Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07180 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ND
[G]
C/
CPAM DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 Septembre 2021
RG : 17/00527
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[H] [G]
née le 07 Mai 1954 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027437 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [U] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 octobre 2008, la société [6] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 9 octobre 2008 à 20h45, au préjudice de Mme [G] (la salariée, l'assurée), dans les circonstances suivantes : « La victime a glissé dans la cuisine. En dehors de sa prise de poste mais encore sur son lieu de travail ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 décembre 2013, un certificat médical de rechute a été établi par l'hôpital [3] faisant état d'un traumatisme du poignet droit.
Le 17 avril 2014, la CPAM a informé Mme [G] qu'après examen, son médecin-conseil, le docteur [S], a estimé que la rechute du 30 décembre 2013 était imputable à son accident du 9 octobre 2008.
Le 20 mars 2017, l'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 25 avril 2017.
Mme [G] a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [X].
Le 5 juillet 2017, la CPAM l'a informée du maintien de la date de consolidation au 25 avril 2017 au titre de sa rechute du 30 décembre 2013.
Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2017, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la date de consolidation de la rechute du 25 avril 2017.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de Mme [G] recevable,
- la déboute de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Mme [G] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, reçues au greffe le 15 décembre 2023, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement,
Avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale technique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer aux fins de déterminer sa date de consolidation,
- fixer une date limite pour le rapport du dépôt d'expertise et dire que la procédure sera reprise des après,
- réserve les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA RECHUTE
Mme [G] conteste la date de consolidation de sa rechute telle que retenue par la CPAM, l'estimant prématurée. Elle expose qu'elle a dû subir des soins et hospitalisations en lien avec son accident du 9 octobre 2008 après la date du 25 avril 2017 et qu'il résulte des éléments médicaux qu'elle produit que ses soins et traitements ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une rechute après consolidation en avril 2017.
En réponse, la CPAM fait valoir que son médecin-conseil et le médecin expert ont tous deux retenu que l'état de santé de Mme [G], consécutif à la rechute du 30 décembre 2013, était consolidé le 25 avril 2017. Elle prétend que les éléments apportés par l'assurée post-expertise sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, en l'absence d'éléments de diagnostic et en ce qu'ils ne mettent pas en évidence une erreur de l'expertise technique.
S'agissant de la date de consolidation, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
En l'espèce, la CPAM a notifié à Mme [G] une date de consolidation de sa rechute au 25 avril 2017 que cette dernière a contestée par application des dispositions de l'article L. 141-1, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, selon laquelle : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4º à 6º de l'article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L. 141-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 ajoute que : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l'occurrence, le médecin-conseil de la caisse et le médecin expert désigné ont tous deux retenu que l'état de santé de Mme [G], consécutif à sa rechute du 30 décembre 2013, était consolidé au 25 avril 2017. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d'ambiguïté, étant rappelé que la consolidation de lésions ne signifie pas leur guérison. Dès lors, elle n'est pas incompatible avec la persistance de douleurs, de séances de kinésithérapie ou d'examens médicaux supplémentaires en vue de les atténuer.
Les éléments médicaux communiqués par l'assurée (notamment les certificats médicaux des 22 mars 2017, 14 avril 2017, 13 juillet 2017 et 23 avril 2019, compte rendu opératoire du 25 juin 2018, ordonnances, pièces 15 à 19) ne sont pas incompatibles avec une date de consolidation fixée au 25 avril 2017 et ne démontrent aucune erreur dans l'analyse du médecin-conseil de la caisse et de l'expert.
De même, la persistance de douleurs majeures du poignet droit avec limitation des mobilités du poignet droit traduit la persistance de troubles et non une modification de l'état de santé de l'assurée.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que Mme [G] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.
Enfin, le différend médical opposant Mme [G] à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à une expertise. Il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise médicale qui reste une faculté selon l'article L. 141-2 précité.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Mme [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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