Texte intégral
N° RG 21/04538 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6DC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE. CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 12 juillet 1946 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [Z] [X] épouse [W]
née le 2 juillet 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Mathieu CROIX de la Scp Ince & Co France, avocat au barreau du Havre substitué par Me CHEVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
M. [V] a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [M],
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a
essentiellement :
- condamné Mme [Z] [X] épouse [W] à verser à M. [J] [H] les
sommes de 30 937,87 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal
à compter du jugement, de 2 000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux
légal à compter du jugement, de 3 000 euros en application de l'article 700 du code
de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision à hauteur de 27 731,10 euros,
- condamné Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier
Boisseau, avocat.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [J] [H] a formé appel de la décision. L'appelant a conclu les 15 et 21 février 2022, l'intimée le 12 mai 2022.
Par conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2022 puis le 6 mai 2022, Mme [Z] [X] épouse [W] a soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, M. [H] ayant acquiescé au jugement entrepris et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juillet 2022, la présidente de chambre statuant en matière de mise en état a :
- déclaré irrecevable la déclaration d'appel de M. [J] [H] et constaté en
conséquence le dessaisissement de la cour,
- débouté Mme [Z] [X] épouse [W] de demande au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamné M. [J] [H] aux dépens d'appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu l'acquiescement au jugement, relevant que par courriel du 12 octobre 2021, le conseil de M. [H] avait sollicité le paiement de la somme de 30 937,87 euros, que l'absence de réserves tant sur le principe que sur les montants de la condamnation prononcée, la demande en paiement de la somme principale y compris dans sa partie non exécutoire par provision, l'annonce d'un calcul des frais et intérêts évoquant clairement un solde de compte, permettent de caractériser un acquiescement au jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, M. [H] a déféré la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, M. [J] [H] demande à la cour d'appel, au visa des articles 916 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance, débouter Mme [W] de sa demande relative a la caducité de la déclaration d'appel et la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- le courriel en date du 12 octobre 2021 est une réponse à un courriel officiel du conseil de l'intimée l'informant que celle-ci accepte le jugement, et il est forcément équivoque, n'étant qu'une réponse sur une proposition de règlement ;
- les dépens, notamment les frais d'expertise et les frais irrépétibles ne sont pas concernés par ce courrier ;
- l'article 410 du code de procédure civile ne concerne que l'acquiescement de la partie qui a exécuté le jugement, et en l'espèce, c'est Mme [W] qui l'a exécuté et non M. [H] ;
- M. [J] [H] n'a jamais déclaré accepter le jugement, mais a au contraire multiplié les demandes de médiation postérieurement au délibéré ;
- les conclusions d'appelant contiennent bien le rappel exhaustif des chefs du jugement critiqué ainsi qu'une demande de réformation.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, Mme [Z] [X] épouse [W] demande à la cour d'appel, au visa des articles 409, 410, 542, 556, 558, 562, 908 et 954 du code de procédure civile de confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant de,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J] [H],
- condamner M. [J] [H] à payer à Mme [Z] [X] épouse [W], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [H] aux dépens.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- M. [H], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'exécution de l'intégralité du jugement de première instance puis encaissé le chèque le 5 novembre 2021,
- le fait d'avoir sollicité le paiement de condamnations non exécutoires constitue un
acquiescement au jugement,
- le fait d'avoir encaissé des sommes non assorties de l'exécution provisoire permet également de caractériser l'existence d'un acquiescement au jugement,
- cette intention est postérieure à l'échec de la médiation,
- le dispositif des conclusions doit réitérer les chefs du jugement qu'il entend critiquer et, à défaut, il appartient à la cour d'appel de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, plaidée à l'audience du 7 novembre 2022, a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
En application de l'article 410 du code de procédure civile, l'acceptation du jugement peut être implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, même lors que cette exécution est partielle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.
Il en va de même de la demande d'exécution.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine, le juge peut estimer que le seul fait d'accepter le paiement des indemnités allouées par le premier juge ne constitue pas la preuve évidente de l'intention d'acquiescer.
Toutefois, l'acquiescement à un jugement peut résulter de l'acceptation sans réserve de sommes non assorties de l'exécution provisoire dues au titre du jugement dès lors que la partie, par aucune manifestation, n'a fait douter de son intention d'accepter.
Dans le courriel du 12 octobre 2021, le conseil de M. [H] indique ce qui suit ;
' je fais suite à votre courrier m'informant que Mme [W] accepte la décision.
Je vais faire le compte des frais, mais, d'ores et déjà, je vous invite à me me faire parvenir le montant du principal, soit la somme de 30.937, 87 euros par chèque libellé à l'ordre de la Carpa.
Je pourrai ensuite vous adresser le compte des intérêts'.
M. [H] a donc bien invité son contradicteur 'à lui faire parvenir le montant en principal', c'est-à-dire qu'il a bien sollicité l'exécution de la décision, à hauteur de 30 937,87 euros, soit le montant total de la condamnation en ce compris sa fraction non exécutoire, et lui a indiqué qu'il allait faire 'le compte' des frais et intérêts, ce qui corrobore bien son intention de solder les comptes existants entre les parties et de réclamer le paiement de l'intégralité des chefs du jugement. Il n'a conditionné cette demande d'aucune réserve sur le principe ou le montant de la créance, ni mentionné aucun des postes non retenus par le tribunal, dont le montant total était de 73 265,33 euros.
M. [H] a ensuite encaissé, le 18 octobre 2022, le paiement sollicité pour une somme de 30 937,87 euros qui a été débitée le 5 novembre 2022.
Il a néanmoins interjeté appel le 29 novembre 2022.
En sollicitant l'exécution du principal non exécutoire, en annonçant un décompte valant solde des frais des intérêts pour paiement, puis en encaissant le paiement reçu, M. [H] a manifesté, de façon claire et sans équivoque, son acceptation du jugement. Le fait que des démarches amiables ont échoué préalablement n'est pas de nature à entacher d'équivoque cet acquiescement, étant précisé, en outre, que le Conseil supérieur du notariat l'avait averti de l'échec de cette mesure le 22 mars 2022, soit plus de six mois avant l'acquiescement.
La décision n'appelle donc pas de critique, l'acquiescement étant parfait ainsi que l'a estimé la présidente de chambre chargée de la mise en état.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [H] succombe et sera condamné aux dépens de l'incident, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] aux dépens ;
Condamne M. [J] [H] à payer à Mme [Z] [X] épouse [W] a somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le conseiller,
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