Texte intégral
Copie exécutoire délivrée N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H6IB
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 58
DEFENDERESSES
Madame [H] [L] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Association [11] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [S], [U], [N] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (72), [Adresse 7]
aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-193 du 26/03/2024
représentée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 09 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 18 Décembre 2025
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sarah FOURNIER - 10, Me Bruno LAMBALLE - 58
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H6IB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Annule la reconnaissance effectuée le 29 septembre 2020 à [Localité 8] (72) par [P], [W], [J] [F], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Eure et Loir) de l’enfant [S], [U], [N] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (72) ;
Dit que l’enfant [S], [U], [N] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (72) ne portera plus le nom de [F] mais se nommera [Y] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [S], [U], [N] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (72) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
CONDAMNE Mme [H] [Y] à verser à l’UDAF, ès qualités d’administrateur ad hoc de l'enfant [S] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice ;
RAPPELLE que cette somme devra être placée au nom de la mineure et jusqu’à sa majorité et que Mme [Y] n’aura pas la possibilité d’en tirer profit au titre de la jouissance légale en application de l’article 386-4 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Y] et M. [F] à payer les dépens, à hauteur de la moitié chacun ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment