Texte intégral
Ordonnance n°80
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCHL
J.L.D. NIMES
24 janvier 2024
[I]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JANVIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2023, notifiée le même jour à 20h30 concernant :
M. [U] [I]
né le 01 Août 1980 à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2024 à 16h35, enregistrée sous le N°RG 24/332 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2024 à 12h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 janvier 2024 à 20h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] le 25 Janvier 2024 à 11h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [N], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [F] [X] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [U] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [I] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 28 avril 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 25 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 20h30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [I] le 27 décembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 23 janvier 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 janvier 2024, à 12h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 janvier 2024, à 11h36.
Sur l'audience, Monsieur [U] [I] déclare que :
- il a été au centre de rétention de [Localité 3] pendant trois mois, il en est sorti, il n'avait pas d'argent pour aller en Suisse demander l'asile mais il a été arrêté par la police, il va demander de l'aide aux gens, il ne restera pas plus d'une heure ici, il irait en prison s'il ne respectait pas sa parole finalement,
- on ne lui a pas remis à sa sortie un document pour donner des indications sur les délais, mais on lui a dit deux semaines,
- il a vu le médecin du centre de rétention, le médecin a pris contact avec celui de [Localité 3], mais il lui manque encore un traitement, il est étonné d'être ici,
- il était préoccupé d'avoir de l'argent, d'être contrôlé par la police,
- il n'a pas de papiers, il n'a pas eu connaissance de la procédure d'OQTF,
- il est bédouin, pas irakien, dans un territoire à part, en Syrie, il n'a jamais été inscrit à l'état civil, et l'Irak ne le reconnaît pas en tant que bédouins.
Son avocate soutient que :
- il y a un manque dans la procédure, notamment alors qu'on a une seconde prolongation, il manque l'arrêté de placement en rétention or cette pièce devrait accompagner le dossier, il faudrait pouvoir être en mesure de faire une seconde vérification, les délais d'heure à heure.
- il manque également le laissez-passer, la procédure police a été faite en pensant que le retenu était iranien, finalement il s'avère qu'il est irakien, et un courriel du consulat qui indique que le laissez-passer est délivré le 5 janvier, il n'y a pas la saisine du consulat mais seulement des courriels entre administration,
- il n'y a pas la reconnaissance officielle de l'Irak,
- il y a beaucoup de pièce qui manquent,
- le pays de destination, la situation est instable en Irak, et le site diplomatie indique que l'Irak est dans une situation de guerre, et les USA pensent à retirer leurs troupes selon un article du MONDE, et donc renvoyer une personne dans ces conditions, c'est une violation de l'article 3 de la CEDH.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu est dépourvu de tout document d'identité, les autorités consulaires contactées le 28 novembre 2023, et l'ont reconnu et un routing a été obtenu le 30 janvier 2024, et le laissez-passer est à disposition, à l'ambassade,
- tous les documents nécessaires sont joints,
- le pays n'est pas interdit pour les retours des ressortissants irakiens, et le laissez-passer est entre les mains de la PAF qui vont procéder à l'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement, ce dans un territoire qui l'expose à des traitements dégradants. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 23 janvier 2024 par Madame [W] [R], chef du pôle éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, il est rapporté que l'arrêté de placement au centre de rétention ne figure pas dans la procédure. Toutefois, au stade d'une seconde prolongation et en présence de la fiche CRA en procédure, dont l'exactitude n'est pas contestée à l'audience en ce qu'elle contient les éléments relatifs à cet arrêté, ce moyen est inopérant.
La requête déposée par le Préfet est donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [I] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a obtenu des autorités irakiennes une reconnaissance du retenu, le 28 novembre 2023 ainsi que la délivrance d'un laissez-passer le 5 janvier 2024, ce qu'atteste les courriels versés en procédure. Un vol est d'ailleurs programmé le 30 janvier 2024. Dès lors les perspectives d'éloignement sont certaines alors que la preuve des traitements dégradants auxquels seraient exposé le retenu n'est pas rapportée et que cet argument est pertinent devant le tribunal administratif seul.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport pendant la première prolongation de la mesure.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] fondée en droit. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [I] :
Monsieur [U] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le plan de la santé, le retenu indique qu'il a consulté un médecin au centre de rétention qui doit assurer une transmission de pièces médicales le concernant depuis le centre de rétention de [Localité 3].
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [I], pour notification au CRA
Me Patricia PERRIEN, avocat
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention