Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 23/01512 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYF
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [D] [M] [X] C/ S.A.S. BIFANA, [L] [C], [N] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [X]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
DEFENDEURS
La Société BIFANA,
anciennement dénommée ROYALE FOOD, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS sous le numéro 901.389.239, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Monsieur [L] [C]
né le 28 Août 1984 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
Monsieur [N] [W]
né le 05 Janvier 1952 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 juin 2021, M. [D] [M] [X] a donné à bail dérogatoire à la société ROYALE FOOD, désormais dénommée BIFANA, les locaux à usage commercial sis [Adresse 3]. M. [L] [V] et M. [N] [W] se sont portés cautions solidaires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2023, M. [D] [M] [X] a fait assigner en référé la société BIFANA, M. [L] [V] et M. [N] [W] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 mars 2023,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner solidairement la société BIFANA, M. [V] et M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 23 000 euros au titre des sommes dues à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation arrêtées à octobre 2023 inclus, avec intérêts de retard au taux contractuel de 10% à compter de l’assignation,
- condamner solidairement la société BIFANA, M. [V] et M. [W] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale à un quart d’une annuité du loyer, soit 12 000 euros, charges et taxes en sus à compter du 1er novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur conformément à l’article 9 du bail,
- condamner solidairement la société BIFANA, M. [V] et M. [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de leurs conclusions, Messieurs [V] et [W] sollicitent de voir débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur verser à chacun d’eux la somme de 2500 euros et aux dépens.
Ils relève l’existence d’une contestation sérieuse au motif que l’acte dit « de cautionnement » invoqué ne respecte pas les dispositions spécifiques des articles L 331-1, L 331-2 et L 331-3 du Code de la consommation ; que toute caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite spécifique ; que le document produit, non daté, ne comporte aucune mention manuscrite et le texte écrit par un tiers ne comporte aucune renonciation au bénéfice de discussion définie par l’article 1298 du Code civil ; qu’il ne répond pas non plus à l’exigence des dispositions de l’article 2297 du Code civil lequel prévoit que l’acte doit mentionner le montant exact pour lequel la caution s’engage ; qu’enfin Messieurs [V] et [W] sont qualifiés d’associés de la société ROYALE FOOD, alors qu’il n’a jamais existé de société ROYALE FOOD, s’agissant d’une simple appellation commerciale usée par la société BIFANA, laquelle ne s’est immatriculée que le 13 juillet 2021 et n’avait donc
aucune existence légale à la date de la signature du bail dérogatoire signé le 14 juin 2021.
La société BIFANA n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur justifie par la production du commandement de payer du 28 février 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 février 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleur aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société BIFANA à payer à M. [D] [M] [X] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société BIFANA à payer à M. [D] [M] [X] la somme provisionnelle de 23 000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de paiement des cautions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la rédaction de l’acte de caution solidaire, par ailleurs non daté, présente une interrogation sérieuse quant à sa conformité aux dispositions légales.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur le dépôt de garantie
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être restitué par la bailleresse qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la société BIFANA, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles de MM [V] et M. [W].
La société BIFANA, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 14 juin 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 28 mars 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société BIFANA à payer à M. [D] [M] [X] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société BIFANA à payer à M. [D] [M] [X] la somme provisionnelle de 23 000 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2023 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement à l’encontre de M. [L] [V] et M. [N] [W],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamnons la société BIFANA à payer à M. [D] [M] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] [V] et M. [N] [W] de leur demande de frais irrépétibles,
Condamnons la société BIFANA au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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