Texte intégral
[W] [I] [K]
C/
[Adresse 8])
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-[W] [I] [G])
-Me POIX
-[7] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F74Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/181
APPELANT :
[W] [I] [K]
[Adresse 2]
C101 ADOMA
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312022000802 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparant en personne, ayant pour avocat Me POIX, absent à l'audience
INTIMÉE :
[Adresse 8])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [J] [U], chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce le demandeur, comparaissant en personne à l'audience, a sollicité un renvoi en indiquant ne pas être prêt à plaider et l'intimée, convoquée à l'audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé reception le 6 février 2024, n'a pas comparu, tant en personne que représentée.
L'appelant, dont la convocation lui a été distribuée le 8 février 2024, a disposé d'un temps suffisant pour presenter ses prétentions et moyens à la cour en vue de l'audience du 14 mai suivant.
Sa demande de renvoi sera par consequent rejetée et son défaut de diligence des parties, sanctionné par la radiation de la procédure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par mesure d'administration judiciaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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