Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/11360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/11360 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A6Y
DEMANDEUR :
M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me MOLLON
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[7] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DECISION :
Décision rendue en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort
Vu le jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Pôle social du tribunal de Lille
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la [8] Roubaix Tourcoing le 23 septembre 2025 au greffe du Tribunal et les motifs qui y sont exposés;
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile et la possibilité de statuer sans audience ;
Vu l’absence de nécessité de procéder à l’audition des parties
MOTIFS :
Il résulte de la requête déposée qu’une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction du jugement rendu le 04 septembre 2025, en ce que dans le dispositif du jugement , il est mentionné au titre du DFT la somme de 2 185,50euros soit un total de 17 185,50euros et de 15 185,50euros après déduction de la provison de 2 000euros alors que dans les motifs de la décision le DFT avait été fixé à la somme de 1 825 euros et non 2 185,50 euros
Il convient, en conséquence, de remédier, par la présente décision, à l'erreur matérielle contenue dans le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant hors audience, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 4 septembre 2025
Dit qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif du jugement la mention
“DFT.... 2 185,50" par “ DFT..........1825"
et
“Soit un total de 17 185,50 euros dont à déduire la provision de 2 000euros soit 15 185,50 euros” par “Soit un total de 16 825 euros dont à déduire la provision de 2 000euros soit 14 825 euros”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du 04 septembre 2025
Dit n'y avoir lieu à dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-dits
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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