Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :27/02/2024
à :toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03946
N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat ALLIANCE SOLIDAIRE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [T] [E] [P] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société DPSA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PREVENTION ET SECURITE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat SNEPS-CGTC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5M
Syndicat FO-FEETS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requêe reçe au greffe le 15 novembre 2023, le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle a sollicitédu tribunal judiciaire de Paris, qu’il constate l'absence de mention du lieu de déouillement du réultat des scrutins du 1er et 2èe tour des éections professionnelles dans le protocole d'accord pré3 ectoral du 25 juillet 2023 (PAP), annule ce PAP, comme les éections des dééué du personnel au comitésocial et éonomique (CSE) de la sociééDPSA Ile de France, des 30 octobre et 30 novembre 2023, puis qu’il condamne la sociééDPSA IDF àlui payer 5000 € de dommages-intéês pour violation du principe gééal du droit éectoral de publicitédu déouillement, et 1500 € de dommages-intéês.
Le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle s'éonne de l'absence des autres parties et maintient toutes ses demandes.
MOTIFS
L’article 6 du code de procéure civile préise que : « A l'appui de leurs préentions, les parties ont la charge d'alléuer les faits propres àles fonder ».
L’article 9 du code de procéure civile ajoute : « Il incombe àchaque partie de prouver conforméent àla loi les faits néessaires au succè de sa préention ».
Le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle cite l’article 14 du PAP, mais sans produire ce PAP du 25 juillet 2023.
Il n’éablit pas que l’article 14, mentionnédans la requêe, provient effectivement du PAP signéle 25 juillet 2023, ni qu’il y ait eu d’atteinte àun principe gééal du droit, du fait d’un déouillement, qui aurait éésecret.
Le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle procèe par de simples affirmations ou alléations, qui ne sont éablies par aucune pièe. Pour ces raisons il est déoutéde toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis àdisposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déoute le syndicat Alliance Solidaire Nouvelle de toutes ses demandes ;
Dit que la préente déision sera notifié par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandé avec avis de réeption, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président,
Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I5M
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
le greffierle Président
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