Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 253
N° RG 21/02284
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OX
[S] [I] épouse [A]
[O] [P]
C/
[E] [L]
[U] [K]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. MARLY CROISETTE
Syndic. de copro. L'AMIRAL
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles
ALLIGIER Me Michel VALIERGUE
Me Mathieu PERRYMOND
Me Hervé ZUELGARAY
Me Serge BERTHELOT
Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01521.
APPELANTS
Madame [S] [I] épouse [A]
née le 22 Juin 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mehdi JOUINI, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé
Monsieur [O] [P]
né le 19 Décembre 1935 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] (ARMENIE), en sa qualité d'associé de la Société MARLY CROISETTE dont le siège est [Adresse 3]
représenté par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [E] [L]
en sa qualité d'héritier de [F] [L], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [K]
en sa qualité d'héritière de [F] [L], demeurant [Adresse 4]
représentés et assistés par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, avocat ayant plaidé
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MARLY CROISETTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Chez la société GERANCIA [Adresse 6]
Assignation remise le 07.05.2021 à personne morale de la DA
défaillante
Le Syndicat de la copropriété 'L'AMIRAL'
pris en la personne de son syndic le CABINET CHAMPION lui même pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Serge BERTHELOT, membre de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, avocat ayant plaidé
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, membre de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
À la suite du décès de [F] [I] survenu le 1er juillet 2008, son épouse survivante [J] [C] et sa fille [S] [I] épouse [A] ont hérité indivisément d'un appartement acquis en 1973 situé au quatrième étage de la résidence [Adresse 10], sise [Adresse 3], constituant le lot n° 122 de l'état descriptif de division de la copropriété. À compter du mois de septembre de la même année, celles-ci se sont plaintes d'infiltrations en provenance de l'appartement du dessus formant le lot n° 124 au cinquième et dernier étage de l'immeuble, acquis en 1974 par la SCI MARLY CROISETTE, ayant pour associés MM. [O] [P] et [F] [L].
Elles ont déclaré le sinistre à leur assureur la société MACSF qui a désigné un expert, confirmant l'existence de désordres importants dans la cuisine, la salle de bains, les deux chambres et le séjour de l'appartement, [O] [P] ayant toutefois contesté l'imputabilité des dommages.
Suivant ordonnance de référé du 22 avril 2009, Mesdames [J] et [S] [I] ont obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des personnes susnommées ainsi que du syndicat des copropriétaires.
L'expert désigné, M. [T] [B], a rendu un premier rapport le 14 septembre 2011.
Par actes délivrés les 19 et 21 avril 2012, Mesdames [J] et [S] [I] ont assigné ces mêmes parties à comparaître devant le tribunal de Grasse pour les entendre condamner solidairement à effectuer les travaux préconisés par l'expert à l'intérieur du lot 124, ainsi qu'à leur verser diverses indemnités en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Les travaux susdits ont été exécutés par le syndicat des copropriétaires pour le compte de la SCI MARLY CROISETTE en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 13 février 2012, mais n'ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Suivant ordonnance rendue le 6 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié au même technicien et condamné M. [O] [P] à verser aux demanderesses une provision de 40.000 euros.
L'expert a déposé son second rapport le 4 octobre 2017.
Entre-temps, [J] [C] veuve [I] était décédée le 5 août 2014, laissant pour lui succéder sa fille unique susnommée.
Par actes successivement délivrés les 18 octobre 2018 et 22 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires et M. [O] [P] ont appelé en cause leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA et ALLIANZ.
Madame [S] [I] épouse [A], reprenant seule l'instance, a alors demandé au tribunal de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à effectuer les travaux supplémentaires préconisés par l'expert dans son second rapport, tant dans les parties privatives du lot 124 que dans les parties communes de l'immeuble, s'agissant notamment de la reprise de l'étanchéité de la terrasse du dernier étage. Elle a également repris et actualisé les précédentes demandes en dommages-intérêts.
Aux termes de son jugement rendu le 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a considéré :
- que la SCI MARLY CROISETTE n'ayant jamais été immatriculée, elle avait perdu sa personnalité morale et son patrimoine avait été transféré de plein droit à ses associés dans le cadre d'une société en participation,
- que toutefois aucun élément n'établissait la qualité d'associé de [F] [L], de sorte que [O] [P] devait être considéré comme l'unique propriétaire du lot 124,
- que les dommages subis par le lot 122 trouvaient leur origine dans les seules parties privatives de l'appartement du dessus, la responsabilité de [O] [P] étant dès lors engagée sur le fondement de l'article 1384 (ancien) du code civil,
- que la société ALLIANZ était cependant en droit d'opposer à son assuré la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances, et que l'action directe exercée par la victime se heurtait à une exclusion de garantie fondée sur un défaut d'entretien et de réparation,
- qu'en revanche la responsabilité du syndicat des copropriétaires devait être écartée dans la mesure où aucun vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes n'avait joué un rôle causal,
- et que les nouvelles réparations effectuées à titre conservatoire par le syndicat pour le compte de M. [P] dans le courant de l'année 2015 avaient permis de stopper les infiltrations, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution de travaux supplémentaires.
En conséquence, le premier juge a :
- condamné M. [O] [P] à payer à Madame [S] [I] épouse [A] :
* 96.300 euros au titre des travaux de réfection de son appartement, ladite somme étant indexée sur l'évolution du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert,
* 6.149 euros au titre des frais d'investigations réalisés au cours des opérations d'expertise,
* 54.600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'en 2020, outre 4.200 euros pour chaque nouvelle année commencée jusqu'au paiement de l'indemnité destinée à financer les travaux de réfection,
* 10.568 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions d'expertise,
- débouté Madame [I] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [P] de sa demande en garantie dirigée contre son assureur,
- condamné M. [P] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.163,80 euros au titre des travaux effectués pour son compte,
- condamné sous astreinte M. [P] à supprimer l'extension de sa véranda réalisée courant 2017 sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,
- condamné M. [P] aux entiers dépens, hormis ceux afférents à l'ordonnance de référé du 22 avril 2009 et les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire requise par Madame [I],
- et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Madame [I] et Monsieur [P] ont tous deux interjeté appel de ce jugement suivant déclarations respectivement enregistrées au greffe de la cour les 15 et 18 février 2021, les deux instances ayant fait l'objet d'une jonction.
Par actes délivrés les 13 et 17 août 2021, Madame [I] a assigné en intervention forcée les époux [E] [L] et [U] [K], en leurs qualités d'héritiers de [F] [L], décédé le 27 juillet 2020. Ces derniers ont opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'article 555 du code de procédure civile, laquelle a été rejetée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance rendue le 22 mars 2022, au motif que l'appelante n'avait été informée du décès de leur auteur que postérieurement au prononcé du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2024, Madame [S] [I] épouse [A] rappelle les précédents sinistres subis par l'appartement du vivant de son père, ayant donné lieu à un rapport d'expertise judiciaire de M. [W] [V] daté du 22 avril 1999, dont les recommandations n'auraient pas été suivies par le syndicat des copropriétaires.
Elle considère que les désordres apparus en 2008 procèdent de causes multiples, trouvant leur origine tant dans les parties privatives du lot 124 que dans les parties communes de l'immeuble, et fait grief au premier juge d'avoir dénaturé les conclusions de l'expert [B].
Elle soutient d'autre part que les réparations effectuées à titre conservatoire par le syndicat des copropriétaires dans le courant de l'année 2015 n'ont pas mis fin aux infiltrations, et produit en ce sens deux constats d'huissier dressés les 6 octobre 2021 et 13 juin 2022.
Elle fait valoir que son appartement reste à ce jour inhabitable et qu'il serait inutile de procéder à sa remise en état avant d'avoir supprimé toutes les causes des désordres.
Elle produit aux débats les statuts de la SCI MARLY CROISETTE, faisant apparaître une répartition du capital social à concurrence de 95% pour [O] [P] et 5% pour [F] [L].
Elle soutient enfin qu'elle est recevable à poursuivre non seulement l'indemnisation de ses préjudices personnels, mais encore de ceux subis par sa défunte mère dont elle a recueilli la succession.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de condamner solidairement et sous astreinte [O] [P], [E] [L] et [U] [K] à effectuer dans leur lot les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire en page 85 de son second rapport,
- de condamner le syndicat des copropriétaires, également sous astreinte, à effectuer les autres travaux préconisés par l'expert sur les parties communes de l'immeuble,
- de condamner solidairement les consorts [O] [P], [E] [L] et [U] [K], le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA à lui payer :
* 96.300 euros au titre des travaux de réfection de son appartement, ladite somme étant indexée sur l'évolution du coût de la construction,
* 6.149 euros au titre des frais d'investigations réalisés au cours des opérations d'expertise,
* 149.100 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par sa défunte mère jusqu'à son décès survenu le 6 août 2014,
* 262.500 euros en réparation de son propre préjudice de jouissance subi à compter de la date susdite jusqu'à ce jour, à parfaire à raison de 2.100 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux réclamés,
* 29.548,94 euros au titre des frais d'hébergement provisoire de sa défunte mère en établissement d'accueil pour personnes âgées durant la période comprise entre le 9 juin 2009 et le 31 août 2010,
* 10.568 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions d'expertise,
* 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa défunte mère,
* 10.000 euros en réparation de son propre préjudice moral.
Elle demande en outre à la cour de réparer l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement en condamnant M. [O] [P] à lui verser une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame également paiement d'une somme de 10.750 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses entiers dépens.
Elle demande enfin à être dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 mars 2024, Monsieur [O] [P] expose que son frère [F] [L] (précision faite que ce dernier avait été autorisé à franciser son nom patronymique) s'est toujours désintéressé du sort du bien acquis en commun, qu'il a donc administré seul et qu'il n'occupait que quelques semaines par an puisqu'il résidait principalement à l'étranger.
Il précise avoir hérité du défunt à parts égales avec son autre frère [E] [L], marié avec [U] [K] sous le régime de la communauté universelle.
Il soutient avoir effectué toutes les réparations lui incombant dans les parties privatives, et fait grief au premier juge d'avoir écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires alors que les désordres ont persisté au-delà de l'année 2015 du seul fait d'un défaut d'entretien des parties communes. Il rappelle que si le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, il ne peut cependant en dénaturer les termes clairs.
Il considère que sa responsabilité est limitée aux infiltrations qui se sont produites dans la cuisine du lot 122, lesquelles n'ont pas rendu l'appartement inhabitable.
Il conteste avoir procédé à des travaux d'extension de sa véranda en 2017, et soutient que l'action en démolition exercée par le syndicat des copropriétaires serait prescrite en application de l'article 2258 du code civil. Subsidiairement, il fait valoir que le syndic n'aurait pas été autorisé à agir à cette fin par l'assemblée générale, et que le constat invoqué par ce dernier a été obtenu de manière irrégulière en violation de sa vie privée.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- de cantonner la part de responsabilité incombant à la SCI MARLY CROISETTE (sic) à 15% du montant total des dommages,
- de liquider en conséquence les sommes mises à sa charge à 19.485 euros jusqu'à l'année 2020, outre 630 euros pour chaque année commencée jusqu'au paiement de l'indemnité destinée à entreprendre les travaux de réfection de l'appartement,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en démolition,
- de dispenser la SCI MARLY CROISETTE (sic) de participation aux frais de procédure exposés par le syndicat à compter de l'année 2015 en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI MARLY CROISETTE (sic) la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- et de débouter Madame [I] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs autres demandes.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 14 février 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [K] soutiennent principalement que [O] [P] doit répondre seul des conséquences dommageables de sa gestion du bien indivis conformément à l'article 815-13 du code civil. Ils concluent dès lors à la confirmation du jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre feu [F] [L], et sollicitent leur mise hors de cause pure et simple.
Subsidiairement, ils font valoir qu'en application de l'article 1857 du code civil ils ne peuvent être tenus des dettes de la société en participation qu'à proportion de la part du capital social détenue par leur auteur, à savoir 5%, et demandent à la cour de condamner [O] [P] à les relever et garantir de toutes sommes mises à leur charge.
Ils réclament enfin contre toute partie perdante paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CHAMPION, poursuit à titre principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il précise que la copropriété a déjà supporté dans le passé trois campagnes de réfection de l'étanchéité de la terrasse du cinquième étage, la dernière en date remontant à l'année 2000 en suite du rapport d'expertise de M. [V], ces interventions ayant été rendues nécessaires par les manquements aux règles de l'art commis par M. [P] à l'occasion de travaux d'agrandissement successifs de son appartement.
Il soutient que les infiltrations apparues en 2008 sont encore imputables à de nouveaux travaux exécutés par ce copropriétaire.
Il affirme que les dernières réparations effectuées courant 2015 à sa demande par l'entreprise BRUGUIER ÉTANCHÉITÉ durant le cours des opérations d'expertise ont permis de mettre définitivement fin aux désordres.
Il produit la délibération adoptée le 25 juin 2019 par l'assemblée générale, autorisant le syndic à poursuivre la démolition des travaux d'extension de la véranda réalisés irrégulièrement par M. [P] courant 2017.
Subsidiairement, pour le cas où la cour entendrait retenir sa responsabilité, il demande que le montant de l'indemnité mise à sa charge soit cantonné à la somme de 24.650 euros, soit la moitié du coût des travaux chiffrés par l'expert en page 92 de son rapport, et entend être intégralement relevé et garanti tant par son assureur AXA que par M. [P].
Il réclame enfin paiement contre toute partie perdante d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre et réclame paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2023, la société AXA FRANCE fait assomption de cause avec son assuré pour conclure également à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa garantie à la somme de 49.300 euros au titre de la réparation des dommages matériels et à celle de 11.900 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance. Elle réclame paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience du 12 mars 2024, avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Sur la responsabilité des propriétaires du lot n° 124 :
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que les opérations d'expertise avaient clairement mis en évidence la responsabilité des propriétaires du lot n° 124 relativement aux infiltrations subies à compter de l'année 2008 par le lot n° 122 situé à l'étage inférieur, en relevant que celles-ci étaient imputables à un défaut d'entretien des installations sanitaires, lesquelles constituaient des parties privatives, et se produisaient durant les périodes d'occupation de l'appartement.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [P], ces infiltrations n'ont pas affecté uniquement la cuisine, mais bien toutes les pièces de l'appartement de Madame [I], l'expert ayant précisé à cet égard que l'extension des dommages s'expliquait par le passage des eaux dans la dalle ('ravoirage') séparant les deux lots (page 39 du premier rapport).
La réparation des éléments défectueux a été effectuée dans le courant de l'année 2012, soit par le syndicat pour le compte des propriétaires du lot n° 124 en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2012, soit par Monsieur [P] lui-même.
Devant la persistance d'autres infiltrations, l'entreprise BRUGUIER ÉTANCHÉITÉ a réalisé, suivant facture datée du 30 octobre 2015, toujours à la demande du syndicat et pour le compte des propriétaires du lot 124, de nouveaux travaux portant cette fois sur les caniveaux, les traverses basses des menuiseries extérieures et la trémie permettant le passage des gaines de climatisation, lesdits ouvrages constituant également des parties privatives, à la suite desquels l'expert a constaté qu'ils avaient permis d'assécher les plafonds de l'appartement de Madame [I] (page 41 du second rapport).
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des propriétaires du lot n° 124 sur le fondement de l'article 1384 (ancien) du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du sinistre.
Il convient en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de feu [F] [L], au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé était associé dans la SCI MARLY CROISETTE. En effet, les statuts de cette société ayant été produits en cause d'appel, il s'avère que celui-ci détenait effectivement 5% des parts du capital social, au côté de son frère [O] [P] qui en possédait 95%.
En vertu de l'article 1857 du code civil, les héritiers de [F] [L] ne sont cependant tenus des dettes de la société en participation qu'à proportion de la part du capital détenue par leur auteur, de sorte que Monsieur [P] devra supporter seul 95% du montant des condamnations prononcées au profit de Madame [I], tandis que les époux [E] [L] et [U] [K] ne pourront être poursuivis que pour les 5% restants.
Sur le recours entre coïndivisaires :
Il est constant que [O] [P] a toujours administré seul le bien indivis, de sorte qu'il doit répondre des conséquences dommageables de sa gestion vis-à-vis de ses coïndivisaires sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. En conséquence, il doit être condamné à relever et garantir intégralement les époux [E] [L] et [U] [K].
Sur la garantie de la société ALLIANZ :
La cour n'est pas saisie d'un appel contre la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable l'action en garantie exercée par M. [P] contre son assureur ALLIANZ, en application de la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances.
D'autre part, aux termes du dispositif des dernières conclusions de Madame [I], la présente juridiction n'est pas davantage saisie d'une demande au titre de l'action directe dont dispose la victime du dommage à l'encontre de l'assureur du responsable.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
La cour approuve encore le premier juge en ce qu'il a considéré que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il n'était pas démontré que tout ou partie des dommages avait été causé par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
En effet, ainsi qu'il a été dit plus avant, les réparations effectuées sur les parties privatives, bien que qualifiées de conservatoires, se sont avérées suffisantes pour mettre fin aux infiltrations à compter de l'automne 2015, en dépit de pluies centennales.
L'expert avait estimé au demeurant dès l'année 2010 que les infiltrations ne pouvaient avoir pour origine une défectuosité du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble (page 24 du premier rapport).
Les procès-verbaux de constats dressés les 6 octobre 2021 et 13 juin 2022 à la requête de Madame [I] ne permettent pas de conclure à une réapparition des désordres, car ils décrivent essentiellement des dégâts anciens d'ores et déjà relevés lors des opérations d'expertise, l'appartement étant demeuré en l'état.
Le premier d'entre eux fait certes état d'infiltrations toujours actives au plafond de la chambre d'enfant, mais précise que toutes les autres pièces du logement sont sèches, alors que des pluies importantes s'étaient abattues sur la ville de [Localité 8] deux jours auparavant. Quand au second, il ne mentionne plus les infiltrations dans la chambre, et s'attache uniquement à décrire des traces d'humidité dans la cuisine dont rien n'indique le caractère récent.
Il convient donc de faire la part entre les causes avérées des désordres, telles que retenues par le premier juge, et les causes potentielles envisagées par l'expert, ces dernières ne pouvant fonder une condamnation du syndicat faute de caractère certain.
Sur la demande d'exécution de nouveaux travaux :
Il se déduit des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de condamner les propriétaires du lot n° 124 ou le syndicat à réaliser tout ou partie des travaux supplémentaires prescrits par l'expert à l'effet de prévenir des dommages futurs, qui ne se sont pas manifestés plus de six années après le dépôt de son second rapport.
Sur la réparation des préjudices :
- Sur les préjudices matériels :
Le montant des travaux de réfection de l'appartement de Madame [I] a été évalué par l'expert à 96.300 euros TTC (page 104 du second rapport), cette évaluation n'étant pas discutée par les parties. C'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'indexation de cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, étant cependant précisé que cette mesure devra conserver ses effets au-delà de la date du prononcé du jugement jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.
Les frais des investigations demandées par l'expert et avancés par Madame [I] à hauteur de la somme de 6.149 euros doivent donner lieu à remboursement.
Il en est de même des frais de déplacement exposés par Madame [I] pour se rendre aux réunions d'expertise, soit 10.588 euros, étant précisé que le nombre de ces réunions a été particulièrement important en raison notamment du refus de Monsieur [P] de laisser libre accès à son appartement.
- Sur les préjudices immatériels :
En droit, il est constant que la créance en réparation entrée de son vivant dans le patrimoine de la victime d'un dommage se transmet à ses héritiers.
Pour conclure à l'irrecevabilité d'une telle action, Monsieur [P] soutient que Madame [S] [I] n'aurait pas expressément indiqué dans sa déclaration d'appel qu'elle entendait également agir à titre d'ayant-droit de feue [J] [C]. Ce moyen s'avère toutefois inopérant puisque le premier juge avait d'ores et déjà été saisi de ces mêmes demandes par les conclusions récapitulatives déposées par l'intéressée postérieurement au décès de sa mère.
Le préjudice de jouissance subi par feue [J] [C] du fait de l'impossibilité d'habiter son appartement doit être indemnisé sur la base de 2.100 euros par mois, correspondant à sa valeur locative, entre le mois de septembre 2008, date d'apparition des infiltrations, et le mois de juin 2009, date de son admission en établissement d'accueil pour personnes âgées.
En revanche, le premier juge a justement considéré, au vu des certificats médicaux produits au dossier, que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de réintégrer son logement à sa sortie de l'établissement le 31 août 2010, à compter de laquelle elle a résidé chez sa fille domiciliée à [Localité 9], de sorte que le préjudice de jouissance de l'une comme de l'autre devait alors être apprécié en fonction d'un usage de résidence secondaire, et ce jusqu'au paiement effectif de l'indemnité permettant de financer les travaux de réfection. Le montant de cette indemnité doit être cependant porté à 5.000 euros par an.
D'autre part, [J] [C] et sa fille ont incontestablement subi un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à chacune d'entre elles.
Sur la demande en démolition formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2019, comportant une résolution n° 7 ayant donné mandat au syndic d'agir en justice contre M. [P] afin d'obtenir la dépose d'une véranda édifiée sans autorisation dans le courant de l'été 2017.
Le syndicat se fonde sur un procès-verbal dressé le 4 septembre 2017 par M. [H] [M], clerc assermenté de la SCP LEFORT-BERGER-ROMAIN-SACCONE & LAMBERT, huissiers de justice associés, qui ne comporte aucune atteinte à la vie privée de l'intéressé puisque les constatations ont été faites depuis l'extérieur des parties communes de l'immeuble.
D'autre part, il incombe à la partie qui soulève une fin de non-recevoir fondée sur la prescription d'établir la date de réalisation des ouvrages litigieux. Or Monsieur [P], qui n'a pas répondu à la sommation délivrée à cette fin par le syndicat, ne produit aucun élément de nature à éclairer la cour à ce sujet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [O] [P], partie perdante, en ce compris ceux de l'ordonnance de référé du 22 avril 2009, les frais d'expertise et le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Il convient d'autre part de réparer l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement, en condamnant l'intéressé à payer à Madame [I] la somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [P] devra également verser à Madame [I] une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aucune des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires n'ayant été reçue, il n'y a pas lieu de dispenser Madame [I] ou Monsieur [P] de participer à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en dommages-intérêts dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
- rejeté les demandes tendant à l'exécution de travaux supplémentaires dans les parties privatives du lot n° 124 ou dans les parties communes,
- rejeté les demandes formées contre les sociétés d'assurances ALLIANZ et AXA,
- débouté Madame [S] [I] de sa demande en paiement des frais d'hébergement de sa mère en établissement d'accueil pour personnes âgées,
- débouté Monsieur [O] [P] de ses demandes,
- condamné sous astreinte Monsieur [O] [P] à déposer l'extension de sa véranda édifiée en 2017 sans autorisation du syndicat des copropriétaires,
- condamné Monsieur [O] [P] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.163,80 euros au titre des travaux réalisés pour son compte,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne conjointement Monsieur [O] [P] d'une part, à proportion de 95%, et les époux [E] [L] et [U] [K] d'autre part, à proportion de 5%, à payer à Madame [S] [I] épouse [A] :
* 96.300 euros au titre des travaux de réfection de son appartement, ladite somme étant indexée sur l'évolution du coût de la construction entre le 4 octobre 2017 et la date du paiement effectif,
* 6.149 euros au titre des frais d'investigations avancés au cours des opérations d'expertise,
* 10.568 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions d'expertise,
* 41.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par feue [J] [C],
* 35.000 euros en réparation de son propre préjudice de jouissance subi jusqu'au 5 août 2021, outre 5.000 euros pour chaque année commencée à compter du 6 août 2021 jusqu'au paiement effectif de l'indemnité destinée à financer les travaux de réfection de l'appartement,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par feue [J] [C],
* 5.000 euros en réparation de son propre préjudice moral,
Condamne Monsieur [O] [P] à relever et garantir intégralement les époux [E] [L] et [U] [K] des sommes mises à leur charge,
Condamne Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'ordonnance de référé du 22 avril 2009, les frais d'expertise et le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à Madame [S] [I] épouse [A] la somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et celle de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties de toutes prétentions nouvelles plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT