Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
S.A. LA BANQUE POSTE FINANCEMENT
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05135 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIET
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 11] DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1942 à NOYELLE SOUS [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me DESMARET substituant Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUEimmatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 568 501 282 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non assignée et non constituée
S.A. LA BANQUE POSTE FINANCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 779 035 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non assignée et non constituée
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [X] [Y] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Depuis le décès de son épouse, le [Date décès 4] 2008, M. [F] [J] est seul propriétaire des biens immobiliers sis [Adresse 3] (80), cadastrés section [Cadastre 13] et [Cadastre 6].
Il a indiqué avoir fait une sévère dépression après la perte de son épouse, avoir subi une perte de revenu et avoir eu recours inconsidéremment à des emprunts à des taux élevés.
Le 28 janvier 2020, la société Crédit foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière sur ce bien.
Le 19 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré valable la procédure de saisie-immobilière, a fixé la créance du Crédit foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine à la somme de 106 857,89 €, a donné acte à la société Banque Postale Financement de sa déclaration de créance hypothécaire pour la somme de 18 697,40 € et a autorisé M. [J] à vendre amiablement l'immeuble saisi au prix plancher de 200 000 €.
La vente amiable ne s'est pas faite.
Le 8 octobre 2021, le même juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien à l'audience du mardi 18 janvier 2022 'sauf vente conclue dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution'.
Le 7 octobre 2022, M. [J] a vendu le bien au prix de 365 800 € à M. [U] [E].
L'acte notarié dressé par Maître [H] [S], notaire à [Localité 11], mentionne un accord préalable du 24 septembre donné par le Crédit foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine et un accord préalable du 6 octobre 2021 donné par la Banque Postale Financement avec désinterssement des créanciers.
Le 25 octobre 2021, M. [J] relevait appel avec demande d'autorisation pour assignation à jour fixe du jugement du 8 octoble 2021 en indiquant ne pas avoir obtenu les désistements des deux créanciers en vue de l'audience du 18 janvier 2022.
A l'audience, le 5 avril 2022, le conseil de M. [J] indique vouloir se désister sans autre précision. Aucun conseil ne se présente pour les supposés intimés.
En réalité, les assignations à jour fixe n'ont pas été placées.
Selon l'article 922 du code de procédure civile :
'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration est caduque'.
La déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en dernier ressort,
Déclare la déclaration d'appel de M. [F] [J] caduque,
Laisse les dépens à sa charge.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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