Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1476/22
N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMA2
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
14 Décembre 2020
(RG 18/00219 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [V]
[Adresse 1]
représenté par M. [V] [T] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.R.L. FDTP SARL
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [O] [V] a été embauché le 7 mai 2013 par la société FDTP en qualité de chef de chantier.
Le 19 septembre 2014 le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il a été par la suite placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2015.
Aux termes de deux visites de reprise le salarié a été déclaré le 23 mai 2018 inapte à son poste de travail.
Après avoir refusé deux postes de reclassement, le salarié a été licencié le 28 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 décembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesne-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 14 décembre 2020 a débouté le salarié de toutes ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 4 janvier 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 14 février 2022 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 30 mars 2022.
SUR CE
De l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au moment des faits, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce la société fait valoir que la déclaration d'appel du salarié se borne à mentionner que l'appel est formé " contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 dans son entièreté ".
Après avoir constaté d'une part que cet acte d'appel, dont le contenu a été précédemment invoqué, ne tend pas à l'annulation du jugement, et d'autre part l'absence d'un objet du litige indivisible, il y a lieu de rappeler que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte qu'en l'absence de mention des chefs de jugements qui sont critiqués l'effet dévolutif n'opère pas.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa un du code de procédure civile.
Par voie de conséquence la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
De la demande en rejet des demandes du salarié
La société demande à la cour, après avoir constaté que l'effet dévolutif ne devait pas opérer, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Il convient toutefois de rejeter cette demande de la société, dès lors qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour ne peut pas statuer au fond, et par là même notamment rejeter les demandes du salarié.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Le salarié qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel formulé par M. [O] [V],
Dit que par voie de conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande,
Déboute la société FDTP de sa demande en débouté des demandes de M. [O] [V],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] aux dépens.
LE GREFFIER
[C] [M]
Pour le président empêché
Alain MOUYSSET, conseiller
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