Texte intégral
N° RG 21/07346 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N32L
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 avril 2021
RG : 20/00470
ch n°1 cab 01 A
[O]
[Z]
C/
[E]
AGI
[K]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
APPELANTS :
M. [M] [A] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 22] (78)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [T] [A] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20] (06)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, toque : 75
INTIMES :
Mme [N] [I] [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
Me [H] [Y] notaire associé au sein de la SELAS [Y] & Associés
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Me [S] [K], notaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (68)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc-marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 656
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024 prorogé au 05 mars 2024 prorogé au 30 avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte reçu par Maître [Y], Notaire, le 10 novembre 2010, Mr [M] [O] et Mme [T] [E] épouse [O], ci-après les époux [O], ont acquis de Mme [E] un appartement, deux caves et un box de garage, dans deux immeubles à [Localité 19], dont ils ont réglé le prix de 465.000 €.
En raison d'une inscription d'hypothèque définitive qui n'avait pas été radiée lors des deux ventes précédentes, prise le 6 novembre 2006 pour une somme de 53.326,11 €, à l'encontre de Mr [D], précédant propriétaire indivis, au profit de son épouse divorcée, Mme [L], les deux notaires (Maître [Y], leur notaire, et Maître [K], notaire de la venderesse) ont inséré dans l'acte de vente du 10 novembre 2010, deux clauses:
- l'une rappelant l'hypothèque judiciaire, et ajoutant que le vendeur s'engage à rapporter main levée de cette inscription, sans délai et à ses frais, pour que l'acquéreur ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet,
-l'autre pour dire qu'en garantie de cette obligation, le vendeur affectait et remettait en nantissement partie du prix de vente, soit 53.326,11 € entre les mains de Maître [K].
Celle-ci en qualité de séquestre s'engageait d'une part à utiliser cette somme au paiement des créances qui existeraient, (le vendeur lui donnant toute autorisation irrévocable à cet effet), et d'autre part à rapporter main levée et certificat de radiation, après quoi le séquestre pourrait remettre au vendeur ce qui resterait du prix de vente après paiement des créances.
Le 22 janvier 2019, les époux [O] étaient mis en demeure de payer 113.840 € à Mme [L], et apprenaient que Maître [K] n'avait pas reversé à celle-ci la somme séquestrée.
Par acte du 4 octobre 2019, Mme [L] leur a fait commandement de payer la somme de 187.281,32 € dans le délai d`un mois, et à défaut de délaisser les immeubles.
Par exploit du 31 octobre 2019, les époux [O] ont fait assigner Mme [L] devant le juge de l'exécution en opposition au commandement, et ainsi que leur vendeur et les deux notaires en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 9 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné la radiation et la mainlevée de ce commandement de payer et déclaré Mr et Mme [O] irrecevables en leur contestation du montant de la créance hypothécaire de Mme [L], précisant dans les motifs de sa décision que du fait de l'anéantissement de la mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'avait plus aucune compétence pour statuer sur le bien fondé des demandes des requérants.
Par ailleurs, autorisés à faire assigner à jour fixe, les époux [O] ont, suivant exploit du 24 décembre 2019, fait assigner Mme [N] [E], Maître [S] [K], Maître [H] [Y], Notaires et Mme [R] [L], devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de garantie par Mme [E] et par les notaires des sommes et frais qu'ils seraient amenés à devoir à Mme [L], et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de réouverture des débats ;
- déclaré irrecevable les conclusions notifiées après la clôture des débats ;
- débouté Mr [M] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] de toutes leurs demandes,
- débouté Maître [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
- constaté l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 4 octobre 2021, les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [V] [L] tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté à son encontre par les époux [O].
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [V] [L] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de certaines prétentions des époux [O] en appel au motif qu'il s'agirait de demandes nouvelles.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, les époux [O] demandent à la cour de :
- les déclarer bien fondés en leur appel aux fins d'annulation et sinon de réformation et/ou infirmation limité aux chefs de jugement qui :
- a rejeté la demande de réouverture des débats
- a déclaré irrecevable leurs conclusions notifiées après la clôture des débats
- les a déboutés de toutes leurs demandes
- les a déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et a autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- a constaté l'exécution provisoire du jugement
- les a déboutés du surplus de leurs demandes plus amples et contraires
- l'annuler après avoir constaté le déni de justice des premiers juges et l'absence de motivation du jugement,
à défaut l'infirmer des chefs sus visés,
et statuant à nouveau,
- déclarer Maître [S] [K], Maître Roland Agi et Mme [N] [E] in solidum entièrement responsables des fautes commises et des préjudices subis par eux,
- débouter Mme [V] [L] de son appel incident et de toute demande tendant à se voir reconnaître créancière hypothécaire, faute par elle de produire la copie des bordereaux portant mention par le conservateur des hypothèques de leur publication au fichier immobilier,
- juger que Mme [L] n'a pas de créance hypothécaire,
subsidiairement,
- débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à voir reconnaître ses créances contre Mr [D] comme créances hypothécaires,
- juger que Mme [L] n'a pas de créance hypothécaire,
plus subsidiairement,
- débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à voir reconnaître des créances hypothécaires à raison de leur extinction,
- juger que Mme [L] n'a pas de créance hypothécaire,
encore plus subsidiairement,
- limiter le droit de suite à la somme séquestrée de 52.326.11 €,
- condamner en conséquence Maître [K] à remettre à Mme [L] la somme séquestrée de 52.326.11 € sous astreinte de 500 € par jour passé les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,
en tous les cas,
- débouter Mme [L], Maître [K] et Maître [Y] de toutes leurs demandes comme irrecevables et infondées,
- ordonner en application de l'article 2180 du code civil sur le vu d'une expédition conforme de l'arrêt la radiation :
- de l'inscription hypothécaire judiciaire conservatoire prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 7 février 2006, volume 2006 V numéro 518,
- de l'inscription hypothécaire judiciaire rectificative prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 10 avril 2006 février 2006, volume 2006 V numéro 1409,
- de l'inscription hypothécaire prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 6 novembre 2006, volume 2006 V numéro 4750,
- de l'inscription hypothécaire de renouvellement prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 12 octobre 2016 volume 2016 V numéro 4450,
en ce qu'elles grèvent les biens et droits immobiliers suivants :
- dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 14] et plus particulièrement les biens et droits immobiliers suivants dont l'état descriptif de division a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 22 mars 1965 volume 4237 n° 2477 et dont le modificatif a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 7 novembre 1996 volume 96 P n° 8268
* le lot n° 50 soit un appartement au 6ème étage avec les 73/1036èmes des parties et choses communes générales
* le lot n° 14 soit une cave au sous-sol avec les 1/1036èmes des parties et choses communes générales
* le lot n° 15 soit une cave au sous-sol avec les 1/1036èmes des parties et choses communes générales
- dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 18] cadastré section [Cadastre 13] et plus particulièrement les biens et droits immobiliers suivants dont l'état descriptif de division a été publié le 6 octobre 1977 volume 1684 n° 13 et dont le modificatif a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 7 novembre 1996 volume 2010 P n° 4194
* le lot n° 29 soit un box garage avec les 5/1000èmes des parties et choses communes générales appartenant indivisément à Mr [M] [A] [C] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 22] (78) et à Mme [T] [A] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 20] (06) pour en être propriétaires aux termes d'un acte reçu le 10 novembre 2010 par Me [H] [Y] avec la participation de Me [S] [K], publié au 2ème bureau des hypothèques de Lyon le 17 décembre 2010 volume 2010 P 11356,
- dire que ce faisant, le service de la publicité foncière sera valablement déchargé,
- condamner, si la cour estimait que Mme [L] était créancière, in solidum Maître [S] [K], Maître [H] [Y] et Mme [N] [E] à les relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mise à leur charge, en principal, intérêts, intérêts des intérêts,
- condamner in solidum Maître [S] [K], Maître [H] [Y] et Mme [N] [E] à leur payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'anxiété,
- condamner in solidum Maître [S] [K], Maître [H] [Y], Mme [N] [E] et Mme [R] [L] à leur payer :
* la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de première instance et d'appel, ces derniers assortis au profit de Maître Nathalie Rose du droit de recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, Mme [R] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des débats, déclaré irrecevables les conclusions notifiées après la clôture des débats, débouté Maître [H] [Y] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- infirmer le jugement du 28 avril 2021 pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les époux [O] de leur demande tendant à l'annulation du jugement de première instance;
- statuer ce que de droit sur l'engagement de la responsabilité civile de Maître [K], Maître Agi et Mme [E] et les demandes indemnitaires subséquentes de Mr et Mme [O],
- juger que sont sans objet ou, subsidiairement, mal fondées, les demandes des époux [O] tendant à :
« débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à se voir reconnaître créancière hypothécaire faute par elle de produire la copie des bordereaux portant mention par le Conservateur des hypothèques de leur publication au fichier immobilier,
subsidiairement,
débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à voir reconnaître ses créances contre Mr [D] comme créances hypothécaires,
plus subsidiairement, débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à voir reconnaître des créances hypothécaires à raison de leur extinction » ;
par conséquent,
- rejeter, les demandes des époux [O] tendant à :
« débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à se voir reconnaître créancière hypothécaire faute par elle de produire la copie des bordereaux portant mention par le Conservateur des hypothèques de leur publication au fichier immobilier,
subsidiairement,
débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à voir reconnaître ses créances contre Mr [D] comme créances hypothécaires,
plus subsidiairement, débouter Mme [V] [L] de toute demande tendant à voir reconnaître des créances hypothécaires à raison de leur extinction » ;
en outre,
- rejeter les demandes des époux [O] tendant à :
« - ordonner en application de l'article 2180 du code civil sur le vu d'une expédition conforme de l'arrêt la radiation :
- de l'inscription hypothécaire judiciaire conservatoire prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 7 février 2006, volume 2006 V numéro 518
- de l'inscription hypothécaire judiciaire rectificative prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 10 avril 2006 février 2006, volume 2006 V numéro 1409
- de l'inscription hypothécaire prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 6 novembre 2006, volume 2006 V numéro 4750,
- de l'inscription hypothécaire de renouvellement prise au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 12 octobre 2016 volume 2016 V numéro 4450,
En ce qu'elles grèvent les biens et droits immobiliers suivants :
- dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 14] et plus particulièrement les biens et droits immobiliers suivants dont l'état descriptif de division a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 22 mars 1965 volume 4237 n° 2477 et dont le modificatif a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 7 novembre 1996 volume 96 P n° 8268
* le lot n° 50 soit un appartement au 6 e étage avec les 73/1036èmes des parties et choses communes générales
* le lot n° 14 soit une cave au sous-sol avec les 1/1036èmes des parties et choses communes générales
* le lot n° 15 soit une cave au sous-sol avec les 1/1036èmes des parties et choses communes générales
- dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 18] cadastré section [Cadastre 13] et plus particulièrement les biens et droits immobiliers suivants dont l'état descriptif de division a été publié le 6 octobre 1977 volume 1684 n° 13 et dont le modificatif a été publié au deuxième bureau des hypothèques de Lyon le 7 novembre 1996 volume 2010 P n° 4194
* le lot n° 29 soit un box garage avec les 5/1000èmes des parties et choses communes générales
Appartenant indivisément à Mr [M] [A] [C] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 22] (78) et à Mme [T] [A] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 20] (06) pour en être propriétaires aux termes d'un acte reçu le 10 novembre 2010 par Me [H] [Y] avec la participation de Me [S] [K], publié au 2ème bureau des hypothèques de Lyon le 17 décembre 2010 volume 2010 P 11356,
- dire que ce faisant, le service de la publicité foncière sera valablement déchargé,
- condamner Mme [R] [L], solidairement avec Me [S] [K], Me [H] [Y], Mme [N] [E] et à payer à Mr [M] [O] et Mme [T] [Z] épouse [O] :
* la somme de 10 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens de première instance et d'appel, ces derniers assortis au profit de Me Nathalie ROSE du droit de recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision » ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [O], Maître [K], Maître [Y] et les époux [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Maître [S] [K] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a débouté les époux [O] de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner les époux [O] aux entiers dépens et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle (il) a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, Maître [H] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes envers lui,
sauf à,
- prendre acte qu'il n'est intervenu qu'au moment de l'acte de vente du 10 novembre 2010, et n'était pas séquestre, et n'avait pas la mission de purge des inscriptions,
- dire et juger que les griefs relatifs à son intervention sont prescrits,
- déclarer l'action irrecevable à son encontre pour cause de prescription,
subsidiairement,
- constater l'absence de faute du notaire,
- constater l'absence de lien de causalité et de préjudice établis,
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner les époux [O] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [O], ou qui mieux le devra, et en tout état de cause solidairement avec Mme [L], à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la selarl de Belval, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [N] [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne par acte du 29 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la demande d'annulation du jugement de première instance :
Les époux [O] sollicitent l'annulation du jugement dont appel pour absence ou insuffisance de motivation et défaut de réponse aux conclusions en faisant valoir notamment que le tribunal n'a procédé que par affirmations, qu'il s'est fondé sur un jugement qui leur était non opposable et frappé d'appel et sur lesquels les parties n'avaient pas conclu et qu'il a refusé sa réouverture des débats alors qu'il était produit à la demande du tribunal un fait nouveau en l'espèce la décision du juge de l'exécution
Mme [L] soutient en réplique que le non-respect des articles 4 et 16 du code civil n'est pas une cause de nullité du jugement et que les époux [O] ne peuvent soutenir que le tribunal n'aurait pas motivé sa décision, tout en contestant cette même motivation du tribunal.
Maître [K] conclut également au rejet de cette demande et déclare que la demande légitime du tribunal d'être informé de la teneur du jugement rendu par le juge de l'exécution n'autorisait pas les époux [O] à formuler par voie de conclusions des demandes qu'ils n'avaient pas exprimées avant la clôture des débats, que le fait que le juge de l'exécution, dessaisi après avoir constaté la caducité du commandement aux fins de saisie, se soit déclaré incompétent pour les connaître n'en transférait pas automatiquement la connaissance au tribunal et qu'il appartenait aux époux [O] de le saisir régulièrement par voie d'assignation par une procédure distincte.
Maître [Y] fait valoir de son côté que les conditions d'annulation du jugement ne sont manifestement pas réunies en l'espèce.
Sur ce :
Il ressort des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et ce à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement comporte une motivation au soutien des différents chefs de demande dont le tribunal était saisi, y compris sur la demande de réouverture des débats qui avait été formée par les époux [O] suite à la production d'un jugement rendu par le juge de l'exécution et cette motivation est d'ailleurs longuement discutée par les appelants dans leurs écritures.
Le rejet par le tribunal de la demande de réouverture des débats relevait à l'évidence de son pouvoir souverain d'appréciation et ne caractérise pas une cause de nullité du jugement.
Il convient de débouter les époux [O] de cette demande de nullité.
2° sur le maintien de la créance hypothécaire de Mme [L] et du droit de suite et la demande de radiation des inscriptions hypothécaires :
La cour examine en premier lieu les demandes des époux [O] tendant à contester la créance hypothécaire de Mme [L] dés lors que de ce point dépend, au moins pour partie, le bien fondé de l'action en responsabilité formée à l'encontre de Mme [E] et des notaires.
Les époux [O] demandent à la cour de juger que Mme [L] n'a pas de créance hypothécaire en faisant valoir que :
- elle n'apporte pas la preuve de sa garantie hypothécaire car elle ne produit qu'une copie de bordereaux d'inscription ou de renouvellement qui ne comportent aucune mention par le conservateur des hypothèques de leur publication au fichier immobilier,
- elle a maintenu des inscriptions hypothécaires pour une créance qui serait éteinte par suite de paiements et a refusé de recevoir la somme de 53.326,11 € séquestrée qu'elle avait elle-même calculée, même s'il s'est révélé ultérieurement que Maître [K] n'en disposait plus,
- l'inscription garantissant la créance de Mme [L] a été prise sans qu'il soit fait mention des intérêts conservés,
- Mme [L] a réclamé en sus, par voie de saisie immobilière contre le tiers détenteur, des sommes qui ne sont pas garanties par l'inscription lui bénéficiant puisqu'elles n'ont pas fait l'objet de la publication d'une hypothèque complémentaire,
- l'examen du décompte qu'elle produit démontre que pour les sommes garanties par l'inscription, son droit hypothécaire est éteint par les paiements intervenus et en effet, quel que soit la modalité de calcul retenue, la créance en principal et intérêts garantie par l'inscription hypothécaire était en totalité éteinte dès le mois de mars 2012.
Maître [K] soutient que :
- l'inscription publiée à titre définitif le 6 novembre 2006, avec effet rétroactif au 7 février 2006, et renouvelée à l'identique, garantit une somme de 52.326,11 €, les intérêts dus sur les pensions alimentaires échues à la date de la publication n'ayant été ni calculés ni mentionnés comme tels au bordereau, seules sont garanties trois années d'intérêts dans les conditions du droit commun,
- les pensions alimentaires échues postérieurement au mois de novembre 2006, n'ayant été garanties par aucune inscription complémentaire, ne constituent pas des dettes hypothécaires,
- au mois de mars 2012, la créance hypothécaire garantie par l'inscription définitive était éteinte en totalité.
Mme [L] fait valoir en réplique que :
- la prétention des époux [O] tendant au rejet de ses propres demandes en ce qu'elle se reconnaît créancière hypothécaire est sans objet dés lors qu'elle ne formulait en première instance aucune demande en ce sens,
- aucune faute ne peut lui être reprochée, notamment pas d'avoir refusé le paiement d'une somme que le notaire n'a jamais séquestrée,
- n'étant visés à ce jour par aucun commandement de payer, les époux [O] sont dépourvus d'intérêt à contester ses inscriptions hypothécaires et sa créance et ce alors même qu'ils n'avaient pas formulé une telle demande en première instance,
- elle produit un décompte certifié par expert-comptable permettant de procéder à l'évaluation de sa créance et quelle que soit la nature de cette créance, chirographaire ou hypothécaire, et après imputation prioritaire sur les sanctions pécuniaires et les intérêts y afférents, celle-ci n'est pas éteinte.
Sur ce :
Il a été jugé par le conseiller de la mise en état que les demandes des époux [O], y compris celles tendant à contester la créance hypothécaire de Mme [L], ne constituaient pas des demandes nouvelles irrecevables en appel et par ailleurs, celle-ci ne sollicite pas l'irrecevabilité de ces demandes dans le dispositif de ses conclusions lesquelles seules saisissent la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Les époux [O] à qui il est opposé un droit de suite d'une créance hypothécaire sur le bien immobilier qu'ils ont acquis et se sont vus notifier un commandement de saisie immobilière justifient d'un intérêt à faire juger que Mme [L] n'a pas de créance hypothécaire, et ce même si le commandement a fait l'objet d'une décision de caducité, dés lors qu'il est toujours loisible pour Mme [L] d'engager une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Il est justifié par les pièces produites, notamment les relevés des formalités foncières, un état hypothécaire et un bordereau de l'inscription définitive que Mme [L] bénéficie sur le bien immobilier des époux [O] d'une inscription d'hypothèque définitive, régulièrement renouvelée à l'identique le 12 octobre 2016, pour une créance de 52.326,11 € correspondant à des pensions alimentaires dues par son ex-mari, Mr [P] [D], au titre des années 1996 à novembre 2006, déduction faite d'un versement de 11.752,68 € le 2 septembre 2023.
Il est constant par ailleurs qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière portant sur un bien immobilier appartenant à son ex mari, Mme [L] a perçu la somme de 138.161,46€ en mars 2012.
En application de l'article 1353, anciennement article 1315, du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce alors que Mme [L] ne sollicite rien d'autre que le rejet des prétentions des époux [O], Il appartient à ces derniers qui demandent à la cour de juger que Mme [L] n'a pas de créance hypothécaire, à raison notamment de leur extinction par paiement, d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 2432 du code civil, dans sa version applicable au litige, le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
Cette disposition n'exclut pas que la somme inscrite soit augmentée des intérêts échus depuis la date de l'inscription hypothécaire.
Le montant des sommes garanties par l'inscription d'hypothèque s'apprécie en considération de la créance inscrite et non pas de la créance totale de Mme [L] vis à vis de son ancien mari.
Toutefois, en application des articles 1253 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, et en l'absence d'indication sur l'imputation des paiements, ceux-ci s'imputent d'abord sur les intérêts et ensuite sur la dette la plus ancienne, sans qu'il y ait lieu à ce stade du raisonnement d'affecter cette imputation à la seule dette garantie par l'inscription hypothécaire puisqu'en effet, Mr [D], débiteur de la dette alimentaire, n'avait pas spécialement intérêt à affecter ses paiements à cette dette garantie.
