Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGVE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00279
27 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ATELIERS CINI , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024;
Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU ATELIERSS CINI à compter du 01 décembre 1990, en qualité de dessinateur de bureaux d'études.
A compter du 01 juin 2012, le salarié a occupé le poste de gestionnaire des données informatiques.
A compter du 30 octobre 2014, le temps de travail du salarié a été fixé à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, jusqu'au 30 avril 2015, prolongé au 31 octobre 2015.
Par courrier du 18 janvier 2021, Monsieur [X] [D] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 26 janvier 2021.
Par requête du 15 juin 2021, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SASU ATELIERSS CINI à lui verser les sommes suivantes :
- 29 860,00 euros au titre de rattrapage de salaires pour la période du 01 novembre 2014 au 26 janvier 2021,
- 17 820,47 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, ce en prenant en compte le statut de cadre,
- à titre subsidiaire, si le statut de cadre est refusé, 3 719,00 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps complet et non à temps partiel,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2023, lequel a :
- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes en rattrapage de salaires,
- condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 17 820,47 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la SASU ATELIERSS CINI à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit,
- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU ATELIERSS CINI du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par la SASU ATELIERSS CINI le 17 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01561,
Vu l'appel formé par Monsieur [X] [D] le 26 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01655,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 24 janvier 2024, laquelle ordonne la jonction des dossiers numéro RG 23/01561 et numéro RG 23/01655, sous le numéro RG 23/01561,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ATELIERSS CINI déposées sur le RPVA le 10 octobre 2023, et celles de Monsieur [X] [D] déposées sur le RPVA le 21 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
La société ATELIERS CINI demande :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- en conséquence, y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 17 820,47 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la société à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes de rattrapage de salaire,
- débouté Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [X] [D] aux entiers frais de la procédure.
Monsieur [X] [D] demande :
- de débouter la société ATELIERS CINI de ses demandes formulées au titre de son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 27 juin 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rattrapage de salaires,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société ATELIERS CINI à lui verser la somme de 29 860,00 euros au titre de rattrapage des salaires pour la période du 01 novembre 2014 et le 26 janvier 2021,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus dont la condamnation de la société ATELIERS CINI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ATELIERS CINI à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ATELIERS CINI aux dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 10 octobre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 21 décembre 2023.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'un emploi à temps plein
M. [X] [D] explique que la réduction de son temps de travail par avenants des 30 octobre 2014 et 28 avril 2015 lui a été imposée par l'employeur.
Il fait valoir que les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail n'ont pas été respectées, et que si le délai de réflexion n'est pas respecté, la modification du contrat doit être considérée comme nulle.
Le salarié ajoute que les avenants prévoyaient des conditions d'application et de durée qui n'ont pas été respectées.
La société ATELIERS CINI affirme que la durée du temps de travail de M. [X] [D] a été modifiée à sa demande.
Elle ajoute que M. [X] [D] ne démontre pas avoir réalisé un travail effectif en dehors de ses horaires de travail contractuels.
Motivation
L'article L1222-6 du code du travail prévoit, en cas de modification du contrat de travail pour un motif économique, que l'employeur en fasse d'abord la proposition au salarié par lettre recommandée, et que celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus.
En l'espèce, M. [X] [D] ne produit aucun élément démontrant que la réduction de son temps de travail aurait un motif économique, et serait intervenue à l'initiative de l'employeur.
Les avenants au contrat de travail, du 30 octobre 2014 et du 28 avril 2015 (pièces 2 et 3 de M. [X] [D]) ne comportent aucun élément laissant supposer un motif économique et une proposition de l'employeur.
Si l'avenant du 29 avril 2015, qui proroge le précédent, prévoit un terme « du nouveau contrat » (sic) au 31 octobre 2015, M. [X] [D] ne produit aucun élément laissant supposer que ces nouvelles conditions de temps de travail, qui ont perduré jusqu'à la rupture, ne l'ont pas été d'un commun accord, alors qu'il convient de souligner qu'elles se sont donc appliquées jusqu'au 18 janvier 2021, soit pendant plus de cinq ans.
Dans ces conditions, le fait qu'il ne soit pas établi que se soit tenue la « réunion mensuelle de suivi » prévue dans l'article 3 de l'avenant du 30 octobre 2014, à l'occasion de laquelle « nous envisagerons l'après 30 avril 2015 : Poursuite du temps partiel Revenir à temps complet Quitter la société » est sans emport sur la poursuite du temps partiel, confirmée par l'avenant ultérieur du 28 avril 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de sa demande.
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
M. [X] [D] réclame un complément d'indemnité de licenciement, en sa qualité de cadre.
Il explique que le 1er juin 2012, à la suite de la réussite de ses examens en informatique, il changeait de catégorie professionnelle en passant cadre.
La société ATELIERS CINI explique que M. [X] [D] était assimilé cadre pour le bénéfice de la retraite et de la prévoyance, mais demeurait dans sa catégorie professionnelle au regard du droit du travail.
Elle précise que le niveau IV coefficient 285 renvoie à la classification des agents de maîtrise, et ajoute que ses fonctions ne relèvent pas de celles d'un cadre.
Motivation
M. [X] [D] renvoie à ses pièces 4 et 5, bulletins de salaire de mai 2012 et de juin 2012 ; sur le bulletin de mai il est indiqué qu'il est employé, niveau III indice 240, et sur le bulletin de juin il est indiqué « cadre Art. 36 », niveau IV indice 285.
La société ATELIERS CINI produit en pièce 15 un document dénommé dans le bordereau de pièces « article 36 de la CCN de 1947 instituant l'Agirc » ; ce document traite du rattachement au régime de retraite par répartition.
La pièce 6 de M. [X] [D], attestation de l'entreprise en date du 20 juin 2012, indique que « Monsieur [D] [X], du fait de son changement de catégorie professionnelle, adhère à compter du 01,06,12 au contrat à caractère obligatoire de prévoyance maladie complémentaire en version familiale (...) ».
Elle ne suffit à contredire les explications et pièce de l'employeur, alors que M. [X] [D] ne justifie pas, par description de ses fonctions et comparaison aux définitions de postes de la convention collective.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] [D] au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société ATELIERS CINI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 27 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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