Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFSE
Décision déférée à la Cour : Sur saisine de l'arrêt du 16 novembre 2022 - Cour de cassation, troisième chambre civile - Arrêt n°776 F-D, pourvoi n°N 21-21.557
Arrêt du 06 juillet 2021 - Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre - RG n°20/03092
Jugement du 24 avril 2020 - Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre - RG n°2019F00056
APPELANTE
SNC LE JOINT FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 035 753
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Sébastien Lhevreux avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. SUPPLEANCE TECHNIQUE METHODE ORGANISATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 338 484 983
[Adresse 1]
[Localité 3] - FRANCE
Représentée et assistée de Me Stéphane Cathely de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Joint Français (la société LJF) a confié à la société Suppléance Technique Méthode Organisation STMO-CMTP (la société STMO) la conception et la fabrication d'un sommier destiné à supporter une presse à vulcaniser.
L'assemblage et la pose du sommier ont été achevés le 19 juin 2018.
La société LJF n'a pas payé la facture d'un montant de 46 158,36 euros émise le 20 juin 2018.
Par acte du 21 janvier 2019, la société STMO a assigné la société LJF en paiement.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la société LJF à payer à la société STMO la somme de 46 158,36 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la société STMO de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la société LJF de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société LJF à payer la somme de 2 500 euros à la société STMO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LJF aux dépens.
Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- Condamné la société LJF à payer à la société STMO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société LJF aux dépens d'appel.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation (3e Civ., n° 21-21.577) a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Renvoyé devant la cour d'appel de Paris ;
- Condamné la société STMO aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 13 février 2023, la société LJF a saisi la cour d'appel de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, la société LJF demande, au visa des articles 1792-6, 1231-1 et 1392 alinéa 1 du code civil, et 564 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné la société LJF à payer à la société STMO la somme de 46 158,36 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
* Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
* Débouté la société LJF de l'ensemble de ses demandes,
* Condamné la société LJF à payer la somme de 2 500 euros à la société STMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société LJF aux dépens ;
- Statuant à nouveau, dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et subsidiairement mal fondée la demande de la société STMO de réception judiciaire avec ou sans réserve des travaux ;
- Débouter la société STMO de toutes ses demandes ;
- La condamner à payer à la société LJF les sommes de :
* 12 297 euros (à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat),
* 49 479, 88 euros (à titre de restitution d'exécution provisoire du jugement),
* 6 000 euros (au titre de l'art 700 du code de procédure civile) ;
- Condamner la société STMO aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société STMO demande de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée à l'encontre de la société LJF à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat ;
- Statuant à nouveau, prononcer au 19 juin 2018 la réception judiciaire du sommier fabriqué et installé par la société STMO ;
- Condamner la société LJF à payer à la société STMO les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société LJF de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société LJF aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser M. Cathely, avocat au barreau de Paris, à en recouvrer le montant, pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement de la facture :
En application de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société STMO a établi à l'adresse de la société LJF un devis de fabrication d'un sommier de machine à vulcaniser le 23 février 2018 (n° DV6242) pour un montant de 32 892 euros TTC, puis un devis le 7 mai 2018 (DV6389) portant sur une opération de fraisage pour un montant de 11 700,36 euros TTC.
La société LJF a adressé à la société STMO un bon de commande du 23 mai 2018 visant ces deux devis pour un montant de 44 592,36 euros TTC.
Le 25 mai 2018, la société STMO a établi un devis n° DV6396 de "fourniture matériel pour sommier", prévoyant l'usinage de 4 tirants, pour un montant de 1 566 euros TTC.
La société LJF a adressé à la société STMO un bon de commande du 29 mai 2018 visant ce devis.
La société STMO a établi le 18 juin 2018 des bons de livraison ayant pour objet ces trois devis.
Le sommier a été assemblé et mis en place par la société STMO le 19 juin 2018 sur le site de la société LJF.
La société STMO a émis le 20 juin 2018 une facture visant les trois devis d'un montant total de 46 158,36 euros TTC.
Elle a établi le 12 juillet 2018 un devis n° DV6516 ayant pour objet une "intervention sur sommier", suite à une "demande de constatation du 10/07/2018", en raison d'un "problème rencontré" par la société LJF, à savoir : "les 4 tirants M45 ne se vissent pas à fond sur le sommier fabriqué par STMO".
Ce devis non signé s'élève à un montant de 4 428 euros TTC.
Il est relaté, dans ce devis, qu'à la suite d'une intervention effectuée le 11 juillet 2018, il a été constaté sur le site de la société LJF :
- "au niveau des filets des 4 écrous M45 du sommier", la "présence de remontée de béton par le centre des écrous", et la "présence de chocs légers sur les tirants lors du montage",
- "au niveau des filets des 8 écrous M20 du sommier", la "présence de remontée de béton par le centre des écrous comblant ainsi le centre des écrous", les filets des écrous étant remplis de béton,
- "au niveau des filets des 84 taraudages M33", une "profondeur de vissage" insuffisante en raison de la remontée du béton "à fleur du dessous de l'aile de l'IPE et du taraudage",
et qu'il est préconisé "le passage d'un taraud M45 dans les 4 écrous sachant que les trous sont débouchant", et de "refaire les 8 trous de fixation machine".
Il est précisé que, s'agissant des "filets des 84 taraudages M33", la société STMO ne souhaite pas "repercer le béton par crainte de toucher un filet de taraudage M33".
La société LJF verse aux débats un courriel de M. [Z], conducteur de travaux de la société SPIE, du 11 juillet 2018 relatant que les montants de la presse n'ont pas pu être réalisés "en raison de la reprise de résine sur le sol qui nous empêchait de circuler dans votre bâtiment et du sommier, de votre fourniture, non conforme posé par vos soins dans la fosse", "ce qui a engendré un retard de planning et des coûts supplémentaires notamment pour la location de matériels supplémentaires", la mise en place de la presse ayant été "reportée à jeudi 12 juillet soit avec une journée et demi de retard", ajoutant que "le planning est compromis puisque aujourd'hui est prévu le temps de séchage de la résine".
La non-conformité invoquée du sommier n'est pas explicitée.
La société LJF a fait dresser, le 16 juillet 2018, un procès-verbal par un huissier de justice, constatant la présence de béton au niveau de taraudage de certains trous de fixation et de copeaux métalliques dans les deux trous de fixation situés à chaque extrémité de l'ouvrage, et une largeur de la portion centrale de l'ouvrage de 41 cm.
La société STMO n'a pas été chargée de réaliser une dalle en béton pour accueillir le sommier.
Elle affirme avoir cependant effectué gracieusement les travaux de reprise sur le sommier, ayant fait l'objet du devis n° DV6516 du 12 juillet 2018, afin de satisfaire la société LJF.
La société LJF ne justifie pas de l'imputabilité à la société STMO des remontées de béton dans les trous de fixation.
Par lettre du 10 octobre 2018 adressée à la société STMO, la société LJF a réclamé la reprise de malfaçons, à savoir la largeur de la portion centrale de 410 mm au lieu de 420 mm et la présence de copeaux métalliques dans les trous de fixation, ne faisant plus état de présence de béton dans les trous de fixation aux termes de cette lettre.
Le devis n° DV6242 du 23 février 2018 mentionne la "réalisation des plans pour lancement en fabrication suivant plan pdf transmis par vos soins" et la fourniture de plans détaillés à la charge de la société LJF.
La société LJF ne produit pas ces plans.
Elle ne prouve pas l'existence d'un engagement contractuel de la société STMO de respecter une largeur de 420 mm, et ne démontre pas une malfaçon dommageable concernant cette largeur.
Elle n'a pas émis de réserves portant sur la largeur du sommier à la suite de sa livraison en juin 2018 jusqu'à sa lettre du 10 octobre 2018 adressée après plusieurs courriels de la société STMO, entre le 24 août et le 7 septembre 2018, et une lettre recommandée adressée le 17 septembre 2018, réclamant le paiement de sa facture.
Elle ne démontre pas que la présence de copeaux métalliques dans les trous de fixation serait imputable à la société STMO ou dommageable.
En conséquence, la société LJF ne justifiant pas de non-conformité ou de désordres imputables à la société STMO, son refus de payer la facture de la société STMO n'est pas justifié.
Le jugement ayant condamné la société LJF à payer à la société STMO la somme de 46 158,36 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, avec capitalisation, sera confirmé.
Il convient de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 28 février 2020, date de la demande.
- Sur la réception :
Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, "constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire."
L'article suivant précise que "les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause."
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
"A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
L'article 565 du code de procédure civile énonce que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."
Selon l'article 566 du même code, "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."
La société LJF soutient que la demande de réception judiciaire de la société STMO est une demande nouvelle irrecevable.
Cette demande tend à faire écarter les prétentions de la société LJF tendant à l'absence de réception de l'ouvrage et au refus de paiement de la facture de travaux.
Cette demande est dès lors recevable.
L'article 1792-6 du code civil dispose que "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement."
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.
En l'espèce, la société LJF a pris possession du sommier qui a été assemblé, livré et mis en place sur son site le 19 juin 2018.
Elle ne justifie pas de malfaçon ou de désordres imputables à la société STMO.
Il convient dès lors d'en prononcer la réception au 19 juin 2018.
- Sur les demandes indemnitaires :
* sur la demande indemnitaire de la société LJF :
La société LJF verse aux débats un courriel de M. [Z], conducteur de travaux de la société SPIE, du 11 juillet 2018 relatant que les montants de la presse n'ont pas pu être réalisés "en raison de la reprise de résine sur le sol qui nous empêchait de circuler dans votre bâtiment et du sommier, de votre fourniture, non conforme posé par vos soins dans la fosse", "ce qui a engendré un retard de planning et des coûts supplémentaires notamment pour la location de matériels supplémentaires", la mise en place de la presse ayant été "reportée à jeudi 12 juillet soit avec une journée et demi de retard", ajoutant que "le planning est compromis puisque aujourd'hui est prévu le temps de séchage de la résine".
Par un courriel du 12 juillet 2018, M. [Z] a indiqué que le "problème du sommier n'est toujours pas résolu à ce jour", soit le 11 juillet 2018, empêchant de "travailler sur la presse" et contraignant à conserver le "matériel de manutention la semaine prochaine ce qui occasionne un surcoût financier non prévu et sûrement un retard de fin de chantier".
En l'absence de non-conformité ou désordre imputable à la société STMO, la société LJF n'est pas fondée à lui réclamer une indemnisation en raison d'une installation retardée de la presse sur le sommier.
Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société LJF, sera confirmé.
* sur la demande indemnitaire de la société STMO :
La société STMO ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du non paiement de sa facture et réparé par l'octroi des intérêts de retard.
Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société STMO, sera confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société LJF, partie perdante, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par M. Cathely, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société STMO la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 24 avril 2020 du tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 28 février 2020 ;
Déclare recevable la demande de la société Suppléance Technique Méthode Organisation de prononcé d'une réception judiciaire ;
Prononce au 19 juin 2018 la réception judiciaire du sommier ;
Condamne la société Le Joint Français à payer à la société Suppléance Technique Méthode Organisation la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Le Joint Français aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par M. Cathely, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE