Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMLC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2024, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 25 septembre 1966 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Anne Laure Lacoste, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 14 mai 2024 soit jusqu'au 29 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2024, à 17h59, par M. [T] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur la contestation de la 3ème prolongation, que comme l'a retenu à bon droit le premier juge les conditions de l'article L 742-5 sont parfaitement réunies, concernant l'éloignement, celui-ci n'a pu être opéré en raison du défaut de délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires du pays dont relève l'intéressé, il y a lieu de constater que, par un faisceau d'indices, l'administration établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai en ce que une réunion était prévue, confirmée par le représentant de la préfecture, le 14 mai dernier entre l'UCI et les autorités sénégalaises, ces dernières ayant confirmé la réunion le 07 mai 2024, l'administration est donc dans l'attente de la reconnaissance par les autorités diplomatiques compétentes, au regard de cet évènement administratif, dont le résultat est attendu, évènement intervenu la veille de la requête administrative de prolongation, soit donc dans les derniers 15 jours, les conditions de l'article L742-5 sont donc réunies, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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