Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1003 D sur le pourvoi n° H 94-20.990 dans une affaire opposant la Trésorerie générale du Vaucluse, dont le siège est ..., à M. Christian X..., demeurant ..., la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat, ayant été appelée, à rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale du Vaucluse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 9 octobre 1996, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Trésorerie générale du Vaucluse contre le jugement rendu le 27 septembre 1994 par le tribunal d'instance d'Orange ;
Attendu que cet arrêt contient une erreur matérielle en ce qu'il énonce, page 2, dans le dernier attendu "la mise en demeure, préalable à la saisine du juge, prévue à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales" alors qu'il faut lire "la lettre de rappel, préalable à la saisine du juge, prévue à l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 9 octobre 1996 est rectifié par la substitution, à la page 2, dans le dernier attendu, des mots "la lettre de rappel, préalable à la saisine du juge, prévue à l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales" aux mots "la mise en demeure, préalable à la saisine du juge, prévue à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales" ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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