Texte intégral
ARRET
N° 309
[R]
C/
MDPH DU [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
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N° RG 21/02314 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICWO - N° registre 1ère instance : 20/02304
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de sa femme
Ayant pour avocat Me Dorothée Assaga, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0329
ET :
INTIMEE
MDPH du [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 12 décembre 2019, M. [M] [R] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 3] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (renouvellement).
Consécutivement à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 3 juin 2020, la MDPH du [Localité 3] a informé M. [M] [R] de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés du ler juin 2020 au 31 mai 2025 au motif d'un taux d'incapacité entre 50 et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [M] [R] a formé un recours gracieux puis contentieux contre cette décision.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de M. [M] [R],
- confirmé l'attribution de l'allocation adultes handicapés à M. [M] [R] au taux entre 50 et 79% d'incapacité permanente pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2025,
- condamné M. [M] [R] aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [R] par déclaration d'appel électronique de son avocat du 29 avril 2021.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W].
Ce dernier a établi en date du 30 novembre 2022 un procès-verbal de carence faute de réception de tous documents médicaux de la part des parties.
A l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle a seule comparu M. [R], assisté de son épouse, ce dernier a sollicité une nouvelle expertise.
Par courrier en date du 7 mars 2024, le magistrat chargé de l'instruction a adressé le courrier suivant aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Par demande du 12 décembre 2019, M. [R] a sollicité le renouvellement de son allocation adultes handicapés auprès de la MDPH et il a été fait droit par cette dernière à cette demande sur la base d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle à l'emploi.
M. [R] a engagé un recours préalable puis contentieux pour contester ce taux et le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 29 mars 2021, a confirmé l'attribution à ce dernier de l'allocation adultes handicapés au taux entre 50 et 79 % pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2025.
Il a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique d'appel de son avocate du 29 avril 2021.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, M. [R] a sollicité et obtenu le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Je relève d'office qu'il a obtenu satisfaction auprès de la MDPH et qu'il n'a aucun intérêt à agir puisqu'il a obtenu entière satisfaction auprès de l'organisme.
Je relève également d'office qu'au surplus il n'a saisi le tribunal puis la cour d'aucune demande, laquelle doit tendre à l'obtention pour son auteur d'un résultat économique ou social ou la reconnaissance d'un droit, puisque la reconnaissance sollicitée d'un taux d'au moins 80 % ne constitue pas une demande puisqu'elle est à elle seule insusceptible d'entraîner un résultat économique ou social ou l'attribution d'un droit.
Les parties disposent de 15 jours pour faire connaître à la cour leurs observations sur ces deux moyens relevés d'office sans réponse à la note adverse.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par les parties.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, M. [R] a sollicité et obtenu le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés.
Il a donc obtenu satisfaction auprès de la MDPH et il n'a donc aucun intérêt à agir.
Au surplus il n'a saisi le tribunal puis la cour d'aucune demande, laquelle doit tendre à l'obtention pour son auteur d'un résultat économique ou social ou la reconnaissance d'un droit, puisque la reconnaissance sollicitée d'un taux d'au moins 80 % ne constitue pas une demande étant à elle seule insusceptible d'entraîner un résultat économique ou social ou l'attribution d'un droit.
Il convient donc de constater que le tribunal n'était saisi d'aucune demande et qu'au surplus l'intéressé n'avait aucun intérêt à agir ce dont il résulte que ses prétentions devant le tribunal étaient totalement irrecevables.
L'action de M. [R] étant irrecevable, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens qu'il convient de confirmer.
Déclare irrecevables les prétentions présentées par M. [M] [R] devant le tribunal.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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