Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHZ
N° : 10
Assignation du :
26 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS - #C0260
DEFENDERESSE
La S.C.I. GAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS - #C2196
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO a fait assigner la société GAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
- condamner la société GAP à lui payer à titre provisionnel la somme de 78.806,69 € au titre de la facture impayée n°0298001528 du 30 juin 2020 relative au prorata de taxe foncière due exigible en vertu du contrat de vente du 12 février 2019;
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022 et ordonner en tant que de besoin la capitalisation annuelle des intérêts;
- condamner la société GAP à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société GAP demande au juge de:
- acter le paiement de la créance liée à l’impôt foncier à hauteur de la somme de 78.806,69 €;
- constater la contestation sérieuse sur les autres créances liées aux contrats de prestations de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO;
- débouter la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO de ses demandes.
A l’audience, la société GAP a déclaré ne pas contester être redevable de la somme litigieuse de 78.806,69 €, qu’elle s’est engagée à payer pendent le temps du délibéré. A sa demande, le juge a accepté qu’il lui soit justifié du paiement de cette somme d’ici le 15 janvier 2024.
La société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO a indiqué qu’en cas de règlement de la somme précitée, elle entendait néanmoins maintenir ses demandes de paiement des intérêts et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que l’invocation par la société GAP, dans le dispositif de ses conclusions, des “autres créances liées aux contrats de prestations de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO”, concerne une autre instance que celle objet de la présente ordonnance.
A l’appui de ses demandes, la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO verse aux débats:
- l’acte authentique de vente immobilière conclu le 12 février 2019 entre la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO et la société GAP;
- la facture n°0298001528 du 30 juin 2020 d’un montant de 78.806,69 € émise par la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à l’attention de la société GAP correspondant à la refacturation de la taxe foncière 2019 calculée au prorata temporis;
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 mars 2022 par la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO à la société GAP mettant cette dernière en demeure de lui payer la somme de 78.806,69 € au titre de la facture précitée;
- la mise en demeure aux mêmes fins adressée à la société GAP par le conseil de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023 reçue le 6 juillet suivant.
L’existence de la créance de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO n’est pas contestée par la société GAP.
Pendant le temps du délibéré, le 15 janvier 2024, le conseil de la société GAP a adressé au greffe un courriel accompagné de plusieurs pièces, dont copie au conseil de la demanderesse, afin d’informer le juge qu’il avait reçu sur son compte CARPA la somme de 78.806,69 € et qu’il allait effectuer le jour même un virement de ce montant en faveur de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO.
Par courriel du 24 janvier 2024 dont copie à son contradicteur, le conseil de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO a confirmé l’existence du virement en précisant que l’opération avait été comptabilisée le 24 janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO se désiste de sa demande de condamnation de la société GAP à lui payer la somme de 78.806,69 € TTC en principal et qu’elle maintient sa demande de paiement des intérêts de retard et des frais irrépétibles, ainsi qu’elle avait indiqué à l’audience.
S’agissant des intérêts de retard, la société GAP soutient que le fait que la créance principale revête une nature fiscale fait obstacle à leur perception. Toutefois, la dette de la société GAP au titre du remboursement de la taxe foncière résulte de l’obligation non contestée qu’elle a souscrite aux termes du contrat précité. Aucune circonstance ne s’oppose au paiement des intérêts de retard mis à la charge du débiteur par l’article 1231-6 du code civil.
La société GAP sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement des intérêts au taux légal dus sur la somme de 78.806,69 €. A défaut de production de l’accusé de réception correspondant à la mise en demeure de payer du 24 mars 2022, les intérêts seront dus pour la période courant du 6 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure du 4 juillet 2023, au 24 janvier 2024, date du paiement de la somme de 78.806,69 € effectué en faveur de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO.
Les conditions de la capitalisation annuelle des intérêts prévues par l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies, la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société GAP sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société GAP à payer à la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO de sa demande de condamnation de la société GAP à lui payer la somme 78.806,69 € au titre de la facture n°0298001528 du 30 juin 2020, par suite du paiement de cette somme effectué le 24 janvier 2023,
Condamnons la société GAP à payer à la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO les intérêts au taux légal dus sur la somme de 78.806,69 € en principal, à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’au 24 janvier 2024 inclus,
Condamnons la société GAP à payer à la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO du surplus de ses demandes,
Condamnons la société GAP aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Larissa FERELLOCFrançois VARICHON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment