Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06251 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNHJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500631
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me RUIMY substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] , missionné par la société [5], a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2013.
Il s'est vu prescrire un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aude du 20 juin 2013 au 13 juillet 2013, puis selon des certificats médicaux successifs , jusqu'au 15 avril 2015, pris en charge par la CPAM des Hautes Pyrénées.
Par courrier du 23 juin 2015, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l'opposabilité des arrêts de travail de M. [J] à compter du 8 juillet 2013 au titre de l'accident du travail du 20 juin 2013.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude a :
- déclaré inopposable à la société [5] les arrêts de travail ayant bénéficié à M. [N] [J] au cours de l'intégralité du mois d'août 2013;
- débouté la société [5] du reliquat de ses demandes;
- rejeté tout prétention contraire ou plus amples des parties;
Par courrier en date du 04 décembre 2017, la Société [5] a relevé appel de l'entier jugement .
Elle demande à la cour de :
- constater que les arrêts de travail indemnisés à M. [J] à compter du 8 juillet 2013 n'étaient plus médicalement justifiés en raison d'une reprise d'activité professionnelle pour un autre employeur;
- déclarer inopposables à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 8 juillet 2013
- condamner la caisse primaire à verser à la Société [5] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le cas échéant, avant dire droit:
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin qu'un expert se prononce sur la justification médicale des arrêts de travail durant toute la période indemnisée;
- enjoindre la CPAM à communiquer l'ensemble des éléments médicaux composant le dossier de M. [J] y compris les éléments attestant que le salarié a bien été contrôlé physiquement par le service médical.
La CPAM des Hautes Pyrénées , dispensée de comparaître, demande à la cour de:
- constater que M. [J] a effectivement exercé une activité professionnelle durant la période d'arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 20 juin 2013;
- constater que M. [J] a été reconnu coupable par le Tribunal Correctionnel de Tarbes des faits qui lui étaient reprochés et ainsi responsable du préjudice subi par la CPAM des Hautes-Pyrénées
- déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail à compter du 8 juillet 2013;
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société [5] sollicite l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] postérieurement au 8 juillet 2013 .
Elle fait valoir qu' à cette date, l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié puisque M. [J] a exercé des emplois au sein de diverses entreprises en cumulant emploi et arrêt de travail.
La CPAM acquiesce à la demande. Elle fait valoir que l'examen du dossier de M. [J] a fait ressortir que ce dernier a exercé diverses activités professionnelles non autorisées de 2013 à 2015 alors même qu'il se trouvait en situation d'arrêt de travail au titre de l'accident du travail survenu le 20 juin 2013. Elle précise que le tribunal correctionnel de Tarbes , par jugement du 21 juin 2018, a condamné ce dernier à lui verser 28 301,46€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'obtention frauduleuse de prestations sociales.
Vu l'accord des parties intervenu en cause d'appel, il convient de déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail de M. [N] [J], consécutifs à l'accident du travail du 20 juin 2013, à compter du 8 juillet 2013.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la Sécurié Sociale de l'Aude le 14 novembre 2017
Statuant à nouveau:
- déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail de M. [N] [J], consécutifs à l'accident du travail du 20 juin 2013, à compter du 8 juillet 2013.
- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Laisse à la CPAM la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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