens.
- Constater que les engagements de caution souscrit par Mme [L] sont manifestement disproportionnés à ses revenus et biens.
- Juger que la société générale ne peut se prévaloir des engagements de caution.
- En tout état de cause :
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société générale.
- condamner la société générale à payer à Mme [L] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mai 2023, la Société Générale demande à la cour de :
- Déclarer les demandes de la société anonyme société générale venant aux droits de la société anonyme société générale crédit du nord , elle-même venant aux droits de la société anonyme société Marseillaise de crédit, recevables et bien fondées, et en conséquence
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société anonyme société générale au lieu et place de la société anonyme société Marseillaise de crédit, suite aux opérations de fusion intervenues
- Constater que le dispositif des conclusions d'appel du 27 avril 2021 de Mme [L] [V] ne précise pas qu'il est sollicité la réformation ou l'annulation du jugement rendu le 19 novembre 2020.
- Déclarer que la critique du chef de jugement critiqué par Mme [L] [V] ne peut être assimilée à une demande de réformation ou d'annulation dudit chef de jugement à défaut d'avoir expressément précisé dans le dispositif de ses conclusions d'appelant du 27 avril 2021 que cette critique tendait à la réformation ou à l'annulation de ce chef de jugement,
- Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 en ce qu'il a:
1- Sur le principe, condamné Mme [L] [V], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société La brasserie familiale au paiement de la somme de 18.525 € majorée des intérêts à compter du 09 décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
2- Condamné Mme [L] [V] aux entiers dépens
- Déclarer recevable l'appel incident formé par la société anonyme société générale venant aux droits de la société anonyme crédit du nord, elle même venant aux droits de la société anonyme société Marseillaise de crédit
- Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 en ce qu'il a :
1 - Cantonné le quantum des intérêts de retard au taux d'intérêts légal en condamnant Mme [L] [V], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société La brasserie familiale, au paiement de la somme de 18.525 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, rejetant ainsi la demande de la banque (société Marseillaise de crédit) tendant à voir condamnée Mme [L] [V], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société La brasserie familiale, au paiement de la somme de 18.525,00€ majorée des intérêts contractuels, soit 4,95%, à compter du 09 décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,
2 - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetant ainsi la demande de la banque (société Marseillaise de crédit) tendant à voir condamnée Mme [L] [V] à payer à la société Marseillaise de crédit la somme 2.500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer à nouveau,
-Condamner Mme [L] [V] , en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la Société par actions simplifiée unipersonnelle brasserie familiale, à payer à la société anonyme société générale venant aux droits de la société anonyme crédit du nord , elle-même venant aux droits de la société anonyme société Marseillaise de crédit , la somme de 18.525,00€ majorée des intérêts contractuels, soit 4,95%, à compter du 09 décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement.
-Débouter Mme [L] [V] de l'ensemble de ses demandes.
-Condamner Mme [L] [V] à payer à la société anonyme société générale venant aux droits de la société anonyme crédit du nord, elle-même venant aux droits de la société anonyme société Marseillaise de crédit la somme 3.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est désormais de jurisprudence établie (Civ 2e 17 septembre 2020 n° 18-23.626, complétée notamment quant à ses effets quant à la déclaration d'appel par l'arrêt Civ 2e du 9 juin 2022 n°20622;588), rendue au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, puis de l'article 908 du même code et de l'article 6§ 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que :
'4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou,
conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2 e , 4 nov. 2021, n° 20-15-766, publié).
8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n°18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le dispositif des
conclusions, déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel par M me [L], énonce diverses demandes mais ne comporte aucune formule indiquant qu'elle sollicite l'infirmation ou la réformation de la décision critiquée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 28 juillet 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M me [L] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'.
En l'espèce, Mme [V] a transmis le 27 avril 2021 par voie électronique ses premières conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demandait la réformation du jugement sans préciser qu'elle poursuivait son infirmation en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de la somme de 18.525 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux dépens.
Ce n'est que par ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, déposées hors délai de l'article 908 du code de procédure civile alors que l'appel est postérieur au 17 septembre 2020 pour avoir été interjeté le 11 février 2021, en réponse aux conclusions de l'intimée transmises le 12 juillet 2021 formant appel incident, que Mme [V] formulera cette demande d'infirmation dans les termes des exigences de procédure requises alors qu'il ne peut être retenu, comme elle le soutient, qu'il s'agit de rectifier une erreur matérielle mais de corriger une erreur de droit par méconnaissance de la jurisprudence du 17 septembre 2020.
La cour, à défaut pour le conseiller de la mise en état ou elle même d'avoir appliqué la sanction de la caducité de la déclaration d'appel qui n'a été affirmée que par l'arrêt postérieur du 9 juin 2022, ne pourra dès lors que confirmer le jugement en ce qu'il a porté condamnation de Mme [V] au titre de l'engagement de caution.
S'agissant de l'appel incident, les premiers juges, sans motivation spécifique, ont appliqué une déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels en majorant la créance des seuls intérêts au taux légal alors qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens.
La décision sera réformée sur cet appel incident et la créance de la Société Générale portera intérêts au taux contractuel de 4,95%.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Donne acte à la Société Générale de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit du Nord, elle même venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit
Infirme le jugement en ce qu'il a cantonné au taux de l'intérêt légal les majorations sur la créance de 18525€ détenue par la Société Générale à l'encontre de Mme [L] [V] au titre de l'engagement de caution.
Statuant à nouveau de ce chef
Assortit la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [L] [V] au titre de son engagement de caution solidaire et personnelle de la société La Brasserie Familiale du taux d'intérêt contractuel de 4,5% l'an, jusqu'au parfait paiement.
Confirme pour le surplus.
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT