Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02969 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XB7N
N° de Minute : BX 24/00367
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
LMH
C/
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [W], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne le 15 juin 2023 et le 11 janvier 2024
non comparant le 7 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 6 mai 2021, LMH a donné en location à Monsieur [J] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 2 août 2022, LMH a fait signifier à Monsieur [J] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 21 mars 2023, LMH a fait assigner Monsieur [J] [K], pour l'audience du quinze Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- condamner Monsieur [J] [K] au paiement :
- de la somme de 4061,77 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 5 octobre 2023, LMH indiquait que la remise des clefs était prévue le 20 octobre 2023 et demandait la résiliation.
En cours de délibéré, LMH a produit l'état des lieux de sortie du 20 octobre 2023 et le décompte actualisé au 30 septembre 2023 à 6557,84 euros.
Monsieur [K] était présent le 15 juin 2023 et le 11 janvier 2024.
LMH produit la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [K] en date du 22 novembre 2023 avec une orientation vers un réaménagement de dettes et indique qu'il n'a pas eu de suite de cette procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 6542,60 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [J] [K] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6542,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [K] a quitté les lieux le 20 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [J] [K] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6542,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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