Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRFB
[V] [M]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2021, enregistrée sous le n° 21/0001
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 13 janvier 2015, Mme [V] [M], qui dans le cadre de sa formation suivait un stage d'observation dans un laboratoire de l'établissement exploité par la société [4], a été exposée à des vapeurs de produits chimiques.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM).
La consolidation de l'état de santé de Mme [M] a été fixée au 14 novembre 2016.
Le 9 décembre 2016, la CPAM a notifié à Mme [M] la fixation à 10% de son taux d'incapacité permanente et l'allocation subséquente d'une rente à compter du 15 novembre 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2017, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [O] à l'effet notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, quelle est la part de la symptomatologie éventuellement imputable à l'accident du travail du 13 janvier 2015 et dans l'affirmative, dire s'il existe une encéphalopathie conséquence d'une exposition aux produits incriminés, déterminer le taux d'incapacité permanente qui l'indemnise, en tenant compte de l'état dépressif et des troubles cognitifs préexistants, en se plaçant à la date du 14 novembre 2016.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le professeur [O] a déposé son rapport au greffe le 14 octobre 2020.
Par jugement contradictoire prononcé le 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la contestation formée par Mme[M], l'en a débouté, a confirmé la décision notifiée le 9 décembre 2016, et l'a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 11 janvier 2021 à Mme [M] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2021.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [H] à l'effet de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente à la date de consolidation, préciser s'il existe une incidence professionnelle et le cas échéant, en fixer le taux, déterminer s'il existe un état pathologique antérieur, et le cas échéant, le décrire.
Le docteur [H] a déposé son rapport au greffe de la cour le 21 juillet 2023.
Par ordonnance du 7 août 2023, le chef de mission relatif à l'évaluation du taux de l'éventuelle incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail a été supprimé.
Le docteur [H] n'a pas déposé de nouveau rapport à la suite de cette ordonnance.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023, Mme [V] [M] présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer recevable son appem,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
* à titre principal :
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 68,896%,
* à titre subsidiaire :
- ordonner une contre-expertise médicale,
- donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre conformément à l'article 434-2 du code de la sécurité sociale,
* en tout état de cause :
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- prendre acte que la caisse s'en remet à droit sur les conclusions de l'expert d'attribuer un taux de 20 % à effet du 15 novembre 2016,
- entériner le rapport du docteur [H] et fixer le taux à 20 % à effet du 15 novembre 2016,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente de Mme [M]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, l'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 14 novembre 2016 suite à quoi, par décision du 9 décembre 2016, la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10%, ultérieurement confirmé par le professeur [O], expert judiciaire désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.
Aux termes de son rapport déposé le 14 octobre 2020, le professeur [O] a répondu comme suit aux questions qui lui étaient posées :
- en ce qui concerne la part de la symptomatologie éventuellement imputable à l'accident du travail du 13 janvier 2015 : 'Il persiste de nombreuses manifestations purement fonctionnelles : fatigabilité physique, dyspnée d'effort, difficultés d'endormissement et insomnie, sensations de courants électriques, douleurs des pieds au démarrage, malaise d'allure lipothymique, titubation épisodique par instabilité, plaintes mnésiques. Elles reflètent une névrose post-traumatique' ;
- en ce qui concerne l'existence d'un encéphalopathie conséquence de l'exposition aux produits chimiques incrimés: 'Il n'existe aucun élément clinique, morphologique ou électrophysiologique pouvant traduire une souffrance neurologique, donc une encéphalopathie' ;
- en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité permanente partielle tenant compte des troubles préexistants, à la date de consolidation: 'Le taux d'IPP de 10% reflète l'importance des symptômes allégués. Ce taux tient compte de la moitié du taux habituel concernant la névrose post-traumatique qui est 20%'.
Pour confirmer la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [M], le tribunal a considéré que le docteur [O] avait répondu de façon complète et précise à la mission qui lui avait été confiée en relevant que le syndrome pulmonaire était probable au vu des données objectives rappelées dans son rapport, que le syndrome d'encéphalopathie toxique devait être écarté et qu'un syndrome dépressif constitutif d'un état antérieur devait être pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Face aux critiques dirigées par Mme [M] contre le rapport d'expertise du docteur [O], la cour a confié au docteur [H] une nouvelle mission d'expertise.
Au terme des opérations d'expertise, le docteur [H] a conclu qu'après analyse du dossier médical de Mme [M], il n'a pas retrouvé de séquelles objectives sur le plan physique, mais a retenu un syndrome de stress post-traumatique, imputable à l'accident du travail, confirmé par les nombreux avis spécialisés recueillis et les différentes expertises ordonnées, justifiant la fixation à 20% de son taux d'incapacité à la date de consolidation du 14 novembre 2016. En ce qui concerne l'incidence professionnelle, l'expert relève que les séquelles de l'accident ont participé à la décision d'inaptitude dont a fait l'objet Mme [M].
Estimant, à l'inverse du docteur [H], que les différents examens médicaux qu'elle a réalisés depuis 2015 établissent qu'elle est atteinte de séquelles physiques, Mme [M] conteste les conclusions de son rapport d'expertise. Pour chacune des séquelles qu'elle rattache à l'accident du travail, elle conclut à un taux d'incapacité distinct, puis à un taux global de 68,896%.
La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, s'oppose à cette analyse, soutenant que le docteur [H] a justement évalué le taux d'incapacité de Mme [M].
Le taux d'incapacité permanente partielle s'appréciant à la date de consolidation, fixée en l'espèce au 14 novembre 2016, seuls les éléments médicaux intéressant l'état de santé imputable à cette date à l'accident du 13 janvier 2015 peuvent être pris en considération pour déterminer le taux d'incapacité permanente.
Mme [M] porte sa contestation médicale sur les sept points suivants :
1 - sur le plan pulmonaire:
Le docteur [O], de même que le docteur [H], ont écarté toute atteinte sur le plan pulmonaire au vu des différentes explorations fonctionnelles et examens pratiqués.
Le docteur [H] mentionne que les différentes explorations fonctionnelles respiratoires réalisées sur plusieurs années ne mettent pas en évidence de syndrome obstructif ou restrictif, mais des éléments aspécifiques dont il ne doit pas être tiré de conséquences sur le plan médico-légal. Il ajoute que le test positif à la métacholine, s'il révèle la présence d'asthme, ne permet pas de conclure cependant que cet asthme constitue une séquelle de l'accident du 13 janvier 2015 en raison des antécédents de crise d'asthme avec allergies respiratoires multiples. De surcroît, il précise que les explorations fonctionnelles étant normales, ce test positif ne peut en tout état de cause être assimilé à une séquelle indemnisable.
Mme [M] fait valoir que la radiographie pulmonaire du 17 janvier 2015 objectivant un syndrome bronchique n'a pas été prise en considération. Or le service des urgences de l'hôpital qui en a mentionné l'existence a également précisé que ce qu'il a qualifié de 'petit' syndrome bronchique n'était pas corrélé à la clinique observée et que le centre anti-poison n'entérinait pas l'imputabilité du tableau clinique aux produits inhalés.
Mme [M] produit deux certificats médicaux infirmant selon elle l'existence, antérieure à son accident, d'une symptomatologie respiratoire ou d'une maladie pulmonaire. Outre que ces deux certificats ne se prononcent pas précisément et expressément sur les épisodes d'asthme évoqués par l'expert sur la base d'éléments médicaux contenus au dossier médical, il n'ont en tout état de cause pas d'incidence sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente dès lors que le docteur [H] prend soin d'indiquer que le test positif à la métacholine ne peut, en l'absence de toute anormalité constatée dans les explorations fonctionnelles respiratoires, amener à objectiver une séquelle indemnisable.
Quant au syndrome de Brooks qu'invoque Mme [M], il n'est, comme l'indique l'expert, qu'une hypothèse possible, insuffisante pour caractériser un lien de causalité direct et certain avec l'accident du 13 janvier 2015.
Sur le plan pulmonaire, les séquelles alléguées de l'accident du travail ne sont donc pas démontrées, et ne seront donc pas retenues.
2 - sur le plan neurologique :
Le professeur [O], neurologue, a conclu à l'absence d'élément clinique, morphologique ou électrophysiologique permettant de retenir des troubles neurologiques objectifs.
Nonobstant cet avis, Mme [M] argue d'un diagnostic d'encéphalopathie chronique provoquée par les solvants inhalés.
Les éléments médicaux versés aux débats établissent un ralentissement psycho-moteur invalidant, des troubles attentionnels et une fatigabilité importante.
Pour autant, ces troubles, en ce qu'ils peuvent être attribués à diverses origines, notamment un syndrome post-traumatique, ne peuvent être imputés de façon certaine à une encéphalopathie toxique chronique, non retenue par la majorité des médecins consultés, dont le docteur [H] qui rappelle au demeurant que cette pathologie est la conséquence d'une exposition chronique aux produits chimiques, et d'un événement accidentel tel que subi par Mme [M] le 13 janvier 2015. Cette même observation a été faite par le docteur [O] en ce qui concerne l'intoxication au tétrahydrofurane. S'agissant de l'inhalation de propanethiol également invoquée par Mme [M], le docteur [O] a précisé que seul un état neurologique sévère avec coma, non vécu par Mme [M] à la suite de l'accident, peut entraîner une toxicité neurologique à long terme.
Mme [M] n'apporte pas d'éléments médicaux permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des docteurs [O] et [H] quant à l'absence de séquelles neurologiques.
Sur le plan neurologique, les séquelles alléguées de l'accident du travail ne sont donc pas démontrées, et ne seront donc pas retenues.
3 - sur le plan cardiologique :
Le docteur [H] conclut à l'absence d'atteinte spécifique imputable à l'événement initial au vu des différents examens réalisés, la dyspnée d'effort n'étant pas expliquée sur le plan cardiovasculaire. Il précise que l'apparition ultérieure d'extrasystoles ventriculaires ne peut être imputée de manière certaine à l'intoxication subie en 2015.
Les éléments médicaux avancés par les docteurs [J], [N], et [F], mis en exergue par Mme [M], ne sont pas de nature à infirmer l'avis du docteur [H]. Ces médecins font certes état de dyspnée, fatigue à l'effort, troubles du rythme cardiaque, mais ces troubles, comme l'explique le docteur [H], ne peuvent être associés aux séquelles de l'accident du travail. Le docteur [F] considère plus précisément que les troubles cardio-vasculaires sont secondaires aux troubles neurologiques. Or ceux-ci ont été écartés pour les motifs susvisés. Son avis ne permet donc pas de réfuter la conclusion du docteur [H].
Sur le plan cardiologique, les séquelles alléguées de l'accident du travail ne sont donc pas démontrées, et ne seront donc pas retenues.
4 - sur le plan oto-rhino-laryngologique (ORL):
Le docteur [H] écarte toute séquelle au niveau ORL en se fondant sur un bilan du 2 octobre 2017 mentionnant qu'il n'existe «pas de cause vestibulaire surajoutée à son état lié à son intoxication par les produits chimiques'.
Le nouveau bilan vestibulaire dont se prévaut Mme [M] pour contester l'avis du docteur [H] ne peut utilement remettre en cause celui-ci dans la mesure où il a été réalisé le 5 avril 2023, soit plus de six ans après la date de consolidation, ce d'autant plus qu'il ne met pas en évidence une évolution significative de l'état déjà décrit en 2017.
Sur le plan ORL, les séquelles alléguées de l'accident du travail ne sont donc pas démontrées, et ne seront donc pas retenues.
5 - sur le plan digestif :
Le rapport d'expertise du docteur [H] ne retient aucune atteinte objective sur le plan oesophagien et indique que le compte-rendu d'une coloscopie pratiquée le 12 octobre 2018 n'a pas mis en évidence d'éléments spécifiques.
Mme [M] oppose à cette conclusion le fait que le docteur [W] a fait le constat le 20 avril 2022 d'une rougeur et d'un oedème des aryténoïdes.
Le certificat médical sur lequel elle s'appuie, qui émane d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie et se rapporte à l'état des aryténoïdes, cartilages situés au niveau du larynx, est particulièrement impuissant à faire la preuve de l'existence de troubles digestifs. La conclusion de l'expert quant à l'absence de séquelles digestives sera par conséquent entérinée.
Sur le plan digestif, les séquelles alléguées de l'accident du travail ne sont donc pas démontrées, et ne seront donc pas retenues.
6 - sur les syndromes d'intolérance :
Les syndromes d'intolérance aux odeurs chimiques et aux ondes électromagnétiques, confirmés par le docteur [C], correspondent, selon le docteur [H], à des troubles dont la physiopathologie reste peu connue.
Aucun élément ne permettant d'imputer à l'accident du travail cette symptomatologie, qui du reste est en voie d'amélioration selon les propos de Mme [M] rapportés par l'expert, il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité permanente à ce titre.
En ce qui concerne les syndromes d'intolérance, les séquelles alléguées de l'accident du travail ne sont donc pas démontrées, et ne seront donc pas retenues.
7 - sur le plan psychiatrique :
A l'instar de plusieurs autres médecins consultés par Mme [M], le professeur [O], eu égard notamment aux nombreuses manifestations purement fonctionnelles présentées par celle-ci, a admis l'existence d'un état de stress post-traumatique tout en réduisant de moitié le taux d'incapacité prévu à ce titre par le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, au motif d'un état névrotique antérieur.
Le docteur [H] confirme l'existence d'une atteinte psychiatrique post traumatique et de l'état antérieur, mais réfute la prise en compte de cet état dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [M].
L'état psychiatrique antérieur résulte de diverses pièces médicales soumises à l'examen du médecin expert, et en particulier du rapport qui a motivé une décision de placement en invalidité de catégorie 1 en 2007, après une période de mi-temps thérapeutique, pour troubles anxio-dépressif avec manifestations somatoformes telles que céphalées, acouphène, douleurs diffuses, insomnie, ralentissement psychomoteur, épisode de confusion. Pour retenir l'existence de cet état antérieur, contesté par Mme [M], il n'est donc même pas nécessaire de s'appuyer sur le rapport d'expertise du docteur [P], prétendument annulé par jugement du 11 mars 2023, et non produit aux débats comme le confirme le bordereau de communication de pièces sur lequel il ne figure pas.
Rappelant les critères diagnostiques du DSM-5, le docteur [H] expose que cet état anxio-dépressif objectivé avant l'accident du travail ne peut constituer un état antérieur d'un syndrome de stress post-traumatique, dès lors qu'il ne s'agit pas de la même sémiologie.
Cet avis n'est pas critiqué par la caisse, qui indique s'en remettre à droit sur ce point.
Mme [M] n'établit pas en quoi l'évaluation par le docteur [H] de son taux d'incapacité permanente à hauteur de 20%, conforme au barème indicatif d'invalidité, ne serait pas pertinente.
Il s'ensuit qu'au titre du syndrome de stress post-traumatique, un taux d'incapacité permanente de 20% doit être reconnu à Mme [M].
Il résulte des considérations qui précèdent qu'étant observé que Mme [M] ne présente pas de demande spécifique au titre du taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente qu'elle présente doit, par infirmation du jugement, être fixé à 20%.
Sur la demande de nouvelle expertise médicale
La demande de contre-expertise formée par Mme [M] à titre subsidiaire sera rejetée, la cour s'estimant suffisamment éclairée par le rapport d'expertise du docteur [H], lequel a développé point par point, sur la base d'un examen rigoureusement retracé des nombreuses pièces médicales offertes à son analyse, la situation médicale invoquée par Mme [M].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [M] aux dépens. La cour ayant infirmé le jugement en reconnaissant à l'assurée un taux d'incapacité permanente supérieur à celui retenu par la CPAM du Puy-de-Dôme, cette dernière doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la disposition contraire du jugement étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21-1 prononcé le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme fixant à 10% le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [V] [M] à la suite de son accident du travail du 13 janvier 2015 et condamné Mme [V] [M] aux dépens,
Statuant à nouveau :
- Fixe à 20% le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [V] [M] à la suite de son accident du travail du 13 janvier 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 14 novembre 2016,
- Renvoie Mme [M] devant la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision,
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET.