Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 204 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02172
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0653
INTIMÉE
S.A. LINKEO.COM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LINKEO.COM (ci-après Linkeo) a été créée en 2000 et a pour activité la création de sites internet, le référencement et le marketing digital.
La société emploie environ 160 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC). Son siège est basé à [Localité 7], elle compte une vingtaine d'agences en France.
M. [O] [T] a été embauché par la société Linkeo par contrat à durée indéterminée du 29 août 2016, en qualité de commercial, statut non cadre. Il était affecté sur l'établissement situé à [Localité 6].
Le contrat prévoyait une rémunération fixe brute de 2 000 euros pour une durée du travail de 169 heures, assortie de commissions mensuelles et trimestrielles calculées dans les conditions fixées au plan de rémunération variable annexé au contrat de travail, à savoir en fonction de l'atteinte d'objectifs portant sur un chiffre d'affaires 'Prospect' et sur la reconduction des contrats 'Client' confiés au salarié.
En août 2018, la société a souhaité modifier les modalités de la rémunération variable de ses commerciaux et leur a proposé de signer un avenant. Dans le nouveau plan de rémunération variable, le montant de la prime dite de renouvellement était lié à l'atteinte de l'objectif de marge brute résultant de la signature de contrats avec des nouveaux clients.
M. [T], ainsi qu'un collègue d'un autre établissement, a refusé de signer l'avenant proposé.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 21 août 2018 jusqu'au 20 octobre 2018 (à la suite d'un accident non professionnel).
Par courrier du 7 septembre, il a informé son employeur qu'en accord avec son médecin il souhaitait reprendre le travail le 10 septembre.
Un nouvel arrêt de travail a été délivré le 14 septembre 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 15 octobre.
Au début du mois de décembre 2018, le salarié a été, à nouveau, placé en arrêt de travail.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur une rupture conventionnelle du contrat qui n'a pas abouti.
Aux termes d'une visite du 06 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à tous les postes en indiquant dans son avis que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 13 mars 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars 2019.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 mars 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison notamment de l'existence d'un harcèlement moral.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 avril 2019, la société Linkeo a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement.
Par jugement contradictoire du 02 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Linkeo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 25 avril 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2023, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de :
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
- constater qu'il a subi des faits de harcèlement moral,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société Linkeo et dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul,
- par voie de conséquence, condamner la société Linkeo SA à lui verser la somme de 32.626,93 euros pour licenciement nul et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Linkeo et dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la société Linkeo SA à lui verser la somme de 16.313 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'inaptitude de M. [T] a pour origine les manquements de la société et dire le licenciement notifié le 4 avril 2019 sans cause réelle et sérieuse,
- par voie de conséquence, condamner la société Linkeo SA à lui verser la somme de 16.313 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'exécution du contrat de travail :
- constater qu'il est VRP au sens des articles L7311-3 et suivants du code du travail,
- condamner la société Linkeo SA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la méconnaissance du statut VRP,
- condamner la société Linkeo SA à lui payer la somme de 1.449,28 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Linkeo SA à lui payer la somme de 7.982,73 euros bruts à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage sur le fondement de l'article L.7313-11 du code du travail, outre la somme de 798,27 euros bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4.660,99 euros bruts,
- condamner la société Linkeo SA à lui payer la somme de 9.321,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 932,19 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter la société Linkeo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que l'ensemble des condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme de Paris ;
- condamner la société Linkeo SA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Linkeo SA aux entiers dépens d'appel, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2022, la société Linkeo demande à la cour de :
à titre principal :
- constater l'absence d'effet dévolutif ;
- dire en conséquence que la Cour n'est saisie d'aucune demande par l'appelant ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- juger qu'il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la société Linkeo à payer à M. [T] la somme de 1 441,14 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période 2016 - 2017, cette demande étant réputée abandonnée ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 février 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens ;
encore plus subsidiairement :
- déclarer irrecevables les demandes de voir dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef, lesquelles étant nouvelles en cause d'appel, ou subsidiairement les rejeter dès lors qu'elles ne sont soutenues par aucun moyen ;
- juger prescrites les demandes au titre de la reconnaissance du statut de VRP, ou en tout état de cause, infondées.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
L'intimée soutient que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués, se contentant de renvoyer à une annexe alors que M. [T] ne justifie pas s'être trouvé dans l'obligation matérielle de procéder ainsi, aucun empêchement d'ordre technique ne le contraignant à joindre une annexe pour motiver son appel en raison du nombre de caractères inférieur à 4080.
Le salarié répond que la déclaration d'appel est conforme au texte et que l'effet dévolutif a opéré.
La déclaration d'appel mentionne en objet 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Annexe jointe à la déclaration d'appel'. L'annexe précise que l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et s'en suit le détail des demandes du salarié.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, en sa dernière version issue du décret nº2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours au lendemain de sa publication :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Ainsi, en application de ce texte une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Ces nouvelles dispositions régissent les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
En l'espèce, aucune annulation de la déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de jugements critiqués et constituant l'acte d'appel n'a été prononcée.
La déclaration d'appel est donc régulière, nonobstant l'absence d'empêchement technique alléguée et l'effet dévolutif a bien opéré saisine de la cour.
Sur le statut de VRP
M. [T] soutient qu'il exerçait depuis son embauche les fonctions de Voyageur Représentant Placier (ci-après VRP) au profit de la société Linkeo puisqu'il devait prospecter et visiter une clientèle afin de commercialiser ses produits, qu'il disposait à cet effet de tout le nécessaire d'un commercial et notamment d'un véhicule de fonction, qu'il devait également prendre des commandes transmises à la direction de la société, sur un secteur géographique fixe, soit dans les départements 27 et 76, pour le compte exclusif de son employeur et pour une rémunération composée d'un salaire fixe et d'un salaire variable indexés sur les contrats et le chiffre d'affaires.
La société Linkeo répond que le salarié, qui n'avait jamais revendiqué le statut de VRP durant l'exécution du contrat de travail, échoue à démontrer que ses conditions d'emploi étaient compatibles avec ce statut ; que notamment, il ne bénéficiait pas d'un secteur d'activités fixe, ni d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Il incombe à celui qui invoque le statut de VRP d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 7311-3 du code du travail, 'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
- est liée à l'employeur par des engagements déterminants :
la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; le taux des rémunérations.'
En premier lieu, l'article 2 du contrat de travail initial mentionne au titre des missions non seulement la prospection des entreprises mais également la fidélisation des clients, la remontée d'informations, l'accompagnement des clients dans leurs projets et l'organisation de missions de formations en leur sein.
L'avenant du 1er octobre 2017 énumère les tâches du salarié notamment :
- assurer une prospection téléphonique suffisante pour générer 5 rendez-vous par semaine,
- visiter 100% des clients confiés pour assurer le renouvellement des contrats,
- assurer un reporting quotidien à son responsable par téléphone et/ou par d'autres supports demandés (mail, tableaux, etc'.),
- se rendre dans le bureau de rattachement 2 jours par semaine en moyenne selon les consignes de son responsable et plus en l'absence de rendez-vous suffisants.
Il en découle que les missions de M. [T] ne consistaient pas seulement dans le travail de prospection d'une clientèle en vue de prendre des ordres, activité caractéristique et exclusive du VRP et il est également établi que la société Linkeo confiait à ses commerciaux, et notamment à l'appelant, un portefeuille de clients déjà constitué.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant son secteur n'était pas fixé dans deux départements (27 et 76) puisque l'article 6 du contrat de travail intitulé « LIEU DE TRAVAIL - MOBILITE » indique que dans le cadre de sa mission, le salarié sera amené à assurer des prospections commerciales sur la région Ile de France et les départements 27 et 76.
Enfin, pour prétendre au statut, le représentant doit jouir d'une certaine indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail. Or, il ressort des pièces produites par la société que le salarié ne pouvait organiser sa prospection comme il l'entendait et qu'il travaillait au contraire sous le contrôle de son responsable d'agence, auquel il devait rendre compte de son activité, avec la participation à des réunions commerciales et à des séances de phoning, le suivi de formations et ateliers pour acquérir et appliquer une méthodologie et un argumentaire de vente. De plus, comme le rappelle l'avenant à son contrat, il devait se rendre à l'agence s'il n'avait pas de rendez-vous.
Il découle de ces éléments que le salarié ne remplissait pas les conditions pour se voir appliquer le statut de VRP. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur le harcèlement moral
M. [T] soutient avoir subi un harcèlement managérial tout au long de la période de septembre à novembre 2018 consécutif à son refus de signer un avenant modifiant sa rémunération, ce qui a dégradé ses conditions de travail et son état de santé et sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros pour le préjudice subi.
La société Linkeo considère que les faits allégués par le salarié, soit ne sont pas établis, soit relèvent de l'exercice du pouvoir de direction et d'organisation du travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son affirmation, M. [T] fait valoir les faits suivants :
- des pressions répétées et menaces de son supérieur hiérarchique M. [P] notamment pendant son hospitalisation et sa convalescence (appels téléphoniques) pour qu'il signe l'avenant de rémunération présenté aux commerciaux en août 2018, avec le chantage qu'à défaut, il perdrait une grosse partie de son portefeuille client ;
- des procédures de travail discriminatoires puisqu'alors que depuis son embauche, il était autonome dans la prise de rendez vous et la prospection, à compter de son retour le 15 octobre 2018, sa hiérarchie a décidé de surveiller toutes ses tâches, lui demandant de se rendre chaque jour à l'agence et étant le seul commercial astreint à cette obligation ; qu'il lui était désormais demandé d'effectuer des tâches administratives chronophages et un objectif de 15 rendez vous par jour, demande également totalement nouvelle ;
- la modification de son portefeuille clients sur le 4ème trimestre 2018, avec l'attribution de seulement 4 clients, dont deux résiliés ;
- l'absence d'enquête sur les faits de harcèlement moral dénoncés, la société ayant au contraire opté pour des réponses offensives, voire agressives.
A l'appui de ses affirmations, il verse aux débats :
- une capture d'écran de son téléphone portable laissant apparaître plusieurs appels reçus du numéro [XXXXXXXX01] en septembre 2018 qui correspond à celui de l'établissement 'Linkeo [Localité 8]' dirigé par M. [P], parfois plusieurs fois dans la même journée comme le 17 septembre ou le 20 septembre,
- un mail de Mme [V], collègue de travail, du 13 juin 2018 dénonçant au directeur commercial avoir subi en juin 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie des appels incessants de M. [P] concernant le travail et la date de son retour,
- un mail du 7 décembre 2018 adressé par Mme [R], commerciale dans la même agence, lui indiquant notamment 'je me souviens des fois où notre manager direct te parlait de l'avenant quasiment tous les jours lorsque tu es revenu de ton arrêt maladie... J'étais également présente lorsque ce même manager t'a répondu à l'agence de [Localité 8] qu'il devrait entreprendre des choses telles que le fait de revenir à l'agence après tes RDV car c'était sur ordre de la direction (...)',
- une attestation de Mme [R] exposant avoir à compter du mois de septembre 2018, subi le même type de pression et de vexations pour signer l'avenant au contrat de travail, à savoir des appels téléphoniques incessants de la part de M. [P] puis des menaces portant sur sa rémunération (retrait du fichier client avec suppression du variable afférent et versement uniquement du variable prospect), leur manager ayant précisé qu'il agissait sur ordre de la direction et que Linkeo voulait que 100% des commerciaux signent cet avenant.
S'agissant plus particulièrement de M. [T], elle affirme avoir 'assisté à des menaces proférées par Monsieur [P] à son encontre lors de briefings et de réunions après son retour d'arrêt maladie. J'atteste également avoir assisté à des pressions incessantes lors des jours en agence (rdvs improvisés, menaces, moqueries'). Puis ensuite, Monsieur [T] a subi des menaces très précises : le retrait du portefeuille client afin de le sanctionner financièrement et l'obligation de retour en agence après chaque rdv ('). J'atteste que Monsieur [T] a été le seul commercial à devoir revenir à l'agence avec un planning de travail. On ne m'a personnellement jamais demandé de revenir à l'agence après chaque rdv. De même, notre équipe était composée de nouveaux commerciaux ([S] et [Z]) qui avaient des résultats en dessous des objectifs. Pourtant j'atteste qu'ils n'ont jamais dû revenir à l'agence pour prospecter ou réviser leurs offres produits ou après leurs rdv contrairement à ce qui était subitement demandé à Monsieur [T]' ;
- deux mails de collègues de travail interrogés par l'appelant sur leur portefeuille clients indiquant les 4 et 14 décembre 2018 que leur objectif clients avait augmenté au 4ème trimestre ;
- un mail de son supérieur du 15 octobre 2018 lui notifant un 'plan d'action' pour le lendemain détaillé quasiment heure par heure auquel le salarié a répondu en s'étonnant des objectifs liés à la prise de rendez vous sur les sessions de phoning, à savoir trois sessions sur la journée pour l'obtention de 15 RDV (le contrat faisant état de cinq rendez vous qualifiés par semaine) ;
- plusieurs courriers à son employeur se plaignant de la dégradation de ses conditions de travail depuis son refus de signer l'avenant, et ce dès le 5 novembre 2018 au directeur commercial, puis le 3 décembre 2018 à la direction des ressources humaines ;
- la réponse de la société le 21 novembre 2018 indiquant qu'il n'était pas dans ses habitudes de harceler ses collaborateurs, que le fait de ne pas avoir signé un avenant ne le pénalisera pas mais 'il est évident que vous ne serez pas avantagé tout simplement' et il lui était précisé qu'il était normal que son portefeuille clients sur le 4ème trimestre soit 'aussi faible' afin qu'il se remette sur le 'pro' et se familiarise avec les nouvelles offres.
Enfin, M. [T] produit ses arrêts de travail et les avis du médecin du travail mentionnant le 13 février 2019 qu'il devait être 'retiré de son poste de travail, prévoir une inaptitude définitive' puis le 6 mars 2019 une inaptitude avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il ressort de ces éléments que concomitamment au refus du salarié de signer un avenant à son contrat de travail daté du 14 août 2018 et présenté à tous les commerciaux de l'entreprise modifiant les règles applicables à la rémunération variable, son supérieur lui a passé plusieurs appels téléphoniques sur une période notamment d'arrêt de travail, lui a demandé avec insistance de signer le document litigieux et a modifié ses conditions de travail ainsi que son portefeuille clients.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société, les agissements dénoncés ne reposent pas uniquement sur les propres emails ou courriers du salarié, comme il ressort des différents éléments examinés ci-dessus (mails ou courriers de ses supérieurs, mails et attestation de collègues de travail).
En deuxième lieu, sur les appels téléphoniques de son responsable, M. [P], au mois de septembre 2018, la société soutient que M. [T] ayant souhaité reprendre le travail le 10 septembre 2018, il n'y a rien d'anormal à ce que des échanges téléphoniques aient eu lieu entre eux au cours de cette période, ni à ce qu'un supérieur hiérarchique tente de joindre un commercial sur son téléphone professionnel afin d'assurer le suivi et la continuité des relations commerciales avec les clients de son secteur. Elle ajoute que la teneur des échanges téléphoniques n'est pas démontrée.
Toutefois, outre le fait que les appels téléphoniques ont eu lieu également après le 14 septembre 2018, date du nouvel arrêt de travail du salarié, force est de constater que deux autres salariées attestent avoir subi le même comportement incessant de M. [P] qu'elles qualifient de pression et, pour Mme [R], dans le même objectif de lui faire signer l'avenant litigieux.
Aucune raison objective n'est donc apportée comme justification aux appels répétés du supérieur durant l'arrêt de travail de l'appelant.
En troisième lieu, sur les procédures discriminatoires alléguées, la société répond que M. [T] ne produit pas d'agendas, de documents de travail ou comptes-rendus pour en attester et que le seul mail de son supérieur adressé après sa journée de reprise le 15 octobre 2018, lui fixant un plan d'actions pour sa journée de travail le lendemain, n'est que l'exercice du pouvoir de direction, étant rappelé que parmi les obligations contractuelles figuraient celles d'assurer une prospection téléphonique suffisante, un reporting quotidien et de se rendre au bureau 2 jours par semaine en moyenne et plus en cas d'insuffisance de rendez-vous. Elle rappelle également que le salarié, du fait de son arrêt, avait été absent d'un séminaire présentant les nouveaux produits de l'entreprise.
Toutefois, la question n'est pas celle du pouvoir de direction légitime de l'employeur qui lui permet effectivement de donner des instructions au salarié, d'organiser son travail et d'obtenir des comptes-rendus réguliers de l'activité commerciale, comme en témoignent d'ailleurs les emails adressés sans difficulté par le salarié à ses supérieurs avant la période litigieuse, mais celle de la raison de la modification apportée à l'organisation du travail de M. [T] attestée par sa collègue.
Or, alors que la société reconnaît que le salarié donnait entière satisfaction avant son arrêt de travail, elle l'a soumis à 'un plan d'action' extrêmement précis et contraignant, sans lui avoir laissé le temps de reprendre son activité et sans avoir constaté une éventuelle difficulté.
En outre, si M. [C] embauché le 10 septembre 2018 atteste que chaque commercial devait retourner en agence si l'emploi du temps n'indiquait pas de RDV sur la demi journée ou la journée entière, Mme [R] atteste, quant à elle, que M. [T] devait revenir après chaque rendez vous et non seulement dans ces deux hypothèses.
Il n'est donc pas justifié par une cause objective la modification de son organisation imposée au salarié à son retour d'arrêt de travail.
S'agissant en revanche de la réduction de son portefeuille clients au cours du quatrième trimestre 2018 à 4 clients, la société fait valoir à juste titre que celui-ci n'est pas contractualisé, que les comptes clients ne sont pas joints aux plans de commissionnement et que dans le cadre de son pouvoir de direction, elle pouvait apporter des modifications aux comptes clients confiés au salarié, d'autant que M. [T] était absent lors du début du 4ème trimestre 2018, date à laquelle sont fixés les objectifs en matière de renouvellement des contrats avec un parc client affecté en fonction du nombre de clients renouvelables sur le secteur.
Enfin, alors que l'employeur tenu par une obligation de sécurité doit prendre toute mesure pour prévenir des faits de harcèlement moral ou y remédier lorsqu'ils sont dénoncés, la société Linkeo ne justifie pas avoir procédé à une enquête, se bornant à indiquer au salarié que ses supérieurs contestaient ses allégations.
Ainsi, hormis la diminution du portefeuille client fin 2018, la société Linkeo ne justifie pas les éléments présentés par le salarié par des éléments objectifs et le harcèlement moral est dès lors caractérisé. Eu égard à sa durée et ses effets sur l'état de santé de M. [T], il sera alloué à ce dernier la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas de licenciement postérieur à la demande de résiliation, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation est fondée.
En application de l'article 1184 du code civil, un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès qu'elle est fondée sur des manquements présentant une gravité suffisante.
Enfin, selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code est nulle.
La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral ayant dégradé l'état de santé du salarié, ce qui caractérise un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat et justifiant la demande de résiliation judiciaire laquelle produira les effets d'un licenciement nul à la date de la notification du licenciement pour inaptitude.
Le salarié a donc droit aux indemnités de rupture et l'article L.1235-3-2 du code du travail prévoit que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur et que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 qui fixe une indemnité d'au moins 6 mois de salaire lorsque la réintégration n'est pas demandée.
Au vu de son ancienneté remontant au 29 août 2016 et en retenant une rémunération moyenne mensuelle de 4.660,91 euros bruts, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaires, peu important que du fait de son état de santé il n'ait pu l'exécuter, soit la somme de 9.321,98 euros bruts, outre la somme de 932,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En outre, sur le préjudice subi, eu égard à son âge et au fait que le salarié justifie avoir été inscrit à Pôle emploi et avoir bénéficié d'allocation jusqu'au 31 janvier 2020, il lui sera alloué la somme de 28 000 euros au titre de la nullité de la rupture.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société qui est condamnée devra supporter les dépens d'appel et participer aux frais de procédure engagés par le salarié, étant précisé que les frais éventuels d'exécution de la décision ne sont pas compris dans les dépens d'appel et sont régis par les procédures mises en oeuvre le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
SE DÉCLARE régulièrement saisie ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du statut de VRP ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] à effet au 4 avril 2019, date du licenciement ;
DIT que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Linkeo.Com à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 9.321,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 932,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 28 000 euros pour licenciement nul,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
CONDAMNE la société Linkeo.Com aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.