Texte intégral
Du 06 mai 2024
56D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWVJ
[H] [U] [V] [L]
C/
S.A. KEOLIS
- Expéditions délivrées à
S.A KEOLIS
- FE délivrée à
Mme [L]
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] [V] [L]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDERESSE :
S.A. KEOLIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [M] et Monsieur [W] [K], membres de l’entreprise, munis d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 02 novembre 2023, Mme [H] [L] a fait comparaitre la SA KEOLIS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la SA KEOLIS à lui verser la somme de 1 039 € à titre principal,Condamner la SA KEOLIS à lui verser la somme de 45 € à titre de dommages et intérêts,Condamner la SA KEOLIS à lui verser la somme de 22 € au titre du remboursement de son abonnement. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023.
Par jugement de caducité du 04 décembre 2023, le tribunal a déclaré l’acte introductif de Mme [H] [L] caduc et a constaté l’extinction de l’instance.
Mme [H] [L] ayant sollicité une réinscription après caducité, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, Mme [H] [L] maintien ses demandes conformes à la teneur de sa requête et actualise sa demande principale à la somme de 799 €.
Elle expose qu’elle a souscrit un abonnement mensuel auprès de la SA KEOLIS pour garer son vélo dans un abri sécurisé. Entre le 09 juin 2023 à 12h et le 12 juin 2023 à 20h45, alors que son vélo électrique ELOPS 500E Decathlon noir numéro de série [Numéro identifiant 1] gravé bicycode n° [Numéro identifiant 3] était verrouillé avec deux antivols (un U force 10 et un bloque-roue), il a été volé dans l’abri sécurisé TBM (Transports [Localité 7] Métropole) de la gare [9]. Elle a porté plainte pour vol auprès de la police et a fait une déclaration de vol auprès de KEOLIS le 13 juin 2023. Une conciliation extrajudiciaire a échoué.
A l’appui de ses demandes, Mme [H] [L] explique que si l’abri n’est pas sécurisé, l’annonce de la SA KEOLIS « les abris vélos sont des espaces sécurisés (…) espaces vidéo protégés – accès par carte magnétique. » est de nature à tromper le client. Elle indique qu’elle n’a pas été négligente. Elle soutient que la SA KEOLIS doit être jugée responsable du vol de son vélo au motif de négligence, publicité mensongère, manque d’information aux clients. Elle sollicite donc l’indemnisation de ses préjudices.
En défense, la SA KEOLIS indique que Mme [H] [L] ne pouvait ignorer les conditions générales de vente et le règlement public d’usage. Elle soutient que Mme [H] [L] s’est méprise sur la notion de « local sécurisé » explicité dans le code des transports à l’article D1272-2 et qu’elle a été négligente. Elle sollicite le débouté des demandes de Mme [H] [L]. A titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, la SA KEOLIS sollicite que la valeur du vélo soit estimée à la somme de 285 €. La SA KEOLIS réitère sa proposition de remboursement du montant de l’abonnement à hauteur de 22 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la responsabilité de la SA KEOLIS :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage, un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [H] [L] a souscrit un abonnement de stationnement pour son vélo auprès de la société KEOLIS [Localité 7] METROPOLE MOBILITES pour un montant de 22 € le 19 octobre 2022, tel que justifié par le reçu de paiement produit et les dires des parties.
Les parcs sont des espaces de stationnement et non de gardiennage. Mme [H] [L] assume donc la garde de son vélo.
Le flyer produit aux débats concernant les abris vélos indique que « les abri vélos sont des espaces sécurisés, […] espaces vidéo protégés – accès par carte magnétique »
Au sens de l’article D1272-2 du code des transports, « Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :
1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;
2° Bénéficiant :
a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;
b) Soit d'une vidéo-surveillance ;
c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;
3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.
Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée. »
L'exploitant de parking est responsable de la gestion d'un parking. Il gère notamment les espaces de stationnement au sein d'un parking, veille à ce que les conditions d'accueil et de surveillances soient suffisantes pour permettre à l'utilisateur de jouir paisiblement d'un emplacement de stationnement. Cependant et en dépit des mesures de surveillance prévalant dans les parkings, l'exploitant n'est pas responsable en cas de vol ou d'endommagement des véhicules stationnant dans son parc de stationnement.
Mme [H] [L] soutient que la SA KEOLIS aurait fauté par négligence, sans pour autant qualifier et justifier cette négligence. Elle ne justifie pas en quoi le terme « sécurisé » n’est pas conforme à l’article précité du code des transport.
Mme [H] [L] soutient que la SA KEOLIS a utilisé une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 de code de la consommation en indiquant qu’il s’agit d’un abri sécurisé, que le terme est ambigu et que KEOLIS a eu une volonté manifeste de tromper le client sur le terme « sécurisé ».
Une publicité trompeuse est une communication commerciale qui présente un produit ou un service de manière inexacte, mensongère ou susceptible d’induire le consommateur en erreur.
Au cas d’espèce, le flyer produit permet de télécharger « le plan des abris vélos, le guide d’utilisation et les conditions générales de vente et d’utilisation des infrastructures de stationnement vélos et trottinettes TBM. », ce que Mme [H] [L] n’a pas fait. Le flyer décrit les abris vélo comme des espaces sécurisés bénéficiant d'une vidéo-surveillance et d'un système de fermeture sécurisée, tel que prévu par l’article D1272-2 du code des transports. Le flyer n’indique pas que l’abris vélo empêche le vol. Tout acte malveillant est ainsi plus difficile à commettre. La sécurité des deux-roues est renforcée.
En conséquence, Mme [H] [L] ne démontre en quoi le terme « sécurisé » est ambigu et aurait été susceptible de l’induire en erreur sur le service proposé par KEOLIS.
Mme [H] [L] se prévaut enfin d’un défaut d’information aux clients.
Conformément à l’article L111-1 du code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service »
Il est de jurisprudence constante que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».
Mme [H] [L] contestant avoir pu être informé notamment des conditions générales de vente et d’utilisation des infrastructures de stationnement des vélos avant de souscrire son abonnement et la SA KEOLIS ne rapportant pas la preuve de l’exécution de cette obligation précontractuelle d’information sur les caractéristiques des services fournis, sur le contrat en lui-même et les clauses qu’il pourrait contenir, a mis en œuvre de sa responsabilité de débiteur de l’obligation d’information.
En conséquence, la responsabilité de la SA KEOLIS pour cause de défaut d’information précontractuelle à un consommateur.
Sur les demandes d’indemnisation :
Concernant le vélo :Mme [H] [L] justifie à l’audience d’une facture d’achat d’un vélo électrique ELOPS du 20 juin 2023 de marque Decathlon pour un montant de 799 €. Elle justifie également de l’achat d’un vélo ELOPS 500E de marque Decathlon du 15 avril 2019 dont la valeur au jour du vol ne saurait être supérieure à 285 €.
En conséquence, la SA KEOLIS sera condamnée à verser à Mme [H] [L] la somme de 285 €.
Concernant l’abonnement :Le tribunal prend acte que ce que la SA KEOLIS propose le remboursement de l’abonnement de 22 €.
Concernant la demande de dommages et intérêt de 45 € :Le tribunal qualifie la demande de Mme [H] [L] au regard de l’article 700 du code de procédure civile de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser. Il lui sera alloué la somme de 45 € à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SA KEOLIS, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la SA KEOLIS à verser à Mme [H] [L] la somme de 285 € au titre de l’indemnisation du défaut d’information ;
Condamne la SA KEOLIS à verser à Mme [H] [L] la somme de 45 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA KEOLIS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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