Comme rappelé ci-dessus, l'inscription d'hypothèque prise par Mme [L] ne garantit les pensions dues par son ex mari que jusqu'à novembre 2006 et ne garantit pas les pensions échues ultérieurement.
Il résulte du décompte produit par Mme [L] en annexe du commandement de saisie immobilière que le versement de 138.161,46 € en mars 2012 obtenu du débiteur principal a permis de régler la totalité des sanctions pécuniaires, à hauteur de 26.821,69 €, la totalité des intérêts échus à cette date, soit 61.989,24 €, le surplus s'imputant sur le principal à hauteur de 49.350,53 € à raison de 4.744,13 € (1996), 6.280,36 € (1997), 4.139,64 € (1998), 5.550,94€ (1999), 5.517,76 € (2000), 8.427,84 € (2001), 11.730,07 € (2002), 2.959,79 € (2003) de sorte qu'il restait du après ce règlement :
- solde 2003 (9738,74 € - 2.959,79 €) 6.778,95 €
- 2004 9.661,50 €
- 2005 9.635,34 €
- 2006 (jusqu'au 30 novembre) 8.808,31 €,
soit au total un solde restant du en principal garanti par l'inscription hypothécaire de 34.884,10 € outre intérêts échus postérieurs à compter du 30 novembre 2006.
Il est constant que la somme séquestrée à l'occasion de la vente du 10 novembre 2010 intervenue entre Mme [E] et les époux [O], soit 53.326,11 n'a pas apuré la dette hypothécaire puisque Maître [K] reconnaît avoir reversé cette somme à Mme [E].
La cour constate en conséquence que la créance hypothécaire de Mme [L] n'est pas éteinte et, ajoutant au jugement, déboute les époux [O] de leurs demande tendant à ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires.
3° sur la responsabilité des notaires et de la venderesse :
Les époux [O] demandent que soit reconnue :
- la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] et de Maître [Y], notaires, pour faute,
- la responsabilité contractuelle de Mme [E], vendeur du bien .
* sur la responsabilité de Maître [K] :
Les époux [O] reprochent au notaire :
- de ne pas avoir tenu compte des inscriptions lorsqu'elle a publié à nouveau le 24 novembre 2006, l'acte du 29 août 2005, puis lorsqu'elle a publié le 15 juin 2007 l'acte du 20 avril 2007,
- de ne pas avoir effectué les démarches pour une purge amiable des hypothèques et de ne pas avoir engagé la procédure de purge des hypothèques,
- d'avoir remis immédiatement au vendeur la somme dont elle était le séquestre,
Plus précisément, ils font valoir que :
1) - pour être opposable aux tiers, la vente du 29 août 2005 par les consorts [D] aux consorts [E]-[B], alors qu'une première publication de cette vente avait fait l'objet d'un refus de la part du conservateur, a donné lieu à une 2ème inscription le 24 novembre 2006,
- or, à cette date, le bien avait fait l'objet de l'inscription d'une hypothèque provisoire par Mme [L] à la date du 7 février 2006 puis d'une inscription de l'hypothèque définitive en date du 6 novembre 2006,
- lors de la 2ème publication du 24 novembre 2006, Maître [K] aurait dû obtenir un état hypothécaire sur cette publication et ne pas se contenter d'un état datant de plus d'un an,
- elle n'aurait pas du en outre disposer du prix de vente de l'acte du 29 août 2005 sans lever un état hypothécaire et dans des conditions laissant supposer que des inscriptions étaient en cours ainsi qu'en atteste la garantie personnelle donnée par le notaire des vendeurs,
2) - lors de l'acte de licitation vente du 20 avril 2007 entre Mr [B] à Mme [E], elle n'a pas levé un état hypothécaire alors qu'à cette date, elle savait que le bien était grevé d'une hypothèque, ni demandé à Mme [L] l'état actuel de sa créance et elle n'aurait pas du disposer du prix de vente,
3) - lors de la vente du 10 novembre 2010, elle n'aurait pas davantage vérifié l'état des inscriptions hypothécaires ni effectué de démarches et pris attache avec Mme [L] afin de connaître et vérifier l'étendue de la créance inscrite,
- le défaut de réponse à ses demandes, la nature de la dette et son caractère conflictuel auraient du l'inciter à la prudence et à conseiller de procéder à la purge amiable des hypothèques fondée sur les articles 2476 et 2478,
- l'établissement d'une clause de séquestre du prix de vente n'était pas de nature à permettre aux acquéreurs d'éviter le risque d'éviction ainsi qu'en atteste le fait qu'il persiste au jour de la vente une inscription sur l'immeuble vendu et ce faisant, le notaire a manqué à son obligation de conseil,
4) - en se dessaisissant des fonds séquestrés auprès de Mme [E], Maître [K] a failli à ses obligations de séquestre.
Maître [K] fait valoir en réplique que :
1) - lors de la vente du bien par Mr [D] à Mme [E] et Mr [B] les notaires disposaient d'un état hors formalité ne révélant aucune inscription,,
- le moyen tiré de la tardiveté à régulariser le rejet définitif opéré par le conservateur n'est pas pertinent car outre le fait que les époux [O] n'étaient pas parties à cette vente et ne peuvent se prévaloir d'un manquement du notaire à son devoir d'efficacité, le défaut de diligence allégué est sans incidence sur le préjudice car les inscriptions d'hypothèques étaient antérieures au rejet de la publication,
2) - le partage intervenu le 20 avril 2007 entre Mme [E] et Mr [B] pour mettre un terme à leur indivision est un acte déclaratif et non un acte translatif de propriété, dès lors qu'il ne porte que sur partie des droits indivis et constate leur transfert à l'un des indivisaires, et ne pouvait dés lors donner lieu à la purge des inscriptions de sorte qu'elle n'était pas tenue de requérir un état hypothécaire préalable et un état sur formalité, et pouvait se dessaisir du prix sans être en possession de ce dernier état,
3) - la vente [E] / [O] a tenu compte de l'inscription bénéficiant à Mme [L] en convenant d'un séquestre des sommes garanties,
- elle avait été informée que Mme [L] était disposée à donner mainlevée de l'hypothèque dont elle était bénéficiaire, avant que celle-ci ne change d'avis, et aucune suite n'a été donnée à cette intention,
- ainsi, ce n'est pas l'absence de vérification de la situation hypothécaire qui est à l'origine du problème mais le silence de Mme [L] puis son refus de donner mainlevée,
- l'éventuelle créance hypothécaire de Mme [L] est garantie par son assureur la compagnie MMA au titre des conséquences des inscriptions dites intercalaires, c'est à dire publiées entre la signature de l'acte de vente et la date de sa publicité foncière, et le paiement des sommes éventuellement dues à Mme [L] est garantie par l'inscription, à supposer que ces sommes soient dues en tout ou partie,
- ainsi, les dispositions prises par les notaires lors de la vente du bien aux époux [O] ont été de nature à garantir les droit éventuels de Mme [L] et à les prémunir contre une poursuite effective de sa part.
Sur ce :
Le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes qu'il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient.
Il est également tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d'un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues.
Il s'oblige enfin à procéder à la vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l'efficacité et la sécurité des actes juridiques qu'il dresse.
Le notaire engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées, à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
1) Il ne peut être exigé du notaire qu'il procède à une double vérification de l'état hypothécaire, avant de recevoir l'acte de vente puis au moment de la publication de l'acte, la demande de renseignement du notaire devant toutefois intervenir à une date proche.
En l'espèce, l'acte authentique de vente entre l'indivision [D] et les consorts [B]/[E] est daté du 29 août 2005 et il est justifié par Maître [K] que deux états hors formalité lui ont été délivrés le 21 juin et le 21 juillet 2005, puis un état sur formalité le 21 novembre 2005, lesquels n'ont pas révélé d'inscription hypothécaire.
Ainsi les demandes de renseignement du notaire ont été faites à des dates très proches de la vente.
L'hypothèque provisoire a été inscrite sur le bien le 7 février 2006 et l'hypothèque définitive le 6 novembre 2006, soit bien postérieurement à la vente, de sorte que la circonstance que cette dernière n'ait finalement été publiée que le 24 novembre 2006, après un rejet de la première publication de la vente, a été sans incidence à cet égard.
En effet, dès lors, le notaire a pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, il ne peut lui être reproché de s'être dessaisi du prix de vente auprès du notaire des vendeurs, après s'être assuré qu'aucun créancier n'était inscrit, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps.
Il n'est donc pas justifié à ce stade d'une faute en relation avec le dommage allégué.
2) Maître [K] ne justifie ni ne soutient avoir requis un état hypothécaire lors de la vente à titre de licitation intervenue entre Mr [D] et Mme [E] le 20 avril 2007.
Si le partage qui constate le transfert de droits indivis à l'un des indivisaires est un acte déclaratif et non pas translatif de propriété et ne donne pas lieu à la procédure de purge des inscriptions, la prudence commandait à Maître [K], notaire instrumentaire de cet acte, de vérifier l'existence d'éventuelles inscriptions hypothécaires et ce d'autant, ainsi qu'il ressort des courriers entre la notaire et le conseil de Mme [L], notamment un courrier du 13 mai 2007 en réponse à un courrier du 20 avril par lequel elle demande au conseil l'accord de sa cliente pour une mainlevée de l'inscription hypothécaire, qu'elle était informée de l'existence de cette inscription.
La délivrance d'un état hypothécaire lui aurait permis de connaître le montant de la créance garantie, d'en informer les consorts [D]/[E] et de prendre à cette date d'éventuelles dispositions pour régler le problème à cette date.
Or, non seulement il n'est justifié d'aucune diligence de sa part mais l'acte de licitation partage ne comporte aucune stipulation à cet égard et il est mentionné au contraire en page 14 que 'le vendeur déclare sous sa responsabilité concernant l'immeuble vendu (...) qu'il est libre de toute inscription, transcription, publication ou mention pouvant porter atteinte aux droits de l'acquéreur'
Ce faisant, Maître [K] a non seulement manqué à son devoir de conseil mais aussi à son obligation de vérification des conditions nécessaires à assurer l'efficacité et la sécurité de cet acte juridique et commis une faute.
3) il est constant que l'acte de vente intervenu le 10 novembre 2010 entre Mme [E] et les époux [O] comporte une clause de nantissement séquestre afin de garantir à l'acquéreur l'absence de toutes saisies et empêchements quelconques, en raison de l'existence d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise à l'encontre de l'ancien propriétaire et par laquelle le vendeur a affecté en nantissement et remis en gage la somme de 52.326,11 € représentant partie du prix de la présente vente, laquelle somme a été, à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, soussigné, déposée entre les mains de Maître [S] [K], notaire à [Localité 17].
Cette clause n'était manifestement pas suffisante pour permettre à l'acquéreur d'éviter un risque d'éviction, puisque la créance hypothécaire de Mme [L] n'est pas éteinte et qu'elle a pu engager une procédure de saisie immobilière, et Maître [K] qui ne justifie pas avoir informé les acquéreurs des risques tenant à la persistance, au jour de la vente, d'une inscription sur l'immeuble vendu d'une hypothèque, a ce faisant manqué à son devoir de conseil.
La clause s'est avérée d'autant moins efficace que Maître [K] n'a pas rempli son obligation de séquestre nonobstant la clause par laquelle 'le séquestre s'engage pour sa part à employer cette somme au paiement des créances qui existeraient en principal, intérêts et accessoires (...)' et 'pourra alors remettre au vendeur la totalité du prix de vente, soit ce qui en resteraient après paiement des créances ...'.
4) Il est en effet établi et non contesté que Maître [K] s'est libérée du prix de vente auprès de la venderesse.
Elle considère que le reproche qui lui est fait de ne pas avoir reconstitué le séquestre sur ses fonds propres est inopérant car il est justifié d'un engagement de son assureur de régler les sommes éventuellement dues.
A cet égard, la cour constate que ni Maître [K], ni son assureur n'ont proposé de régler à Mme [L] le montant de sa créance garantie par son hypothèque.
Or, si Maître [K] avait réglé la somme séquestrée sur ses fonds propres ou par l'intermédiaire de son assureur, le dommage révélé par l'effet du commandement de saisie immobilière ne serait pas produit.
L'attestation de la compagnie MMA par laquelle celle-ci confirme que la somme de 52.326,11€ est disponible et pourra être libérée à la suite de toute décision judiciaire condamnant le notaire à verser ces fonds à une partie à la procédure, n'est pas de nature à dégager Maître [K] de sa responsabilité et ce alors même que la dite attestation conditionne sa prise en charge à une condamnation de son assurée, reconnaissant ainsi implicitement sa responsabilité, et qu'une décision de rejet de la demande de condamnation de Maître [K] conduirait inévitablement à une absence de prise en charge par l'assureur.
L'ensemble des fautes ci-dessus établies à l'encontre de Maître [K] sont directement à l'origine du préjudice subi par les époux [O] qui se sont trouvés confrontés à des poursuites par Mme [L] et encore à ce jour à un risque de nouvelles poursuites sur leur bien immobilier toujours grevé d'une hypothèque.
* sur la responsabilité de Maître Agi :
Les époux [O] formulent contre ce dernier des reproches identiques à ceux allégués à l'encontre de Maître [K] lors de la vente du 10 novembre 2010 et lui reprochent notamment :
- de ne pas avoir pris en considération l'inscription hypothécaire en levant des bordereaux hypothécaires, ni vérifié l'état actuel de sa créance hypothécaire et ne pas avoir effectué les démarches pour une purge amiable,
- d'avoir manqué à son obligation de conseil en rédigeant une clause de séquestre et d'obligation pour le vendeur de rapporter une mainlevée sans leur avoir donné les conseils sur les risques de la persistance de l'inscription au jour de la vente,
- de s'être libéré du prix au profit de quiconque sans s'assurer de la mainlevée préalable et de la radiation de l'hypothèque.
Maître [Y] déclare que :
- les griefs relatifs à la constitution du séquestre sont prescrits en application de l'article 2224 du code civil, dés lors que dés l'établissement de l'acte du 10 novembre 2010, la clause de séquestre a été portée à la connaissance des époux [O] dans l'acte lui même, compte tenu de l'existence d'inscriptions,
- il a pris en considération l'inscription hypothécaire et en a tiré les conséquences en insérant dans l'acte de vente du 10 novembre 2010 une clause de séquestre,
- il n'a pas manqué à son obligation de conseil et a au contraire attiré l'attention des acquéreurs sur l'inscription hypothécaire, en insérant la clause de séquestre,
- il s'est libéré du prix de vente en application de la clause de séquestre et le prix n'a pas été distribué en dehors les conditions prévues par l'acte,
- il n'avait pas la mission du séquestre ni celle de désintéressement des créances inscrites.
Sur ce :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, l'action en responsabilité contre le notaire court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.
En l'espèce, la date à laquelle le dommage s'est manifesté peut être fixée au 22 janvier 2019, date de la mise en demeure par le conseil de Mme [L] aux époux [O] de s'acquitter de sa créance hypothécaire.
L'action engagée à l'encontre de Maître [Y] par exploits du 24 décembre 2019 n'est pas prescrite.
Sur le fond, il ne peut être reproché à Maître [Y] un manquement dans la libération du prix qui est intervenue dans les conditions prévues au contrat, ni dans le cadre de la mission de séquestre qui incombait à Maître [K].
Par contre, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la cour retient à l'encontre de Maître [Y], notaire rédacteur de l'acte de vente du 10 novembre 2010, un manquement à son devoir de conseil dans le fait d'avoir inséré à l'acte une clause de séquestre du prix de vente sans informer les acquéreurs des risques tenant à la persistance, au jour de la vente, d'une inscription d'hypothèque sur l'immeuble vendu.
Cette faute est à l'origine du préjudice subi par les époux [O] qui se sont trouvés confrontés à des poursuites par Mme [L] et encore à ce jour à un risque de nouvelles poursuites sur leur bien immobilier toujours grevé d'une hypothèque.
* sur la responsabilité de Mme [E], vendeur :
Les époux [O] reprochent à Mme [E] un manquement à ses obligations contractuelles au motif qu'elle s'était engagée à rapporter mainlevée des inscriptions prises du chef de l'ancien propriétaire, que le fait qu'elle ait donné procuration au notaire pour accomplir les formalités requises ne la décharge pas de son obligation et qu'elle est responsable du défaut d'exécution par son mandataire de son obligation contractuelle de résultat.
Sur ce :
En application de l'acte de vente souscrit entre les parties (page 18) le vendeur s'engage à rapporter mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises du chef de l'ancien propriétaire, sans délai et à ses frais, pour que l'acquéreur ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet.
Force est de constater en l'espèce que cet engagement contractuel souscrit par Mme [E] au profit des époux [O] n'a pas été rempli de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
4° sur les demandes des époux [O] :
Les époux [O] sollicitent :
- pour le cas où il serait considéré que Mme [L] est créancière, la condamnation in solidum des notaires et de Mme [E] à les garantir de toutes les sommes en principal et intérêts qui pourraient être mises à leur charge,
- la condamnation de Maître [K] à remettre à Mme [L] la somme séquestrée de 53.326,11 €, sous astreinte,
- la condamnation in solidum des notaires et de Mme [E] à leur payer 40.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'anxiété.
Maître [K] fait valoir que les poursuites immobilières engagées par Mme [L] étant devenues caduques, les époux [O] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain, mais seulement d'un préjudice hypothétique qui, en tant que tel, ne peut ouvrir droit à indemnisation et qu'il n'est fourni aucun élément de nature à établir l'existence et l'importance d'un préjudice moral.
Maître [Y] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'une faute des notaires soit la cause d'un préjudice d'anxiété généré par la procédure initiée par Mme [L].
Sur ce :
Nul ne plaidant par procureur, les époux [O] ne sont pas fondés à demander la condamnation de Maître [K] à remettre à Mme [L] la somme séquestrée de 52.326,11 € sous astreinte et ce alors au surplus que Maître [K] n'est plus détentrice des fonds séquestrés.
Par contre il résulte de ce qui précède que par leurs fautes les notaires ont concouru à la réalisation du même dommage à savoir l'existence d'une dette hypothécaire des époux [O] au profit de Mme [L] sur leur bien immobilier.
il convient de les condamner in solidum, avec Mme [E] dont la responsabilité contractuelle est également retenue, à relever et garantir les époux [O] des sommes qui devront être réglées par eux au profit de Mme [L] au titre de sa garantie hypothécaire.
Les époux [O] justifient incontestablement d'un préjudice moral et d'anxiété dans le fait d'avoir du subir des poursuites sur leur bien immobilier au titre d'une créance dont ils ne sont pas responsables et de ne pas être libérés encore à ce jour de cette obligation résultant du droit de suite de Mme [L].
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ce préjudice à 5.000 € et il convient de condamner in solidum Maître [K], Maître Agi et Mme [E] à leur payer cette somme.
5° sur les autres demandes :
Dés lors qu'il est fait droit aux prétentions des appelants à l'encontre de Maître [Y], ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [O] et il leur est alloué à ce titre la somme de 5.000 €.
L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] et il lui est alloué à ce titre la somme de 3.000 €, cette somme étant mise à la charge des deux notaires exclusivement.
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Maître [K], Maître Agi et Mme [E] in solidum.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute Mr et Mme [O] de leur demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le réforme en toutes ses autres dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mr et Mme [O] de leurs demande tendant à ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires inscrites sur leur bien immobilier au profit de Mme [L].
Déboute Mr et Mme [O] de leur demande en condamnation de Maître [K] à remettre à Mme [L] la somme séquestrée de 52.326,11 € sous astreinte.
Déclare Maître [S] [K], Maître Roland Agi et Mme [N] [E] responsables in solidum de leurs préjudices.
Condamne in solidum Maître [S] [K], Maître [H] [Y] et Mme [N] [E] à relever et garantir les époux [O] des sommes qui devront être réglées par eux au profit de Mme [L] au titre de sa garantie hypothécaire.
Condamne in solidum Maître [S] [K], Maître [H] [Y] et Mme [N] [E] à payer à Mr et Mme [O] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Maître [S] [K], Maître [H] [Y] et Mme [N] [E] à payer à Mr et Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [S] [K] et Maître [H] [Y] à payer à Mme [R] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Maître [S] [K], Maître [H] [Y] et Mme [N] [E] in solidum aux dépens de première instance et d'appel et accorde à aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,